31.1 Dès qu'il a prélevé les échantillons de
sang de la personne conformément au mandat
décerné en vertu de l'article 31.04, le
technicien qualifié doit remettre au médecin
qui le lui a demandé, à l'agent de la paix
responsable de l'exécution du mandat, ou à
tout autre agent de la paix qui le remplace, une
copie d'un certificat contenant les mentions
suivantes :
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Certificat du
technicien
qualifié
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31.11 Dès qu'il a effectué l'analyse des
échantillons de sang d'une personne,
conformément au mandat décerné en vertu de
l'article 31.04, l'analyste remet à l'agent de la
paix responsable de l'exécution du mandat, ou
à tout autre agent de la paix qui le remplace,
ainsi qu'au médecin qualifié visé à l'article
31.09, une copie d'un certificat contenant les
résultats de son analyse.
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Obligation de
l'analyste
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31.12 Dès que l'agent de la paix reçoit le
certificat du médecin qualifié, le certificat de
l'analyste et, selon le cas, le certificat du
technicien qualifié, il doit en faire parvenir
une copie de chaque certificat au demandeur
et à la personne ayant fait l'objet des
prélèvements de sang.
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Obligation de
l'agent de la
paix
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INTERDICTIONS |
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31.13 Un échantillon de sang d'une
personne prélevé conformément à un mandat
décerné en vertu de l'article 31.04 ne peut être
analysé que pour les fins pour lesquelles il a
été décerné.
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Analyse
interdite
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31.14 Il est interdit d'utiliser les
échantillons de sang d'une personne, obtenus
conformément à un mandat décerné en vertu
de l'article 31.04, à une fin autre que celle
pour laquelle ils ont été obtenus.
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Utilisation
interdite
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31.15 Quiconque contrevient aux articles
31.13 ou 31.14 commet une infraction
punissable sur déclaration sommaire de
culpabilité.
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Infraction et
peine
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31.16 Aucun certificat visé par la présente
loi ne peut être reçu en preuve :
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Interdiction
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