2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-218 |
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Loi prévoyant la consultation des
gouvernements provinciaux lors de la
négociation et de la conclusion des traités
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur la conclusion des traités.
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Titre abrégé
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DÉFINITION |
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2. Pour l'application de la présente loi,
« traité » s'entend de tout accord international
conclu par écrit entre États et régi par le droit
international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes et quelle que soit sa
dénomination particulière, y compris tout
traité portant amendement à un traité.
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Définition de
« traité »
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NÉGOCIATION ET CONCLUSION DES TRAITÉS |
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3. Le Canada peut, sans consultation des
gouvernements provinciaux, négocier et
conclure un traité dans un secteur exclusif de
compétence législative du Parlement du
Canada qui ne touche pas un secteur de
compétence législative provinciale.
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Consultation
non
obligatoire
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4. Le Canada ne peut, sans consultation des
gouvernements provinciaux faite
conformément aux ententes conclues
conformément à l'article 5, négocier ni
conclure un traité :
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Consultation
obligatoire
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5. Dans les six mois suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le gouvernement
fédéral doit conclure une entente avec chacun
des gouvernements provinciaux sur la
manière selon laquelle le gouvernement
fédéral consulte les gouvernements
provinciaux en vertu de l'article 4.
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Entente avec
les gouverne- ments provinciaux
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6. La présente loi n'a pas pour effet de
limiter, de quelque manière, la prérogative
royale exercée par les gouvernements
provinciaux en ce qui a trait à la négociation
et à la conclusion de traités dans un secteur de
compétence législative provinciale.
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Maintien de
la prérogative
royale
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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7. La présente loi entre en vigueur un mois
après le jour de sa sanction.
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Entrée en
vigueur
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