2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-276 |
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Loi de 1998 modifiant la Loi sur la
concurrence (commercialisation par
abonnement par défaut)
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L.R., ch.
C-34; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.), ch.
19 (2e
suppl.), ch.
34 (3e
suppl.), ch. 1,
10 (4e
suppl.); 1990,
ch. 37; 1991,
ch. 45, 46,
47; 1992, ch.
1, 14; 1993,
ch. 34; 1995,
ch. 1
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1. La Loi sur la concurrence est modifiée
par adjonction, après l'article 53, de ce qui
suit :
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53.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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« client » Personne recevant de la part d'une
entreprise un service régulier en
contrepartie duquel elle verse à l'entreprise
une somme d'argent périodiquement ou
selon la fréquence d'utilisation du service.
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« client » ``client''
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« entreprise » :
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« entreprise » ``enterprise''
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« service » Sont exclus les services
réglementaires déterminés par le
gouverneur en conseil en vertu de l'article
128.
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« service » ``service''
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(2) Une entreprise ne peut exiger ni
percevoir d'un client un paiement pour la
fourniture ou la vente d'un nouveau service à
moins que les conditions suivantes ne soient
réunies :
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Interdiction
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas :
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Exception
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(2) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(5) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction au présent article,
ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui
sont en mesure de diriger ou d'influencer les
principes qu'elle suit relativement aux actes
interdits par cet article sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent la
peine prévue pour cette infraction, que la
personne morale ait été ou non poursuivie ou
déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou
l'administrateur établit qu'il a fait preuve de
toute la diligence voulue pour empêcher la
perpétration de l'infraction.
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Personnes
morales et
leurs
dirigeants
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2. Le paragraphe 73(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 53, 53.1 , 55,
56, 59 ou 74, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle selon le Code criminel
et selon la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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3. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Le directeur présente au ministre
un rapport annuel concernant :
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer une copie du
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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4. Les paragraphes 128(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit:
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128. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) ,
le gouverneur en conseil peut, par règlement,
prendre toute mesure nécessaire à
l'application de la présente loi et à la bonne
exécution de celle-ci.
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Règlements
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exempter de la définition de
« service » à l'article 53 tout service qui, de
l'avis du gouverneur en conseil, doit l'être
afin de permettre aux entreprises visées par cet
article de rester concurrentielles dans leur
secteur d'activité pour autant que cette
exemption ne prive pas les consommateurs du
droit à des prix compétitifs et un choix dans les
services.
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), les
projets de règlements d'application des
paragraphes (1) et (1.1) sont publiés dans la
Gazette du Canada au moins soixante jours
avant la date envisagée pour leur entrée en
vigueur, les intéressés se voyant accorder la
possibilité de présenter des observations à cet
égard.
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Publication
des projets de
règlement
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 128, de ce qui
suit :
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128.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, dans les trois mois suivant
l'entrée en vigueur du présent article, le
gouverneur en conseil prend les règlements
nécessaires :
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Règlements
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), un
règlement pris en vertu du paragraphe (1)
entre en vigueur trois mois après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Entrée en
vigueur des
règlements
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(3) L'entrée en vigueur de tout règlement
abrogeant un règlement pris par le gouverneur
en conseil en vertu de l'alinéa (1)b) est
assujetti à l'approbation de la Chambre des
communes par résolution. Le cas échéant, ce
règlement entre en vigueur le jour suivant
cette approbation.
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Approbation
de la
Chambre des
communes
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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6. En cas de sanction du projet de loi C-20
intitulé Loi modifiant la Loi sur la
concurrence et d'autres lois en conséquence,
déposé au cours de la première session de la
trente-sixième législature, si l'article 21 du
projet de loi C-20 entre en vigueur avant
l'article 2 de la présente loi, celui-ci est
remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 21, par ce qui suit :
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2. Le paragraphe 73(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le procureur général du
Canada peut entamer et diriger toutes
poursuites ou autres procédures prévues par
l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article
61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise
en accusation, par les articles 52, 52.1, 53.1 ,
55, 55.1 ou 66 , devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de
telles poursuites ou autres procédures, la
Section de première instance de la Cour
fédérale possède tous les pouvoirs et la
compétence d'une cour supérieure de
juridiction criminelle sous le régime du Code
criminel et de la présente loi.
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Compétence
de la Cour
fédérale
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7. En cas de sanction du projet de loi C-20
intitulé Loi modifiant la Loi sur la
concurrence et d'autres lois en conséquence,
déposé au cours de la première session de la
trente-sixième législature, si l'article 22 du
projet de loi C-20 entre en vigueur après
l'article 1 de la présente loi, le paragraphe
74.07(2) de la Loi sur la concurrence, édicté
par l'article 22 du projet de loi C-20 est
remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 22, par ce qui suit :
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(2) Les articles 74.01 à 74.06 ne
s'appliquent pas aux actes interdits par les
articles 52.1, 53.1 , 55 et 55.1.
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Non-
application
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8. En cas de sanction du projet de loi C-20
intitulé Loi modifiant la Loi sur la
concurrence et d'autres lois en conséquence,
déposé au cours de la première session de la
trente-sixième législature, si l'article 36 du
projet de loi C-20 entre en vigueur avant
l'article 3 de la présente loi, celui-ci est
remplacé, le jour de l'entrée en vigueur de
l'article 36, par ce qui suit :
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3. L'article 127 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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127. (1) Le commissaire présente au
ministre un rapport annuel concernant :
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Rapport
annuel
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(2) Le ministre fait déposer une copie du
rapport devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa réception.
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Dépôt du
rapport
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9. Les articles 1 à 4 et 6 à 8 entrent en
vigueur trois mois après la date de la
sanction de la présente loi.
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Entrée en
vigueur
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