2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-222 |
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Loi établissant le poste d'ombudsman des
premières nations dont la mission est
d'enquêter relativement aux plaintes
portant sur les difficultés de nature
administrative et les problèmes de
communication survenant entre des
membres des collectivités des premières
nations et leur première nation et entre
les premières nations ainsi que sur les
allégations d'administration financière
inappropriée et d'irrégularités
électorales
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1. Loi sur l'ombudsman des premières
nations.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité permanent » Le comité permanent
de la Chambre des communes chargé
d'étudier les questions relatives aux affaires
autochtones.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministère » Le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministère » ``Depart- ment''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman » La personne titulaire du poste
d'ombudsman des premières nations
institué en vertu de l'article 3.
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« ombuds- man » ``Ombuds- man''
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3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des
premières nations.
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Constitution
de la fonction
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(2) L'ombudsman des premières nations a
pour mission :
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Mission de
l'ombudsman
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à
titre d'ombudsman la personne recommandée
par le ministre parmi les candidats dont le nom
figure à une liste établie par le comité
permanent après que ce dernier a reçu les
observations faites par les collectivités des
premières nations.
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Nomination
et mandat
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(2) L'ombudsman occupe son poste à titre
inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut
toutefois :
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Révocation
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(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de
suspension de l'ombudsman, le gouverneur en
conseil peut nommer, sur recommandation du
ministre, une autre personne pour agir à titre
d'ombudsman jusqu'à ce que ce dernier
reprenne ses fonctions, que la suspension soit
levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé,
selon le cas.
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Ombudsman
intérimaire
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(4) Nul ne peut occuper la fonction
d'ombudsman pendant plus de deux mandats.
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Maximum de
deux mandats
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(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et
les avantages fixés par le gouverneur en
conseil et il est indemnisé de ses frais selon les
modalités établies par ce dernier.
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Rémunéra- tion
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(6) Le poste de l'ombudsman fait partie de
l'administration publique fédérale.
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Fonctionnaire
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(7) L'ombudsman peut engager,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, le personnel nécessaire à
l'application de la présente loi.
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Personnel
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PLAINTES ET ENQUÊTES |
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5. (1) Une plainte motivée peut être faite à
l'ombudsman par le membre d'une
collectivité des premières nations qui :
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Plaintes
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(2) L'ombudsman fait enquête relativement
à la plainte qu'il reçoit conformément au
paragraphe (1), s'il existe un motif
raisonnable de croire :
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Enquêtes
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(3) La première nation qui fait l'objet d'une
enquête en vertu du paragraphe (2) est tenue
de coopérer avec l'ombudsman et de fournir
l'aide et les installations qu'il demande pour
faciliter l'enquête.
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Coopération
de la
première
nation
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(4) L'ombudsman peut, aux fins de
l'enquête prévue au paragraphe (2), demander
à la première nation des renseignements se
rapportant à la plainte qui fait l'objet de
l'enquête et cette dernière est tenue de les
fournir.
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Demande de
renseigne- ments
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(5) L'ombudsman peut, aux fins de
l'enquête prévue à l'alinéa (2)c), demander au
directeur général des élections nommé en
vertu de la Loi électorale du Canada des
conseils ou de l'aide; ce dernier les fournit, s'il
le juge indiqué.
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Demande
d'aide au
directeur
général des
élections
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(6) L'ombudsman peut tenter de régler, par
voie de médiation, la question faisant l'objet
de la plainte entre le plaignant et la personne
visée par la plainte et si, selon lui ou le
plaignant, la question n'a pas été réglée de
façon satisfaisante, il présente un rapport au
ministre dans lequel, d'une part, il donne son
opinion sur la question de savoir si la plainte
est justifiée et, d'autre part, il fait une
recommandation sur la façon dont la question
devrait être réglée.
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Rapport
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(7) Le ministre tente de résoudre la question
qui fait l'objet du rapport prévu au paragraphe
(6) et informe l'ombudsman de tout règlement
conclu.
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Tentative de
règlement par
le ministre
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(8) L'ombudsman peut présenter un rapport
au comité permanent portant sur toute
question qui a fait l'objet d'une enquête et
d'un rapport présenté au ministre en
conformité avec le paragraphe (6) et qui n'a
pas été réglée par la suite d'une façon qu'il
juge satisfaisante.
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Rapport au
comité
permanent
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POLITIQUES ET PRATIQUES ADMINISTRATIVES INÉQUITABLES ET DÉRAISONNABLES |
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6. (1) L'ombudsman peut signifier à une
première nation les modifications qui
devraient selon lui être apportées aux
politiques ou aux pratiques de celle-ci, s'il est
d'avis, d'après les plaintes qui ont fait l'objet
d'enquêtes en vertu de l'article 5, que de telles
politiques ou pratiques peuvent avoir pour
conséquence :
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Notification :
politiques
inéquitables
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours de la
réception de la notification visée au
paragraphe (1), la première nation indique à
l'ombudsman les modifications qu'elle
apportera à ses politiques et pratiques.
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Obligation
d'apporter les
modifications
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(3) S'il n'est pas satisfait des modifications
que la première nation se propose d'apporter
en vertu du paragraphe (2) ou s'il constate,
après enquête, que les modifications
proposées n'ont pas été apportées,
l'ombudsman soumet un rapport au ministre
sur le cas.
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Modifica- tions inadéquates ou non apportées
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(4) Le ministre fait déposer immédiatement
devant les deux chambres du Parlement tout
rapport reçu en vertu du paragraphe (3). Le
rapport est réputé déféré au comité permanent
pour examen et rapport à la Chambre des
communes.
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Renvoi du
rapport au
comité
permanent
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7. L'ombudsman soumet au ministre, au
plus tard le 1er avril de chaque année, un
rapport sur les opérations de son bureau pour
l'exercice précédent. Le ministre fait déposer
ce rapport devant les deux chambres du
Parlement dès réception.
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Rapport
annuel
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INFRACTIONS ET PEINES |
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8. (1) Commet une infraction tout
plaignant, toute première nation ou toute autre
personne agissant pour le compte d'une
première nation qui, sciemment, fournit de
faux renseignements à l'ombudsman dans le
cadre de la présente loi.
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Communica- tion de faux renseigne- ments
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(2) Commet une infraction quiconque
refuse ou omet de fournir des renseignements
demandés par l'ombudsman dans le cadre de
l'application de la présente loi.
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Refus de
fournir des
renseigne- ments
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(3) Quiconque commet une infraction à la
présente loi est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 1 000 $.
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Peine
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