2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-332 |
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Loi modifiant la Loi sur l'immigration et le
Code criminel (revendicateurs du statut
de réfugié ou candidats immigrants
déclarés coupables d'un acte criminel par
mise en accusation)
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LOI SUR L'IMMIGRATION |
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L.R., ch. I-2;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 10, 46 (2e
suppl.), ch.
30 (3e
suppl.), ch. 1,
28, 29, 30 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 16, 17,
38, 44; 1992,
ch. 1, 47, 49,
51; 1993, ch.
28; 1994, ch.
26, 31; 1995,
ch. 5, 15;
1996, ch. 8,
11, 16, 19;
1997, ch. 22;
1998, ch. 30;
1999, ch. 3
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1. L'article 3 de la Loi sur l'immigration
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32.1, de ce qui
suit :
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32.2 (1) Pour l'application du présent
article, « acte criminel » s'entend d'une
infraction à une loi fédérale dont une personne
a été reconnue coupable par mise en
accusation.
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Définition
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(2) Sous réserve de l'article 726.11 du Code
criminel, lorsqu'il reconnaît coupable d'un
acte criminel soit une personne qui a
revendiqué le statut de réfugié et qui a commis
cet acte criminel avant d'avoir obtenu le droit
d'entrer au Canada, soit une personne à
laquelle le statut de réfugié a été
définitivement reconnu et qui a été déclarée
coupable de cet acte criminel avant de devenir
citoyen, le tribunal peut, de son propre chef ou
à la demande de la Couronne, en plus de toute
autre peine qu'il impose :
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Déclaration
de culpabilité
d'un
revendicateur
du statut de
réfugié
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(3) Sous réserve du paragraphe 726.11 du
Code criminel, lorsqu'il reconnaît coupable
d'un acte criminel une personne qui a, soit fait
une demande d'établissement au Canada à
titre d'immigrant et qui au moment de
commettre cet acte criminel n'avait pas
encore été autorisée à entrer au Canada, soit
obtenu le droit d'établissement et qui, au
moment d'être reconnue coupable, n'était pas
encore devenue citoyen, le tribunal peut, en
plus de toute autre peine qu'il impose :
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Déclaration
de culpabilité
d'un candidat
à
l'immigration
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32.3 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi et à celles des
autres lois, la personne visée par une
ordonnance rendue en vertu de l'alinéa
32.2(2)b) ou de l'alinéa 32.2(3)b) qui serait
autrement admissible à une forme quelconque
de libération avant d'avoir purgé la totalité de
sa peine ne peut être mise en liberté au
Canada, mais elle est d'abord renvoyée du
Canada, puis mise en liberté à l'étranger.
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Interdiction
de remettre
en liberté au
Canada
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi et à celles des autres lois, la
personne assujettie à une ordonnance
prononcée en vertu de l'alinéa 32.2(2)b) ou
32.2(3)b) n'est admissible :
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Interdiction
d'admettre à
caution, à une
libération ou
à une sortie
sans
surveillance
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32.4 (1) Le tribunal qui rend une
ordonnance en vertu de l'article 32.2 peut
préciser le délai qui doit s'écouler avant que la
personne visée par l'ordonnance puisse
présenter une nouvelle demande
d'établissement ou de séjour au Canada à titre
de réfugié ou d'immigrant.
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Délai
préalable à
une nouvelle
demande
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(2) Si le tribunal ne précise pas le délai
d'inhabilité à présenter une demande et si la
personne n'a pas encore été admise au Canada
à titre d'immigrant ou le statut de réfugié ne
lui a pas encore été définitivement reconnu,
elle ne peut ni présenter une nouvelle
demande afin d'être admise au Canada à titre
d'immigrant ni revendiquer de nouveau le
statut de réfugié moins de trois ans après la
date de sa déclaration de culpabilité.
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Absence de
précision
dans
l'ordonnance
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32.5 Le tribunal qui rend une ordonnance
conformément à l'article 32.2 peut aussi
ordonner le renvoi du Canada de toute
personne qui est entrée au Canada à titre de
personne à charge de la personne déclarée
coupable qui était à la charge de cette dernière
à la date à laquelle l'infraction a été commise.
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Renvoi des
personnes à
charge
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32.6 Pour l'application d'une ordonnance
rendue en vertu du paragraphe 32.2(2) ou (3)
ou de l'article 32.5, le tribunal peut, par
ordonnance, exercer tous les pouvoirs relatifs
au renvoi et à l'expulsion des personnes du
Canada que le ministre, un agent
d'immigration, un arbitre ou un autre
fonctionnaire peut exercer en vertu de la
présente loi.
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Exécution
des
ordonnances
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32.7 Avant de rendre une ordonnance en
vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, le tribunal
est tenu de donner à la personne déclarée
coupable ou à ses personnes à charge, selon le
cas, la possibilité de présenter au tribunal les
arguments par lesquels elle fait valoir que le
tribunal ne devrait pas rendre l'ordonnance ou
exercer le pouvoir en cause.
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Droit à une
audition
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32.8 Par dérogation à la Loi sur la
protection des renseignements personnels,
pour les fins d'une demande d'ordonnance en
vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, la
Couronne peut prendre connaissance et
soumettre au tribunal tout renseignement
relatif à la personne dont un fonctionnaire peut
avoir eu communication en vertu de la
présente loi et qui est pertinent à la décision du
tribunal de rendre ou non l'ordonnance.
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Exception à
la Loi sur la
protection
des
renseigne- ments personnels
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32.9 (1) L'ordonnance rendue par un
tribunal en vertu de l'article 32.2, 32.5 ou 32.6
est susceptible d'appel conformément à la
partie XXI du Code criminel.
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Appel
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, une personne visée par une
ordonnance rendue en vertu de l'article 32.2,
32.5 ou 32.6 ne peut interjeter appel, ou
demander de contrôle judiciaire de
l'ordonnance ni en vertu de l'une ou l'autre
des dispositions de la présente loi ni en vertu
de quelque autre recours si ce n'est l'appel
prévu au paragraphe (1).
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Exclusion des
autres recours
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, lorsqu'une ordonnance est
rendue contre une personne en vertu de
l'article 32.2, 32.5 ou 32.6, toute demande,
appel ou autre procédure en instance à
laquelle la personne est demanderesse en
vertu de la présente loi et qui porte sur son
droit de demeurer au Canada est abandonnée.
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Déchéance
des autres
recours
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32.10 La personne déjà admise au Canada
à titre d'immigrant ou à laquelle le statut de
réfugié a été définitivement reconnu qui est
déclarée coupable d'un acte criminel avant
d'être devenue citoyen et contre laquelle
aucune ordonnance n'a été rendue en vertu de
l'article 32.2 ne peut demander à nouveau de
devenir citoyen moins de trois ans après la
date à laquelle elle aurait normalement eu
droit de présenter cette demande si elle n'avait
pas été ainsi déclarée coupable.
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Report de la
demande de
citoyenneté
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30, 39;
1998, ch. 7,
9, 15, 30, 34,
35, 37; 1999,
ch. 5
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3. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 726.1, de ce qui
suit :
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726.11 Lorsqu'un accusé est déclaré
coupable d'une infraction pour laquelle il peut
être condamné, en vertu d'une ordonnance à
intervenir en vertu du paragraphe 32.2(2) ou
(3) de la Loi sur l'immigration, à être expulsé
du Canada, l'ordonnance ne peut être
prononcée à moins que le poursuivant
convainque le tribunal que l'accusé, avant
d'enregistrer son plaidoyer, a reçu avis que
l'ordonnance d'expulsion serait demandée.
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Mesure
d'expulsion
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