SOMMAIRE

Ce texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Il vise à annuler toute disposition d'une convention collective - à l'exception d'une disposition fondée sur le principe d'ancienneté - en vertu de laquelle les employés embauchés après une date donnée ne bénéficient pas des mêmes avantages salariaux ou sociaux ou des mêmes conditions de travail que ceux dont bénéficient les autres employés visés par la convention collective.

Ainsi, est déclarée nulle et de nul effet une telle disposition si elle est contenue dans une convention collective signée à compter de l'entrée en vigueur du présent texte.

Est également déclarée nulle et de nul effet, deux ans après l'entrée en vigueur du présent article, une telle disposition si elle est contenue dans une convention collective signée avant l'entrée en vigueur du présent texte.