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Ce texte a pour objet d'empêcher le C.R.T.C. d'exiger des
compagnies de câble qu'elles fournissent des programmes déterminés
sur les canaux 2 à 13 et de laisser la détermination du choix du canal se
faire par les forces du marché et la préférence des auditeurs plutôt que
par attribution administrative. Il sera permis aux compagnies de câble
de déterminer le choix du canal, par négociations avec les postes de
télévision.
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