SOMMAIRE

Ce texte a pour objet d'édicter que si un délinquant purgeant une peine de deux ans ou plus retire sa demande de libération conditionnelle ou s'il avise la Commission qu'il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale tard dans le processus d'examen sans motif valable, la Commission refusera de procéder à l'examen de son cas en vue de la libération conditionnelle totale pendant deux ans.

Cette mesure empêche le retrait sans raison valable d'une demande d'examen alors que des préparatifs importants ont déjà été faits et le renouvellement de la même demande peu de temps plus tard.