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Ce texte a pour objet d'établir le poste d'ombudsman des premières
nations. Ce dernier est chargé d'aider les personnes qui traitent avec une
première nation ou une première nation qui traite avec une autre,
lorsqu'elles font l'objet d'un traitement inéquitable ou déraisonnable
ou d'un traitement dans un délai déraisonnable. L'ombudsman peut
faire enquête relativement à des plaintes et fait rapport au ministre sur
celles qui ne sont pas réglées de façon satisfaisante.
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L'ombudsman peut proposer des modifications aux politiques et aux
pratiques d'une première nation.
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Si une première nation ne modifie pas ses politiques et ses pratiques
par suite de ses recommandations, l'ombudsman présente un rapport au
ministre. Ce dernier le dépose alors au Parlement.
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