2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-216

Loi prévoyant l'approbation des traités par la Chambre des communes

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l'approbation des traités.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« ratification d'un traité » Acte ou instrument par lequel le Canada établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité et comprend l'échange d'instruments, l'acceptation ou l'approbation du traité, son adhésion et, lorsque le consentement s'exprime par la signature du représentant du Canada, la signature du traité.

« ratification d'un traité »
``treaty ratification ''

« traité » Accord international conclu par écrit entre États et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, y compris tout traité portant amendement à un traité.

« traité »
``treaty''

« traité important » Notamment tout traité :

« traité important »
``important treaty''

    a) dont la mise en oeuvre requiert :

      (i) soit l'adoption d'une loi fédérale,

      (ii) soit que Sa Majesté du Chef du Canada soit investie de nouveaux pouvoirs,

      (iii) soit l'imposition d'une taxe ou d'un impôt par le Parlement;

    b) imposant au Canada une obligation financière importante - immédiate ou conditionnelle -;

    c) concernant la cession d'une partie du territoire du Canada ou tout changement aux frontières du Canada;

    d) en vertu duquel le Canada s'engage à imposer des sanctions économiques ou militaires - immédiates ou conditionnelles - à l'encontre d'un État;

    e) concernant la compétence territoriale du Canada, notamment toute compétence du Canada sur un espace maritime ou aérien;

    f) concernant le commerce ou l'investissement internationaux ou la place qu'occupe le Canada dans l'économie mondiale;

    g) concernant la participation du Canada au sein d'institutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions.

APPROBATION DES TRAITÉS IMPORTANTS

3. (1) Le Canada ne peut ratifier un traité important à moins que la Chambre des communes n'ait préalablement, par résolution, approuvé le traité en conformité avec les règles de procédure de cette chambre.

Approbation des traités importants

(2) Il demeure entendu que la Chambre des communes ne peut, lorsqu'elle approuve un traité, en modifier le texte.

Précision

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. La présente loi entre en vigueur un mois après la date de sa sanction.

Entrée en vigueur