2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-315 |
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Loi portant règlement des conflits de travail
dans les ports de la côte ouest par
arbitrage des propositions finales
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'arbitrage des propositions
finales dans les opérations des ports de la côte
ouest.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du ministre au sens du Code
canadien du travail.
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« ministre » ``Minister''
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DISPOSITION GÉNÉRALE |
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3. Il demeure entendu que la présente loi
s'applique à toutes les conventions collectives
prolongées entre un employeur et ses
employés en vertu de la Loi de 1995 sur les
opérations portuaires de la côte ouest et aux
conventions de travail intervenues par la suite
entre les mêmes parties.
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Disposition
générale
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DÉCRET DU MINISTRE |
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4. Par dérogation aux dispositions du Code
canadien du travail, s'il est d'avis qu'une
grève ou un lock-out dans un port de la côte
ouest représente une menace immédiate et
réelle pour l'économie du Canada ou pour
l'intérêt national, le ministre peut, par décret,
à la fois :
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Décret du
ministre
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ARBITRAGE DES PROPOSITIONS FINALES |
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5. Lorsqu'il prend un décret en vertu de
l'article 4, le ministre donne immédiatement
avis au syndicat et à l'employeur que le
différend syndical-patronal sera réglé par
arbitrage des propositions finales.
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Avis
d'arbitrage
des
propositions
finales
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6. Dans les sept jours qui suivent la
réception de l'avis visé à l'article 5, le
syndicat et l'employeur peuvent fournir au
ministre le nom de la personne qu'ils
proposent conjointement comme arbitre pour
procéder à l'arbitrage des propositions finales.
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Choix
commun
d'un arbitre
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7. Dans les quinze jours qui suivent la
transmission, par le le ministre, de l'avis visé
à l'article 5, celui-ci nomme comme arbitre :
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Désignation
de l'arbitre
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8. (1) À défaut d'entente entre l'arbitre et
les parties sur la procédure à suivre,
l'arbitrage des propositions finales est régi par
les règles de procédure édictées par le
ministre, avec l'approbation du gouverneur en
conseil.
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Règles de
procédure
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(2) L'arbitre mène les procédures
d'arbitrage avec autant de célérité que
possible et, sous réserve du paragraphe (1), de
la manière qu'il juge appropriée, selon les
circonstances du cas.
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Procédure
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9. (1) L'arbitre désigné en vertu de l'article
7 exige du syndicat et de l'employeur qu'ils
lui fournissent chacun, par écrit, dans les
quinze jours de la demande :
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Proposition
finale
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivent sa nomination, ou dans le délai
supérieur que lui accorde le ministre,
l'arbitre :
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Décision de
l'arbitre
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(3) Si l'une ou l'autre des parties omet de
soumettre une proposition finale à l'arbitre
dans le délai prévu au paragraphe (1), celui-ci
choisit la proposition finale soumise par
l'autre partie.
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Défaut de
soumettre
une
proposition
finale
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10. (1) La décision rendue par l'arbitre en
vertu de l'article 9 lie le syndicat et
l'employeur à compter, soit du lendemain du
jour où la dernière partie la reçoit, soit d'une
date postérieure que l'arbitre précise.
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La décision
de l'arbitre
est exécutoire
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'interdire que certains éléments de la
décision de l'arbitre ne prennent effet à une
date antérieure à celle de la décision.
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Rétroactivité
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(3) La décision qu'un arbitre rend en vertu
de l'article 9 est définitive et ne peut être ni
contestée ni révisée par voie judiciaire.
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Caractère
définitif de la
décision
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(4) Il n'est admis aucun recours ou décision
judiciaire visant :
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Recours
interdits
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11. Les rapports de l'arbitre et les pièces
fournies à ce dernier par le syndicat ou par
l'employeur ne sont pas admissibles en
justice, sauf dans le cas de poursuite pour
parjure.
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Inadmissi- bilité en justice
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12. Pour l'application de la Loi sur la Cour
fédérale, l'arbitre nommé en vertu de la
présente loi ne constitue pas un office fédéral
au sens de cette loi.
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Statut
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13. Les honoraires de l'arbitre et les frais
qu'il a encourus dans l'exécution des
fonctions que la présente loi lui attribue sont
supportés à parts égales par l'employeur et par
le syndicat.
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Paiement des
honoraires et
des frais de
l'arbitre
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INFRACTIONS ET PEINES |
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14. L'employeur qui contrevient à un décret
du ministre pris en vertu de l'article 4 commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 25 000 $ pour chaque
jour au cours duquel le lock-out se poursuit.
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Infraction et
peine
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15. Le syndicat qui contrevient à un décret
du ministre pris en vertu de l'article 4 commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 25 000 $ pour chaque
jour au cours duquel la grève se poursuit.
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Infraction et
peine
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