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26. Le paragraphe 45(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Les dossiers du répertoire visé au
paragraphe 41(1) qui se rapportent aux
condamnations pour meurtre grave au premier
degré, meurtre au premier degré ou meurtre
au deuxième degré au sens de l'article 231 du
Code criminel et aux condamnations pour une
infraction visée à l'annexe doivent être
transférés, dès que les circonstances énoncées
au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire
spécial constitué en application de l'article
45.02(1).
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Transfert de
dossiers
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27. (1) Le paragraphe 45.02(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le dossier relatif à une condamnation
pour meurtre grave au premier degré, meurtre
au premier degré ou meurtre au deuxième
degré au sens de l'article 231 du Code criminel
ou à une condamnation pour une infraction
visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être
conservé indéfiniment au répertoire spécial.
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Dossier
relatif à un
meurtre
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(2) L'alinéa 45.02(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS |
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L.R., ch.
T-15; L.R.,
ch. 27, 31
(1er suppl.);
1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
42
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28. L'article 9 de la Loi sur le
transfèrement des délinquants est remplacé
par ce qui suit :
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9. Un délinquant canadien condamné à
l'emprisonnement à vie pour avoir été déclaré
coupable d'une infraction qui, si elle avait été
perpétrée au Canada, aurait été un meurtre au
sens de l'article 229 ou 230 du Code criminel
et qui est transféré au Canada devient
admissible à la libération conditionnelle à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de
sa déclaration de culpabilité sauf si les
documents que fournit l'État étranger où il fut
déclaré coupable et condamné établissent, à la
satisfaction du ministre, que les circonstances
entourant la perpétration de l'infraction sont
telles que, si elle avait été perpétrée au Canada
après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un
meurtre au premier degré au sens de l'article
231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne
devient admissible à la libération
conditionnelle qu'à l'expiration d'un délai de
quinze ans à compter de sa déclaration de
culpabilité ou il se serait agi d'un meurtre
grave au premier degré au sens de l'article 231
du Code criminel, dans un tel cas, il ne devient
admissible à la libération conditionnelle qu'à
l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à
compter de sa déclaration de culpabilité.
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Admissibilité
à la libération
conditionnell
e - meurtres
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