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Ce texte exige que la peine imposée à une personne pour une
agression sexuelle - infraction prévue à l'article 271 du Code
criminel - soit purgée consécutivement à toute autre peine infligée
pour une infraction prévue à cet article ou aux articles 272 ou 273
qu'elle purge à ce moment-là. Il donne cependant au juge qui prononce
la peine le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, s'il l'estime indiqué, que
celle-ci soit purgée concurremment plutôt que consécutivement. Le
juge doit alors donner les motifs d'une telle ordonnance oralement et
par écrit.
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Le texte prévoit également le temps d'épreuve auquel est assujettie
la personne à qui est imposée une peine pour meurtre au premier ou au
deuxième degré et qui purge à ce moment-là une peine infligée pour une
infraction autre qu'un meurtre. Celle-ci doit purger le temps d'épreuve
prévu par la loi pour le meurtre plus le tiers, jusqu'à concurrence de sept
ans, de la peine infligée pour l'autre infraction.
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En outre, il prévoit, dans le cas de la personne à qui est imposée une
peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré et qui purge à ce
moment-là une peine infligée pour un autre meurtre au premier ou au
deuxième degré, que le juge peut, s'il l'estime indiqué, lui ordonner de
purger, en plus du temps d'épreuve prévu par la loi pour l'autre meurtre,
un temps d'épreuve supplémentaire d'au plus vingt-cinq ans pour le
meurtre visé par la peine qu'il prononce. Toutefois, le temps d'épreuve
total ne peut en aucun cas dépasser cinquante ans. Si le juge n'ordonne
pas de temps d'épreuve supplémentaire, il est tenu d'en donner la
justification oralement et par écrit.
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