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Ce texte a pour objet de conférer au Commissaire à la protection de
la vie privée le pouvoir de décider si une institution fédérale devrait
communiquer des renseignements personnels en vertu du paragraphe
(2.1) de la Loi sur les renseignements personnels. Présentement, ce
pouvoir est exercé par le responsable de l'institution.
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