PEINE CAPITALE |
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746.11 L'exécution d'une condamnation à
mort se fait par injection intraveineuse de
thiopental de sodium administré en une
quantité et d'une façon calculée pour
provoquer la mort.
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Injection
intraveineuse
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746.12 (1) Lorsqu'un jury déclare un
accusé coupable d'une infraction punissable
de mort, le juge qui préside au procès doit,
avant de dissoudre le jury, poser aux jurés la
question suivante :
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Recomman- dation par le jury
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Vous avez déclaré l'accusé coupable et la loi
exige que je prononce maintenant contre lui la
peine de mort. Désirez-vous recommander
qu'il soit usé ou non de clémence à son
endroit? Vous n'êtes pas tenus de faire une
recommandation, mais si vous recommandez
qu'il soit usé ou non de clémence à son
endroit, votre recommandation sera insérée
dans le rapport sur cette cause que je dois
soumettre au procureur général du Canada et
il en sera dûment tenu compte.
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(2) Si, dans son rapport au juge, le jury
déclare qu'il est incapable de s'entendre sur
une recommandation portant qu'il soit ou non
usé de clémence et si le juge est convaincu
qu'aucune entente ne résultera de nouvelles
délibérations du jury, le juge doit établir le
nombre des jurés qui favorisent la
présentation d'une recommandation à la
clémence et le nombre de ceux qui s'y
opposent et inclure ce renseignement dans le
rapport qu'exige l'article 746.13.
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Impossibilité
d'entente sur
une
recommanda- tion
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746.13 Un juge qui condamne une personne
à la peine de mort doit fixer une date pour
l'exécution de la sentence et, en fixant cette
date, accorder un délai suffisant, à son avis,
pour permettre au gouverneur général de
signifier son bon plaisir avant cette date, et il
doit sans retard adresser au procureur général
du Canada un rapport de l'affaire pour
transmission au gouverneur général.
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Rapport de la
sentence de
mort au
procureur
général du
Canada
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746.14 (1) Lorsqu'une déclaration de
culpabilité a entraîné la condamnation à mort
d'un accusé et que la peine n'a pas été
commuée conformément au paragraphe
746.15(1), l'appel de la déclaration de
culpabilité prévu par l'article 675.1 doit être
entendu et jugé dès que possible et la sentence
ne peut être exécutée avant le jugement sur
l'appel.
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Appel devant
une cour
d'appel
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(2) Lorsqu'un appel d'une déclaration de
culpabilité pour une infraction punissable de
mort est rejeté par la cour d'appel et que la
peine n'a pas été commuée conformément au
paragraphe 746.15(1) :
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Appel à la
Cour
suprême du
Canada
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(3) Lorsque l'exécution d'une
condamnation à mort a été suspendue
conformément au paragraphe (1) ou (2) et que
la déclaration de culpabilité qui a entraîné la
condamnation est confirmée en appel, une
nouvelle date d'exécution de la
condamnation, date postérieure d'au moins
soixante et d'au plus quatre-vingt-dix jours à
celle du prononcé du jugement rendu en appel,
doit être fixée par le juge qui a imposé la
sentence ou tout juge ayant siégé à la même
cour.
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Nouvelle date
d'exécution
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746.15 (1) Le gouverneur en conseil peut
commuer la condamnation à mort d'une
personne pour une infraction en une peine
d'emprisonnement à perpétuité lorsque la
majorité des jurés qui ont déclaré la personne
coupable de l'infraction a recommandé cette
commutation.
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Commuta- tion de la peine de mort
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(2) Par dérogation à la présente loi, à la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition et à toute autre loi
fédérale, lorsque le gouverneur en conseil
commue la condamnation à mort d'une
personne à une peine d'emprisonnement à
perpétuité, il ne peut être accordé à cette
personne :
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Effets de la
commutation
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(3) Lorsqu'un juge qui condamne une
personne à mort ou tout juge qui pourrait avoir
tenu la même cour ou y avoir siégé estime que
la personne devrait être recommandée à la
clémence royale, ou que, pour une raison
quelconque, il est nécessaire de retarder
l'exécution de la sentence, le juge peut, à toute
époque, accorder à cette personne un sursis
pour toute période qui est nécessaire à cette
fin.
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Sursis
accordé par
un juge
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(4) Une copie d'un instrument dûment
certifiée par le greffier du Conseil privé ou un
écrit sous le seing du procureur général du
Canada ou du procureur général adjoint,
déclarant qu'une sentence de mort a été
commuée, constitue, pour toutes personnes
ayant autorité sur le prisonnier, un avis et une
autorisation suffisants de faire tout ce qui est
requis pour donner effet à la commutation.
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Avis aux
autorités
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(5) Un juge qui condamne une personne à
mort dans les Territoires du Nord-Ouest, dans
le Territoire du Yukon et au Nunavut doit,
après avoir fixé une date pour l'exécution de
la sentence, envoyer immédiatement au
procureur général du Canada des notes
complètes de la preuve recueillie lors du
procès, ainsi que son rapport sur l'affaire, et
l'exécution de la sentence est suspendue
jusqu'à ce que le rapport soit reçu et que le
gouverneur général signifie son bon plaisir.
Lorsque, par suite de cette suspension, il est
nécessaire de fixer une autre date pour
l'exécution de la sentence, cette date peut être
fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
par tout juge possédant une juridiction
équivalente.
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Sentence de
mort dans les
Territoires du
N.-O. dans le
Territoire du
Yukon, et au
Nunavut
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746.16 (1) Une personne du sexe féminin
condamnée à mort peut demander à la cour
qu'il soit sursis à son exécution pour le motif
qu'elle est enceinte.
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Femme
enceinte
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(2) Lorsqu'une motion est présentée en
vertu du paragraphe (1), la cour ordonne à un
ou plusieurs médecins inscrits de prêter
serment pour examiner la personne du sexe
féminin, soit ensemble, soit successivement,
et de déterminer si elle est enceinte ou non.
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Examen
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(3) Lorsque, sur rapport d'un médecin
assermenté en vertu du paragraphe (2), il
apparaît à la cour que la personne du sexe
féminin est enceinte, il est sursis à l'exécution
de la sentence jusqu'après son accouchement
ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible, dans
le cours de la nature, qu'elle soit ainsi
délivrée.
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Sursis à
l'exécution
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746.17 (1) Une personne qui est condamnée
à mort doit être enfermée en un lieu sûr dans
les limites d'une prison et isolée de tous les
autres prisonniers.
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Prisonnier
enfermé à
part
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(2) Nul autre que le gardien de la prison et
ses serviteurs, le médecin de la prison et un
ministre ou représentant d'un culte dont le
condamné se réclame n'a accès auprès d'une
personne condamnée à mort, à moins qu'une
permission écrite n'ait été donnée par un juge
de la cour qui a prononcé la sentence ou par le
shérif.
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Accès auprès
d'un
prisonnier
condamné à
mort
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746.18 (1) Une sentence de mort doit être
exécutée à l'intérieur des murs d'une prison.
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Lieu de
l'exécution
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(2) Le shérif, le gardien de la prison, le
médecin de la prison et toutes autres
personnes requises par le shérif doivent
assister à l'exécution d'une sentence de mort.
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Présence
obligatoire
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(3) Peuvent assister à l'exécution d'une
sentence de mort :
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Présence
facultative
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746.19 (1) Le médecin de la prison doit, le
plus tôt possible après qu'une sentence de
mort a été exécutée, examiner le corps de la
personne exécutée, constater le fait de la mort,
signer une déclaration selon la formule 52 et
la remettre au shérif.
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Certificat de
mort
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(2) Le shérif, le gardien de la prison et toutes
autres personnes qui assistent à l'exécution
d'une sentence de mort doivent, s'ils en sont
requis par le shérif, signer une déclaration
selon la formule 53.
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Déclaration
du shérif et
du gardien
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746.2 Tout devoir imposé à un shérif, à un
gardien de la prison ou à un médecin de la
prison en vertu de l'article 746.18 peut, et en
son absence, doit être accompli par son
substitut ou adjoint légal, ou par le
fonctionnaire ou la personne qui
ordinairement agit pour lui ou avec lui.
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Adjoint du
shérif, du
gardien ou du
médecin
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746.21 (1) Un coroner d'un district, d'un
comté ou d'un lieu où une sentence de mort est
exécutée, doit, dans les vingt-quatre heures
qui suivent l'exécution de la sentence, tenir
une enquête sur le corps de la personne
exécutée.
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Enquête du
coroner
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(2) Le coroner doit, à l'enquête mentionnée
au paragraphe (1), s'enquérir et s'assurer de
l'identité du corps de la personne exécutée, et
constater si la sentence de mort a été dûment
exécutée.
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Identité du
corps de la
personne
exécutée
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(3) Le coroner doit préparer le
procès-verbal de l'enquête en double
exemplaire et en remettre un au shérif.
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Procès-verbal
en double
exemplaire
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746.22 Lorsqu'une sentence de mort est
exécutée, le shérif doit, le plus tôt possible,
envoyer les certificats mentionnés à l'article
746.19 et le procès-verbal mentionné au
paragraphe 746.21(3) au procureur général du
Canada ou à la personne qui, à l'occasion, est
désignée par le gouverneur en conseil pour les
recevoir.
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Documents
envoyés au
procureur
général du
Canada
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746.23 Le corps d'une personne qui est
exécutée en conformité d'une sentence de
mort doit être inhumé dans les limites de la
prison où la sentence a été exécutée, à moins
que le lieutenant-gouverneur en conseil, le
commissaire du Territoire du Yukon, le
commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou
le commissaire du Nunavut, selon le cas, n'en
ordonne autrement.
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Lieu de
l'inhumation
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746.24 L'omission de se conformer aux
articles 746.15 à 746.22 ne rend pas illégale
l'exécution d'une sentence de mort dans les
cas où l'exécution aurait autrement été légale.
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Réserve
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746.25 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en ce qui regarde
l'exécution des sentences de mort.
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Règlements
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20. Le paragraphe 750(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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750. Tout emploi public, notamment une
fonction relevant de la Couronne, devient
vacant dès que son titulaire a été déclaré
coupable d'un acte criminel et condamné à
mort ou à un emprisonnement de deux ans ou
plus.
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Vacance
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21. La définition « sévice grave à la
personne » à l'article 752 de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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« sévices graves à la personne » Selon le cas :
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« sévices
graves à la
personne » ``serious personal injury offence''
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22. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formule
51, des formules suivantes :
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FORMULE 52 |
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(paragraphe 746.19(1)) |
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CERTIFICAT D'EXÉCUTION DE LA SENTENCE DE MORT |
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Je, A.B., médecin de la (prison), à
________, certifie par les présentes que j'ai
examiné le corps de C.D., sur lequel sentence
de mort a été exécutée ce jour, dans ladite
prison, et que j'ai constaté la mort dudit C.D.
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FORMULE 53 |
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(paragraphe 746.19(2)) |
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DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES |
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Nous, soussignés, déclarons par les
présentes que sentence de mort a été, ce jour,
exécutée en notre présence sur C.D. dans la
(prison) à ________.
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Daté du ________ jour de ________, en
l'an de grâce ________, à ________.
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Gardien de la prison de ................. |
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____________________ ______________________ Autres ______________________ personnes
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch. 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch. 45;
1994, ch. 26;
1995, ch. 19,
22, 27, 39;
1996, ch. 19;
1998, ch. 15;
1999, ch. 3
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23. L'alinéa 16(1.01)a) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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24. Le paragraphe 19(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 5, lorsqu'un
adolescent est accusé de meurtre grave au
premier degré, de meurtre au premier degré
ou de meurtre au deuxième degré, au sens de
l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour
adolescents lui demande, avant le procès, de
décider s'il choisit d'être jugé soit par un juge
du tribunal pour adolescents, soit par un juge
d'une cour supérieure de juridiction
criminelle et un jury; s'il choisit d'être jugé
par un juge d'une cour supérieure de
juridiction criminelle et un jury, la présente loi
est celle qui lui est applicable.
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Choix en cas
de meurtre
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25. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de
la Loi sur les jeunes contrevenants
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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20. (1) Dans le cas où il trouve l'adolescent
coupable d'une infraction, le tribunal pour
adolescents doit tenir compte de tout rapport
prédécisionnel qu'il aura exigé, des
observations faites à l'instance par les parties,
leurs représentants ou avocats et par les père
et mère de l'adolescent et de tous éléments
d'information pertinents qui lui ont été
soumis; il prononce ensuite l'une des
décisions suivantes, à l'exception de celle
prévue à l'alinéa k.1), en la combinant
éventuellement avec une ou plusieurs autres
compatibles entre elles; dans le cas où
l'infraction est le meurtre grave au premier
degré, le meurtre au premier degré ou le
meurtre au deuxième degré au sens de l'article
231 du Code criminel, le tribunal prononce la
décision visée à l'alinéa k.1) et, le cas échéant,
toute autre disposition qu'il estime indiquée :
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Décisions
possibles
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(2) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa i), de
ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 20(4) et (4.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (4.1),
lorsque plusieurs décisions sont prises dans le
cadre du présent article à l'endroit d'un
adolescent pour des infractions différentes,
leur durée totale continue ne doit pas dépasser
trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces
infractions est le meurtre grave au premier
degré, le meurtre au premier degré ou le
meurtre au deuxième degré au sens de l'article
231 du Code criminel, auquel cas leur durée
totale continue ne peut être supérieure :
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Durée totale
des décisions
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(4.1) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cas où une décision est prise au titre du
présent article relativement à une infraction
commise par l'adolescent pendant la durée
d'application de décisions relatives à des
infractions antérieures commises par
celui-ci :
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Durée de
décisions
prononcées à
des dates
différentes
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