2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-268 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada
(vote par téléphone)
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L.R., ch. E-2;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.); 1989,
ch. 28; 1990,
ch. 16, 17;
1991, ch. 11,
47; 1992, ch.
1, 21, 51;
1993, ch. 19,
28; 1994, ch.
26; 1995, ch.
5; 1996, ch.
26, 35; 1998,
ch. 15, 18,
30; 1999, ch.
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1. La Loi électorale du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 125,
de ce qui suit :
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VOTE PAR TÉLÉPHONE |
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125.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« appareil de téléphone » Téléphone relié à un
système téléphonique permettant de
communiquer avec un poste de téléphone
de la section de vote dans laquelle l'électeur
a droit de voter.
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« appareil de
téléphone » ``telephone''
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« code d'électeur » Nombre aléatoire de dix
chiffres déterminé par un procédé
électronique, précédé d'un code de deux
chiffres correspondant à la province dans
laquelle l'électeur a droit de vote et assigné
à chaque électeur votant par téléphone pour
les fins suivantes :
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« code
d'électeur » ``voting number''
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« demande d'inscription au vote par
téléphone » Demande faite selon le
formulaire prescrit d'être inscrit comme
électeur votant par téléphone.
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« demande
d'inscription
au vote par
téléphone » ``electronic voter application''
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« électeur votant par téléphone » Électeur
dont le nom est inscrit sur la liste électorale
et qui a soumis une demande d'inscription
afin de voter par téléphone selon les
modalités prévues au présent article.
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« électeur
votant par
téléphone » ``electronic voter''
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« scrutin par téléphone » Mode de scrutin
prévu au paragraphe (3) permettant à un
électeur d'exprimer sa voix en entrant en
communication, par téléphone, à un
numéro de téléphone prédéterminé, avec un
système lui permettant de s'identifier par un
code numérique qui lui aura été assigné et
d'indiquer son choix selon un code qui lui
est fourni.
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« scrutin par
téléphone » ``electronic voting process''
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(2) Une personne inscrite comme électeur
votant par téléphone et dont le nom est inscrit
sur la liste électorale révisée peut, malgré
toutes les autres dispositions de la présente loi,
voter par téléphone et la voix de cet électeur
donnée par téléphone doit être gardée secrète
et être comptée avec les voix exprimées dans
le scrutin de la section de vote pour la même
élection de la même manière que les voix
exprimées par bulletin de vote.
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Le droit de
voter par
téléphone
remplace le
bulletin de
vote
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(3) Le directeur général des élections fait
établir et mettre à l'essai un système de scrutin
par téléphone de sorte que ce système puisse
servir pour les élections générales et les
élections partielles qui se tiennent après le 31
décembre 1999.
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Création et
mise à l'essai
d'un système
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(4) Tout électeur habile à voter dans une
élection à laquelle le présent article s'applique
qui veut exprimer sa voix par scrutin par
téléphone peut présenter au directeur du
scrutin de la circonscription électorale dans
laquelle il est habile à voter une demande
d'inscription comme électeur votant par
téléphone. L'électeur doit faire parvenir cette
demande au directeur du scrutin avant la date
fixée pour le début de la révision de la liste
électorale préliminaire conformément à
l'article 71.14.
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Demande
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(5) Tout électeur habile à voter dans une
élection peut exiger du directeur du scrutin ou
d'un recenseur qui se présente à son domicile
qu'il lui fournisse un formulaire de demande
d'inscription au vote par téléphone. Le
directeur du scrutin ou le recenseur, selon le
cas, remet immédiatement un formulaire à
l'électeur.
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Formulaires
de demande
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(6) Les directeurs du scrutin fournissent aux
recenseurs de leur circonscription électorale
une quantité suffisante de formulaires de
demande d'inscription au vote par téléphone.
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Formulaires
fournis aux
recenseurs
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(7) Le directeur du scrutin qui reçoit d'un
électeur une demande de voter par téléphone
inscrit le nom de cet électeur sur une liste
d'électeurs, votant par téléphone et remet, en
main propre si l'électeur a fait sa demande en
personne, ou transmet par la poste si l'électeur
a présenté sa demande par la poste, les articles
suivants :
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Inscription
des électeurs
votant par
téléphone
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(8) Peuvent voter par téléphone, pendant les
heures d'ouverture du bureau de scrutin, les
électeurs qui ont rempli les conditions
suivantes :
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Électeur
votant par
téléphone
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(9) Au plus tard le troisième jour après la
date fixée pour le début de la période de
révision de la liste électorale préliminaire en
vertu de l'article 71.14, le directeur du scrutin
fournit au réviseur la liste des personnes
inscrites comme électeurs votant par
téléphone et le réviseur indique « électeur
votant par téléphone » ou l'abréviation de
cette indication approuvée par le directeur
général des élections, en regard du nom de
chaque électeur ainsi inscrit porté sur la liste
électorale révisée.
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Communica- tion de la liste au réviseur
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(10) Il est interdit au greffier du scrutin de
remettre un bulletin de vote à une personne
dont le nom figure sur la liste des électeurs
votant par téléphone.
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L'électeur
votant par
téléphone n'a
pas droit à un
bulletin de
vote
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(11) Un électeur dont le nom est inscrit sur
la liste des électeurs votant par téléphone pour
une élection ne peut voter par bulletin de vote
lors de cette élection.
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Interdiction
de voter par
bulletin de
vote
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(12) Pour voter par téléphone, l'électeur
compose le numéro de téléphone fourni par le
directeur du scrutin et, conformément aux
instructions fournies par lui, compose son
code d'électeur et le code du candidat auquel
il accorde sa voix. L'électeur fournit lui-même
l'appareil téléphonique dont il se sert.
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Scrutin par
téléphone
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(13) À la fermeture des bureaux de scrutin,
le directeur du scrutin fait parvenir ou
transmet au scrutateur de chaque bureau de
scrutin le nombre de voix accordées à chaque
candidat par les électeurs ayant voté par
téléphone dont le nom figure sur la liste
électorale révisée et le scrutateur compte ces
voix dans le nombre des voix accordées à
chaque candidat dans le relevé du scrutin.
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Transmission
des résultats
au greffier du
scrutin
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(14) Le plus tôt possible après
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Publication
d'avis quant
au vote par
téléphone
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(15) Le présent article ne s'applique qu'à
une élection partielle ou à une élection
générale à l'égard de laquelle :
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Champ
d'application
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(16) Si le gouverneur en conseil a déjà
statué par décret que le présent article
s'applique à une élection générale, celui-ci
s'applique à toutes les élections partielles ou
générales suivantes.
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Élections
suivantes
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(17) Lors de la première élection générale
à laquelle le présent article s'applique, le
gouverneur en conseil peut soustraire de son
application une ou plusieurs circonscriptions
électorales :
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Exception
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L'impossibilité d'appliquer le mode de scrutin
par téléphone dans une ou plusieurs
circonscriptions électorales n'a pas pour effet
d'invalider l'élection.
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(18) Rien dans le présent article n'a pour
effet d'exiger de qui que ce soit qu'il fournisse
un appareil ou un service de téléphone à un
électeur ou qu'il indemnise un électeur des
frais engagés par ce dernier pour un appareil
ou pour le service de téléphone ou qu'il lui
rembourse des frais d'appel.
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Absence
d'indemnisa- tion
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