2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-275

Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi (taux de prestations)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 23; 1997, ch. 26; 1998, ch. 19, 21; 1999, ch. 17

1. L'article 4 de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

4. Pour l'application du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant obtenu par multiplication de la rémunération hebdomadaire assurable par 52.

Maximum de la rémunération annuelle assurable

2. (1) Les paragraphes 14 (1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire s'entend au sens des articles 45 à 47 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R. 1985, ch. U-1 dans leur version du 29 juin 1996.

Maximum de la rémunération hebdomadair e assurable

(1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application de l'article 46 visé au paragraphe (1.1).

Règlements

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond à la moyenne de la rémunération assurable gagnée par le prestataire, au cours de la prériode de base, pendant le nombre de semaines prévu au tableau qui suit - en fonction du taux régional de chômage applicable - au cours desquelles le prestataire a gagné les rémunérations assurables les plus élevées.

Rémunéra-
tion hebdomadair e assurable

TABLEAU

Taux régional de chômage Semaines

6 % et moins 20

plus de 6 % mais
au plus 7 % 19

plus de 7 % mais
au plus 8 % 18

plus de 8 % mais
au plus 9 % 17

plus de 9 % mais
au plus 10 % 16

plus de 10 % mais
au plus 11 % 15

plus de 11 % mais
au plus 12 % 14

plus de 12 % mais
au plus 13 % 13

plus de 13 % mais
au plus 14 % 12

plus de 14 % mais
au plus 15 % 11

plus de 15 % 10

(2) le passage du paragraphe 14(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus cinquante-deux semaines consécutives, au cours de sa période de référence - compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement - , se terminant :

Période de base

(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) La période de base du prestataire des de cinquante-deux semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de cinquante-deux semaines avant la semaine visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.

Durée de la période de base

3. L'article 17 de la même loi est abrogé.

4. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse vingt-cinq pour cent du taux maximal de prestations hebdomadaires.

Rémunéra-
tion au cours de périodes de chômage

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 153.1, de ce qui suit :

PARTIE VIII.2

RÈGLEMENTS

153.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil prend les règlements nécessaires :

Règlements

    a) au fonctionnement des articles 1 à 4 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi;

    b) afin de modifier les articles de la présente loi pour les harmoniser avec les articles 1 à 4 de la Loi de 1999 modifiant la Loi sur l'assurance-emploi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un règlement pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur trois mois après l'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur des règlements

(3) L'entrée en vigueur de tout règlement modifiant ou abrogeant un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) est assujettie à l'approbation de la Chambre des communes par résolution. Le cas échéant, ce règlement entre en vigueur le jour suivant cette approbation.

Approbation de la Chambre des communes

6. Les articles 1 à 4 entrent en vigueur trois mois après la date de sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur