16. (1) Lorsqu'une pétition référendaire est
devenue périmée par l'application de l'article
13 ou 14, son parrain peut :
|
|
Nouvelle
présentation
|
|
|
|
|
|
|
(2) À défaut d'être certifiée correcte par le
greffier, la pétition référendaire soumise à
nouveau en vertu du paragraphe (1) devient
périmée et ne peut plus être soumise à
nouveau en vertu du présent article.
|
|
Caducité
|
17. Après réception d'une pétition
référendaire qui lui est transmise
conformément à l'alinéa 14(1)a), le président
la dépose à la Chambre le jour de séance
suivant et le greffier en donne lecture à la
Chambre.
|
|
Lecture de la
pétition à la
Chambre
|
18. (1) Dans les trente jours du dépôt à la
Chambre d'une pétition référendaire
conformément à l'article 17, le gouverneur en
conseil fixe par décret publié dans la Gazette
du Canada, une date pour la tenue du
référendum.
|
|
Fixation de la
date du
référendum
|
(2) Le référendum est à tenir dans les douze
mois qui suivent la date du dépôt de la pétition
référendaire à la Chambre des communes.
|
|
Fixation de la
date du
référendum
|
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et
(2), la Chambre des communes peut, dans les
quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt
d'une pétition référendaire, adopter une
résolution ayant pour effet de reporter la tenue
du référendum de douze à vingt-quatre mois
après le dépôt à la Chambre de la pétition. Le
référendum a alors lieu à la date fixée en vertu
de cette résolution.
|
|
Remise
|
(4) La résolution visée au paragraphe (2)
doit être adoptée à une majorité d'au moins
soixante-dix pour cent de tous les députés de
la Chambre.
|
|
Majorité
|
(5) Si après la prise d'un décret par le
gouverneur en conseil en vertu du paragraphe
(1) et avant la date fixée pour la tenue du
référendum, une élection générale est
déclenchée par l'émission des brefs
conformément à la Loi électorale du Canada,
le gouverneur en conseil prend un nouveau
décret rescindant le décret pris en vertu du
paragraphe (1) et fixant la tenue du
référendum pour le jour du scrutin de
l'élection générale.
|
|
Élection
générale
|
19. Le greffier ne peut déléguer à personne
d'autre qu'au sous-greffier de la Chambre des
communes les attributions que la présente loi
lui confère.
|
|
Délégation de
fonctions au
sous-greffier
|
CONSEIL D'EXAMEN SUR LES RÉFÉRENDUMS |
|
|
20. (1) Est constitué un conseil appelé
Conseil d'examen sur les référendums,
composé de trois juges de la Cour fédérale
désignés par le juge en chef de cette cour qui
désigne aussi l'un d'eux à titre de président.
|
|
Création du
Conseil
|
(2) En cas d'incapacité d'agir d'un des
membres du Conseil, le juge en chef de la
Cour fédérale désigne un autre juge de cette
Cour pour remplacer le juge incapable d'agir.
|
|
Incapacité
d'agir
|
21. Le Conseil a compétence exclusive de
connaître de toutes les procédures judiciaires
relatives à la présente loi et à son application.
|
|
Compétence
du Conseil
|
22. La décision du Conseil est définitive et
n'est pas susceptible d'appel.
|
|
Décision
définitive
|
23. (1) Tout amendement constitutionnel et
toute proposition législative certifiée par le
greffier en vertu de l'article 14 est déféré au
Conseil qui doit déterminer :
|
|
Renvoi au
Conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Si le Conseil arrive à la conclusion que
la modification constitutionnelle proposée
n'est pas réalisable en vertu de la formule
d'amendement choisie par l'auteur de la
pétition, le Conseil y substitue la formule
d'amendement qui s'applique.
|
|
Effets des
décisions du
Conseil
|
(3) Si le Conseil arrive à la conclusion
qu'un projet de loi met en application l'article
33 de la Charte canadienne des droits et
libertés, il ordonne l'insertion, au bulletin de
vote, du texte visé au paragraphe 4(2).
|
|
Clause
dérogatoire
|
(4) Si le Conseil arrive à la conclusion
qu'une proposition de modification
constitutionnelle est en substance semblable à
une autre proposition législative ou de
modification soumise sous forme de pétition
déjà certifiée correcte par le greffier
conformément à l'article 14, mais au sujet de
laquelle le référendum n'a pas encore eu lieu,
il statue qu'il n'y aura pas de référendum sur
celle des deux propositions ayant obtenu le
moins de signatures valides.
|
|
Sujets
similaires
|
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à
une autre proposition législative ou une autre
proposition de modification qui doit être
soumise à un référendum dans les
quatre-vingt-dix jours.
|
|
Exception
|
(6) Le Conseil est tenu de rendre une
décision sur une question qui lui est soumise
dans les trente jours de la date à laquelle il en
est saisi.
|
|
Délai de la
décision
|
(7) Si le Conseil ne rend pas de décision
dans le délai de trente jours mentionné au
paragraphe (6), pour ce qui concerne la
composition du bulletin de vote, l'objet du
référendum est réputé :
|
|
Absence de
décision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24. Les décisions du Conseil sont rendues
par écrit et publiées dès qu'elles sont rendues.
|
|
Les décisions
sont publiées
|
25. Le Conseil a les pouvoirs d'un juge de
la Cour fédérale.
|
|
Pouvoirs du
Conseil
|
TENUE DU RÉFÉRENDUM |
|
|
26. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi :
|
|
La Loi
électorale du
Canada
s'applique
|
|
|
|
|
|
|
27. À l'occasion de tout référendum, le
gouverneur en conseil prend, au moins
vingt-huit jours avant la date prévue du
référendum, un décret enjoignant au directeur
général des élections de délivrer les brefs
référendaires.
|
|
Décret de
délivrance
des brefs
référendaires
|
28. (1) Le directeur général des élections
adresse les brefs référendaires à chacun des
directeurs du scrutin des circonscriptions,
dans les trois jours suivant la réception par lui
du décret pris en vertu de l'article 27.
|
|
Transmission
des brefs
|
(2) Le dernier jour fixé pour le retour des
brefs, soit le cinquantième jour après leur
délivrance, y est mentionné.
|
|
Jour fixé
pour le retour
des brefs
|
29. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi, la liste électorale officielle
alors en vigueur en vertu de la Loi électorale
du Canada est réputée la liste préliminaire des
électeurs pour les fins du référendum.
|
|
Liste
préliminaire
des électeurs
|
(2) Sauf ordre contraire du directeur général
des élections, si le jour du scrutin d'un
référendum est fixé à moins d'un an du jour du
scrutin d'une élection ou d'un autre
référendum, il n'y a pas de recensement des
électeurs.
|
|
Recensement
|
(3) La liste préliminaire des électeurs est
sujette à révision selon les dispositions de la
Loi électorale du Canada.
|
|
Révision
|
30. La liste préliminaire des électeurs avec,
le cas échéant, les corrections, ajouts et
radiations qui y ont été apportés et attestés par
le directeur du scrutin, constitue la liste
électorale officielle pour la tenue du scrutin le
jour du référendum.
|
|
Liste
électorale
officielle
|
31. Tout groupe de dix électeurs ou plus
d'une même circonscription qui favorisent
l'une des deux réponses à la question
référendaire peuvent désigner deux personnes
chargées, de nommer, pour chaque bureau de
scrutin de la circonscription, un scrutateur qui
devra veiller aux intérêts des électeurs
favorisant la même réponse à la question
référendaire.
|
|
Scrutateurs
|
32. Sous réserve de l'article 60, les bulletins
de présentation sont dans la forme prescrite
par le directeur général des élections.
|
|
Bulletins de
présentation
|
33. Les bulletins de présentation sont
transmis au directeur du scrutin de chaque
circonscription au plus tard le douzième jour
précédant le jour du référendum et sont
disponibles pour inspection par quiconque.
|
|
Dépôt des
bulletins de
présentation
|
34. À une date qu'il a annoncée et qui ne
peut être avant le dixième, ni après le
cinquième jour précédant le jour du scrutin, le
directeur du scrutin examine, en séance
publique, tous les bulletins de présentation
qu'il a reçus et, après avoir entendu toutes les
oppositions, choisit, en la manière prescrite,
pour chaque bureau de scrutin, deux
personnes chargées de nommer un scrutateur
pour représenter les électeurs favorisant l'une
des réponses et deux personnes chargées de
nommer un scrutateur chargé de représenter
les électeurs favorisant l'autre réponse.
|
|
Nomination à
titre de
scrutateur
|
35. Les personnes choisies par le directeur
du scrutin nomment, sous réserve de l'article
60, les scrutateurs en la manière prescrite par
le directeur général des élections.
|
|
Nomination
des
scrutateurs
|
36. Les scrutateurs ainsi nommés ont, pour
les fins du référendum, tous les pouvoirs et
tous les droits d'un scrutateur nommé en vertu
de la Loi électorale du Canada.
|
|
Droits et
pouvoirs des
scrutateurs
|
37. Sans que soit limitée la portée générale
de l'article 36, un scrutateur :
|
|
Droits et
pouvoirs des
scrutateurs
|
|
|
|
|
|
|
38. Il est interdit aux scrutateurs de recevoir
une rémunération provenant des deniers
publics.
|
|
Rémunéra- tion des scrutateurs
|
39. (1) Si le résultat d'un référendum pour
une circonscription est contesté au motif que
la déclaration publique faite par le directeur
du scrutin conformément au paragraphe
168(2) de la Loi électorale du Canada est
inexacte, six votants ou plus peuvent, dans un
délai de trois jours de la déclaration publique,
présenter une demande de recompte des votes
à un juge de la cour supérieure compétente
pour la circonscription.
|
|
Requête en
recompte
|
(2) Toute demande visée au paragraphe (1)
est accompagnée d'un dépôt de deux cents
dollars.
|
|
Dépôt
|
(3) Le juge fait procéder au recompte des
votes lequel doit commencer dans les trois
jours de la demande. Le juge donne avis par
écrit de l'endroit, du jour et de l'heure
auxquels il sera procédé au recompte aux
demandeurs et aux scrutateurs nommés en
vertu de l'article 35.
|
|
Recompte
|
(4) L'article 118 et les articles 175 à 184 de
la Loi électorale du Canada s'appliquent au
recompte avec les adaptations de circonstance
nécessaires.
|
|
Application
de la Loi
électorale du
Canada
|
40. (1) Le directeur du scrutin inscrit au bref
le nombre total de voix accordées à chacune
des deux réponses à la question référendaire,
signe le bref et le transmet au directeur général
des élections.
|
|
Inscription et
rapport
|
(2) La date de l'inscription est réputée être
la date du rapport du bref.
|
|
Date de
l'inscription
|
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
rapport du bref est à transmettre dans le délai
établi au bref même.
|
|
Rapport du
bref
|
(4) S'il prévoit qu'il pourrait y avoir
demande de recompte, le directeur du scrutin
peut reporter la transmission du rapport du
bref jusqu'à l'expiration du délai prévu pour
demander un recompte et s'il y a tel demande
jusqu'à ce que celui-ci ait eu lieu.
|
|
Délai en cas
de recompte
|
41. (1) Dès qu'il est pratique de le faire
après le rapport des brefs, le directeur général
des élections détermine le nombre total de
voix accordées à chacune des deux réponses à
la question référendaire et publie dans la
Gazette du Canada un avis indiquant le
nombre total de voix accordées à chacune des
deux réponses à la question référendaire et,
pour chaque circonscription, le nombre de
voix accordées à chacune des deux réponses à
cette question. Il donne aussi avis par écrit au
ministre de la Justice des nombres publiés
dans la Gazette du Canada.
|
|
Publication
des résultats
du scrutin
référendaire
|
(2) Dès qu'il est pratique de le faire, le
ministre de la Justice dépose devant la
Chambre des communes une copie de l'avis
qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1).
|
|
Dépôt de
l'avis à la
Chambre des
communes
|
(3) Le directeur général des élections fait
transmettre au greffier les brefs pour lesquels
il a été fait rapport.
|
|
Transmission
des brefs au
greffier
|