SOMMAIRE |
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Ce texte a pour objet d'édicter que si un délinquant purgeant une
peine de deux ans ou plus retire sa demande de libération conditionnelle
ou s'il avise la Commission qu'il ne souhaite pas bénéficier de la
libération conditionnelle totale tard dans le processus d'examen sans
motif valable, la Commission refusera de procéder à l'examen de son
cas en vue de la libération conditionnelle totale pendant deux ans.
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Cette mesure empêche le retrait sans raison valable d'une demande
d'examen alors que des préparatifs importants ont déjà été faits et le
renouvellement de la même demande peu de temps plus tard.
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