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Ce texte prévoit qu'un juge de paix peut décerner un mandat
autorisant un agent de la paix à exiger d'un médecin qualifié qu'il
prélève ou fasse prélever par un technicien qualifié les échantillons de
sang d'une personne afin de déterminer si cette personne est porteuse
du virus de l'hépatite B ou C ou du virus d'immunodéficience acquise
s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois
que :
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a) le demandeur est entré en contact avec une substance corporelle
d'une autre personne alors que le demandeur était dans l'exercice
d'une fonction désignée auprès de cette personne ou qu'il portait ou
tentait de porter secours à cette personne alors qu'il croyait que la vie
de cette personne était en danger, qu'elle avait subi des blessures
corporelles ou qu'elle était sur le point d'en subir;
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b) vu les circonstances selon lesquelles le demandeur est entré en
contact avec cette substance corporelle, il pourrait avoir été infecté
par un virus nommé ci-haut;
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c) vu les périodes prolongées d'incubation des maladies causées par
ces virus et des méthodes disponibles de détection de ces virus dans
l'organisme, l'analyse sanguine du demandeur ne lui permettrait pas
de déterminer avec précision et dans un délai opportun s'il a été
infecté par un tel virus pouvant avoir été présent dans la substance
corporelle avec laquelle il est entré en contact;
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d) un médecin qualifié est d'avis que le prélèvement d'un
échantillon de sang de la personne visée par le mandat ne risquera
pas de mettre en danger la vie ou la santé de celle-ci.
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Pour l'application de ce texte, « personne désignée » s'entend d'un
agent de la paix, d'un pompier, d'un médecin qualifié ou d'une
personne qui, par profession, soigne des malades et s'en occupe.
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