SOMMAIRE

Ce texte a pour objet d'écarter l'influence politique dans la nomination des directeurs du scrutin, des directeurs adjoints du scrutin, des greffiers du scrutin et des scrutateurs. Le texte édicte que ces nominations sont faites par le directeur général des élections. Le directeur du scrutin sera consulté relativement à la nomination des autres officiers d'élection. Cette mesure favorisera l'uniformité et le maintien en fonction de même que l'acquisition d'expérience.

Le texte étend également la liste de ceux qui ne peuvent être nommés officiers d'élections parce qu'ils ont été, dans un passé récent, soit candidats à une élection fédérale ou provinciale, agents de partis, membres d'associations de circonscription, membres du personnel de parlementaires ou présentement actifs dans la politique partisane dans leur collectivité.