2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-326 |
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Loi concernant l'intégrité territoriale du
Canada
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi proposée par le parti Réformiste sur
la protection du territoire.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« Constitution du Canada » La Constitution
du Canada au sens de cette expression en
vertu de la Loi constitutionnelle de 1982.
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« Constitutio
n du
Canada » ``Constitution of Canada''
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« fédération » L'État fédéral du Canada
constitué en vertu de la Constitution du
Canada.
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« fédération » ``federation''
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« territoire du Canada » Tout le territoire sur
lequel Sa Majesté du chef du Canada exerce
sa souveraineté, ainsi que tout territoire qui
pourrait s'y ajouter par modification
constitutionnelle.
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« territoire du
Canada » ``territory of Canada''
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PRINCIPES |
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3. La présente loi réaffirme que le
gouvernement du Canada a l'obligation
morale et légale de préserver et protéger
l'intégrité du territoire de la fédération tel
qu'il existe actuellement, ou du territoire tel
qu'il pourrait être étendu au moyen d'une
modification constitutionnelle ou autrement,
et que cette obligation repose sur les principes
suivants :
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Principes
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PROTECTION DU TERRITOIRE |
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4. (1) Aucune province ni aucun territoire
ne peut organiser, autoriser, parrainer ou
permettre la tenue d'un référendum sur une
question tendant à obtenir le mandat pour une
province ou un territoire de se retirer de la
fédération sans le consentement de celle-ci.
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Retrait
unilatéral
interdit de
référendum
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(2) Aucune province ni aucun territoire ne
peut, soit unilatéralement soit conjointement
avec une autre province ou un territoire, tenter
de se séparer de la fédération pour former un
État séparé ou déclarer son intention de le
faire.
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Séparation
interdite
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(3) Si une province ou un territoire, seul ou
conjointement avec une autre province ou un
territoire, contrevient au présent article, le
gouvernement du Canada peut prendre les
mesures qu'il estime nécessaires pour
maintenir sa compétence sur cette province ou
ce territoire et pour faire appliquer les lois du
Canada qui s'appliquent aux habitants de la
province ou du territoire.
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Compétence
fédérale
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5. La présente loi entre en vigueur à la date
fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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