2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-311 |
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Loi favorisant l'emploi de la langue commune
dans les lois et les règlements fédéraux
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur l'usage de la langue commune.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi,
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Définitions
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« autorité réglementaire » s'entend au sens
que lui donne l'article 2 de la Loi sur les
textes réglementaires.
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« autorité
réglemen- taire » ``regulation- making authority''
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« Comité de révision linguistique » s'entend
du comité constitué en vertu de l'article 3.
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« Comité de
révision
linguistique » ``Language Review Committee''
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« règlement » s'entend au sens que lui donne
l'article 2 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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« règlement » ``regulation''
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COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE |
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3. Est constitué le Comité de révision
linguistique dont la composition est la suivan
te : trois représentants de chacun des partis
politiques représentés à la Chambre des
communes et un président également membre
d'un de ces partis.
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Constitution
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4. Au début de chaque session du Parle
ment, le président de la Chambre des commu
nes nomme le président et les autres membres
du Comité de révision linguistique.
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Nomination
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FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE |
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5. Sous réserve de l'article 9, le Comité de
révision linguistique examine :
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Fonctions
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Il fait rapport à la Chambre des communes et
lui recommande, au besoin, les modifications
qu'il estime de nature à simplifier le langage
du texte soumis.
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6. Le Comité de révision linguistique peut
engager, à titre temporaire, pour le conseiller
et l'assister dans l'exécution de ses fonctions,
des personnes ayant des connaissances spécia
les sur un sujet qui se rapporte à ses travaux.
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Pouvoirs
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RENVOI AU COMITÉ DE RÉVISION LINGUISTIQUE |
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7. (1) Sous réserve de l'article 9, tout projet
de loi qui a été adopté en deuxième lecture à
la Chambre des communes est renvoyé immé
diatement au Comité de révision linguistique.
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Projets de loi
déférés au
Comité
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(2) Lorsqu'un projet de loi visé au paragra
phe (1) doit, aux termes du Règlement de la
Chambre des communes, être renvoyé à un
comité prévu par ce dernier, ce renvoi est
différé tant que le projet de loi, soumis au
Comité de révision linguistique, n'a pas fait
l'objet d'un rapport de celui-ci.
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Renvoi
différé
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8. (1) Malgré toute autre loi fédérale,
l'autorité réglementaire qui projette de pren
dre un règlement soumet le texte de l'avant-
projet de tel règlement au Comité de révision
linguistique et s'abstient de prendre le règle
ment jusqu'à ce que ce comité ait présenté son
rapport sur l'avant-projet.
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Avant-projets
de règlement
déférés au
Comité
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
avant-projets de règlement dont la Loi sur les
textes réglementaires exigerait la publication
du règlement dans la Gazette du Canada si le
règlement correspondant à l'avant-projet était
pris.
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Application
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9. La présente loi ne s'applique pas dans le
cas d'un projet de loi du gouvernement si le
leader parlementaire du gouvernement avise
la Chambre des communes, après la présenta
tion du projet de loi à la Chambre, que ce
dernier est exempt du renvoi au Comité de
révision linguistique.
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Exception
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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10. La présente loi entre en vigueur deux
mois après sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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