2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-325 |
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Loi modifiant la Loi sur les textes
réglementaires (procédure d'annulation
des textes réglementaires)
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L.R., 1985,
ch. S-22;
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
ch. 31
(4e suppl.),
ch. 51 (4e
suppl.); 1993,
ch. 34; 1998,
ch. 15
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1. La Loi sur les textes réglementaires est
modifiée par adjonction, après l'article 19,
de ce qui suit :
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PROCÉDURE D'ANNULATION DE LA LÉGISLATION DÉLÉGUÉE |
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19.1 (1) Le comité visé à l'article 19 peut
présenter à la Chambre des communes un
rapport comportant seulement une résolution
qu'un texte réglementaire ou qu'une partie
d'un texte réglementaire soit abrogé.
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Résolution
portant
abrogation
d'un texte
réglemen- taire
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(2) La Chambre des communes ne reçoit
pas plus d'un rapport au cours de la même
séance.
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Un seul
rapport par
séance
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(3) Lors de la présentation d'un rapport
conformément au paragraphe (1), le député
qui le présente doit déclarer que le rapport
contient une résolution visée au paragraphe
(1), indiquer le texte réglementaire ou la partie
de tel texte faisant l'objet du rapport et
indiquer que le texte pertinent figure dans le
rapport.
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Teneur du
rapport
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(4) La résolution visée au paragraphe (1) est
réputée adoptée par la Chambre des
communes le quinzième jour de séance
suivant le dépôt du rapport qui comporte la
résolution, à moins qu'avant ce moment, une
motion tendant au rejet de la résolution par la
Chambre n'ait été déposée, par un ministre de
Sa Majesté, auprès du président de la Chambre
des communes pour considération par cette
dernière.
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Présomption
d'adoption
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(5) Lorsqu'une motion a été déposée pour
considération par la Chambre des communes
conformément au paragraphe (4), la Chambre
se réunit à treize heures le mercredi suivant, et
à l'ordre des travaux figure alors la prise en
considération de cette motion.
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Moment du
débat
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(6) Le débat sur une motion étudiée en vertu
du paragraphe (5) dure au maximum une
heure et, à la fin du débat ou à l'expiration de
l'heure, le président de la Chambre met
immédiatement aux voix, sans autre débat ni
amendement, toute question nécessaire pour
disposer de la motion.
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Débat
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(7) Aucun député ne peut prendre la parole
plus d'une fois ni durant plus de dix minutes,
au cours du débat sur la motion étudiée
conformément au paragraphe (5).
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Durée des
discours
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(8) Si plus d'une motion est présentée en
vertu du paragraphe (4), la Chambre les
aborde selon un ordre de prise en
considération établi à la demande d'un
ministre de Sa Majesté. Toutefois, toutes les
motions de ce genre sont groupées pour les
fins du débat.
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Plusieurs
motions
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(9) Lorsqu'une résolution est réputée
adoptée par la Chambre des communes
conformément au paragraphe (4), le texte
réglementaire visé par la résolution ou la
partie de tel texte ainsi visée est réputé abrogé
le trentième jour suivant celui de l'adoption
réputée de la résolution.
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Présomption
d'abrogation
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(10) Lorsqu'une résolution visée au
paragraphe (4) est étudiée par la Chambre des
communes mais n'est pas adoptée, le texte
réglementaire visé par la résolution ou la
partie de tel texte ainsi visée est réputé abrogé
le trentième jour suivant celui de l'étude de la
motion par la Chambre.
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Présomption
d'abrogation
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