SOMMAIRE

Ce texte pourvoit à l'examen, par le comité permanent de la Chambre des communes pertinent avant que ne soit autorisé l'établissement ou l'augmentation des frais d'utilisation après le 1er juillet 2000. L'organisme de réglementation doit soumettre sa proposition au Comité avant d'établir ou d'augmenter ses frais d'utilisation. Cette condition s'ajoute à celles prévues par les dispositions 19 et 19.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le rapport du Comité doit être approuvé par la Chambre. Si le Comité ne présente pas de rapport dans les cent cinquante jours, la Chambre peut adopter une résolution qui approuve, rejette ou modifie la proposition de l'organisme de réglementation. Celui-ci doit alors se conformer à la décision de la Chambre.

Le texte prévoit également que les Comptes publics et autres rapports officiels sur les recettes de l'État qui indiquent les sources desdites recettes, devront indiquer le montant des recettes provenant des frais d'utilisation.