2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-314

Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel (dispense d'enregistrer les armes à feu qui ne sont ni des armes à feu à autorisation restreinte ni des armes à feu prohibées)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES ARMES À FEU

1995, ch. 39; 1996, ch. 19; 1999, ch. 3, 25

1. L'article 2 de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les dispositions de la présente loi ayant trait aux pouvoirs ou à l'obligation de délivrer, de révoquer, de saisir, de remettre, de vérifier, d'exiger un certificat d'enregistrement ou d'en exiger la production ou de faire autre chose à son égard ne s'appliquent que dans les circonstances où sont en cause des armes à feu qui sont des armes à feu à autorisation restreinte ou des armes à feu prohibées.

Interpréta-
tion quant à l'enregistre-
ment

(5) Il est entendu que rien dans la présente loi n'a pour effet d'exiger d'une personne qu'elle enregistre une arme à feu, à moins que cette arme à feu soit une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée.

Portée de l'enregistre-
ment

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39; 1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37; 1999, ch. 5

2. Dans les articles 3 à 7, les renvois aux dispositions du Code criminel sont des renvois aux dispositions édictées en vertu de l'article 139 du chapitre 39 des Lois du Canada de 1995.

3. (1) L'article 91 du Code criminel est modifié par substitution, au paragraphe 1, de ce qui suit :

91. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sans être titulaire à la fois d'un permis qui l'y autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, du certificat d'enregistrement de cette arme.

(2) Le paragraphe 91(5) de la même loi est abrogé.

4. (1) L'article 92 de la même loi est modifié par substitution, au paragraphe (1), de ce qui suit :

92. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 98, commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu sachant qu'il n'est pas le titulaire d'un permis qui l'y autorise et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, du certificat d'enregistrement de cette arme.

Possession non autorisée d'une arme à feu - infraction délibérée

(2) Le paragraphe 92(5) de la même loi est abrogé.

5. (1) L'article 94 de la même loi est modifié par substitution, au sous-alinéa (1)a)(i), de ce qui suit :

      (i) soit celui-ci ou tout autre occupant du véhicule est titulaire à la fois d'une autorisation ou d'un permis qui l'autorise à l'avoir en sa possession - et à la transporter, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte - et, s'il s'agit d'une arme à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, du certificat d'enregistrement de cette arme,

(2) Le paragraphe 94(5) de la même loi est abrogé.

6. Dans les alinéas 105(1)a) et b) de la même loi, l'expression « une arme à feu » est remplacée par l'expression « une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ».

7. Dans les alinéas 106(1)a) et b) de la même loi, l'expression « une arme à feu » est remplacée par l'expression « une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée ».