2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-290

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (remboursement de dépenses d'élection)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Le passage du paragraphe 322(1) de la Loi électorale du Canada précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. E-2; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 27 (2e suppl.); 1989, ch. 28; 1990, ch. 16, 17; 1991, ch. 11, 47; 1992, ch. 1, 21, 51; 1993, ch. 19, 28; 1994, ch. 26; 1995, ch. 5; 1996, ch. 26, 35; 1998, ch. 15, 18, 30; 1999, ch. 3, 28

322. (1) Sur réception du rapport concernant les dépenses d'élection d'un parti enregistré prévu à l'article 46 et du rapport connexe du vérificateur prévu à l'article 43, et lorsque moins de trente pour cent du nombre total de candidats élus parrainés par le parti enregistré lors de l'élection visée par le rapport et le rapport connexe sont des femmes , le directeur général des élections doit transmettre au receveur général un certificat relativement à ce parti indiquant le montant qui correspond à vingt-deux et demi pour cent du montant des dépenses d'élection du parti qui ont été divulguées dans le rapport, pourvu que ce parti enregistré ait obtenu, dans l'élection visée par le rapport et le rapport connexe :

Certification du montant

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 322.1, de ce qui suit :

Remboursement de dépenses d'élection

322.2 (1) Sur réception du rapport concernant les dépenses d'élection d'un parti enregistré prévu à l'article 46 et du rapport connexe du vérificateur prévu à l'article 43, et lorsqu'au moins trente pour cent du nombre total de candidats élus parrainés par le parti enregistré lors de l'élection visée par le rapport et le rapport connexe sont des femmes, le directeur général des élections doit transmettre au receveur général un certificat relativement à ce parti indiquant le montant correspondant au pourcentage du montant des dépenses d'élection équivalant au pourcentage du nombre total de candidats élus parrainés par le parti qui sont des femmes jusqu'à concurrence de cinquante-cinq pour cent de ces dépenses, pourvu que ce parti enregistré ait obtenu, dans l'élection visée par le rapport et le rapport connexe :

Certification du montant

    a) soit, un nombre de votes au moins égal à deux pour cent du nombre des votes validement exprimés dans cette élection;

    b) soit, un nombre de votes au moins égal à cinq pour cent du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions électorales dans lesquelles ce parti enregistré a parrainé un candidat.

(2) Sur réception du certificat visé au paragraphe (1), le receveur général doit payer, sur le Trésor, au parti visé par le certificat la somme qui y est certifiée.

Paiement sur le Trésor