2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-206 |
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Loi modifiant la Loi sur l'accès à
l'information et d'autres lois en
conséquence
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L.R., ch. A-1;
L.R., ch. 22,
27, 28, 33,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 1,
8, 19, 36 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 12, 17, 18,
20, 24, 28, 33
(3e suppl.),
ch. 1, 7, 10,
11, 16, 21,
28, 31, 32,
41, 47 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 27;
1990, ch. 1,
2, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 34,
36, 37, 44;
1993, ch. 1,
2, 3, 27, 28,
31, 34, 38;
1994, ch. 10,
26, 31, 38,
40, 41, 43;
1995, ch. 1,
5, 11, 12, 18,
28, 29, 41,
45; 1996, ch.
8, 9, 10, 11,
16; 1997, ch.
6, 9, 20, 23;
1998, ch. 9,
10, 21, 25,
26, 31, 35, 37
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LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION |
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1. L'article 1 de la Loi sur l'accès à
l'information est remplacé par ce qui suit :
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1. Loi sur la transparence du
gouvernement.
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2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'accès
à l'information est remplacé par ce qui suit :
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2. (1) La présente loi a pour objet d'élargir
l'accès aux documents de l'administration
fédérale parce qu'il incombe au
gouvernement de communiquer les
renseignements qui aident le public à évaluer
la façon dont le pays est géré et qui lui
permettent de vérifier si l'action du
gouvernement est conforme à la Charte
canadienne des droits et libertés.
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Objet
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(1.1) Le droit à la communication des
renseignements visé au paragraphe (1) est
appliqué conformément aux principes
suivants :
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Principes
applicables
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3. (1) La définition « institution
fédérale » à l'article 3 de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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« institution fédérale »
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« institution
fédérale »
``govern- ment institution''
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(2) La définition « document », à l'article
3 de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme, leur support, ou
le moyen de leur transmission. Y sont
assimilés les éléments qui sont
déchiffrables par une personne physique ou
un ordinateur, ou par tout autre moyen
électronique ou informatique tel le courrier
électronique, l'échange de données
informatiques et les vidéoconférences. Sont
visés par la définition toute
correspondance, note, livre, plan, carte,
dessin, diagramme, illustration ou
graphique, photographie, film,
microforme, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé et toute
reproduction de ces éléments
d'information.
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« docu- ment » ``record''
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4. L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, les personnes mentionnées
au paragraphe (1) ont droit à l'accès et peuvent
se faire communiquer, sur demande, tout
document créé par une institution fédérale ou
relevant de celle-ci, si ce document a été créé
plus de trente ans avant la date de la demande,
à moins qu'il ne comporte des renseignements
dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de menacer la sécurité ou
la santé physique ou mentale de certaines
personnes, l'intégrité constitutionnelle du
Canada ou de nuire à la conduite présente des
affaires internationales, à la défense du
Canada ou à celle d'un État allié ou associé
avec le Canada ou à la détection, la prévention
ou la répression d'activités hostiles ou
subversives.
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Droit aux
documents
datant de plus
de trente ans
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5. L'alinéa 5(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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6. Le paragraphe 9(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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7. (1) Les alinéas 11(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 11(6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le responsable de l'institution fédérale
peut dispenser en tout ou en partie la personne
qui fait la demande du versement des droits ou
lui rembourser tout ou partie du montant déjà
versé en se fondant sur les considérations
suivantes :
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Dispense
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(7) Le responsable d'une institution
fédérale qui omet de communiquer tout ou
partie d'un document demandé en vertu de la
présente loi dans le délai qui y est prévu est
réputé avoir dispensé de l'obligation de payer
des frais ou quelque autre somme que ce soit
prévue au présent article.
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Présomption
de
renonciation
aux droits
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8. (1) L'alinéa 13(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 13(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Lorsqu'un document contenant les
renseignements visés au paragraphe (1) fait
l'objet d'une demande en vertu de la présente
loi et que ceux-ci sont sous forme d'échange
de correspondance entre l'institution fédérale
et un autre gouvernement, organisme ou
institution, si ce gouvernement, cet organisme
ou cette institution a rendu publique la partie
de la correspondance provenant de
l'institution fédérale, le responsable de
l'institution fédérale est tenu d'obtenir, de ce
gouvernement, cet organisme ou cette
institution, le consentement de communiquer
le document.
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Consente- ment à la communi- cation de la correspon- dance
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(4) Le responsable d'une institution
fédérale peut communiquer tout document
faisant l'objet d'une demande en vertu de la
présente loi et comportant des renseignements
visés au paragraphe (3), si la correspondance
a été échangée plus de trente ans avant la date
de présentation de la demande à moins qu'il ne
comporte des renseignements dont la
divulgation risquerait vraisemblablement de
menacer la sécurité ou la santé physique ou
mentale de certaines personnes, l'intégrité
constitutionnelle du Canada ou de nuire à la
conduite présente des affaires internationales,
à la défense du Canada ou à celle d'un État
allié ou associé avec le Canada ou à la
détection, la prévention ou la répression
d'activités hostiles ou subversives.
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Renseigne- ments datant de plus de trente ans
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9. L'article 14 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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14. Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents contenant des renseignements
dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de porter préjudice aux
relations fédéro-provinciales, notamment des
renseignements sur :
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Relations
fédéro- provinciales
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14.1 Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents contenant des renseignements sur
les plans, orientations ou mesures relatifs à la
possibilité de sécession d'une partie du
Canada, notamment les renseignements
destinés à leur élaboration.
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Unité
nationale
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10. Le passage du paragraphe 15(1) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents contenant des renseignements
dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de porter préjudice à la
conduite présente des affaires internationales,
à la défense du Canada ou d'États alliés ou
associés avec le Canada ou à la détection, la
prévention ou la répression d'activités hostiles
ou subversives, notamment :
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Affaires
internatio- nales et défense
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11. Le paragraphe 16(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents contenant des renseignements
obtenus ou préparés par la Gendarmerie
royale du Canada, dans l'exercice de
fonctions de police provinciale ou municipale
qui lui sont conférées par une entente conclue
sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la
Gendarmerie royale du Canada si :
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Fonctions de
police
provinciale
ou
municipale
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12. L'article 17 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication de
documents contenant des renseignements
dont la divulgation risquerait
vraisemblablement de nuire à la sécurité ou à
la santé physique ou mentale de particuliers.
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Sécurité ou
santé des
particuliers
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13. L'article 18 de la même loi devient le
paragraphe 18(1) et il est modifié :
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(2) Le responsable d'une institution
fédérale peut communiquer tout ou partie
d'un document qui contient des
renseignements visés au paragraphe (1) pour
des raisons d'intérêt public concernant la
santé et la sécurité publiques, la protection de
l'environnement ainsi que la direction des
sociétés, si les raisons d'intérêt public
l'emportent manifestement en importance sur
les pertes financières, le tort causé à la
position concurrentielle ou tout autre
préjudice mentionné au présent article subi
par le gouvernement du Canada ou une
institution fédérale, ses mandataires ou ses
employés.
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Divulgation
de renseigne- ments permise dans certains cas
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14. Le passage du paragraphe 19(2) de la
même loi qui précède l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des exceptions prévues à la
présente loi , le responsable d'une institution
fédérale est tenu de communiquer les
documents contenant des renseignements
personnels, dans les cas où :
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Cas où la
divulgation
est autorisée
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15. Le paragraphe 20(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Le responsable d'une institution
fédérale peut communiquer tout ou partie
d'un document qui contient des
renseignements visés aux alinéas (1)a) , b), c)
et d) pour des raisons d'intérêt public
concernant la santé et la sécurité publiques,
ainsi que la protection de l'environnement; si
les raisons d'intérêt public l'emportent
manifestement sur les pertes ou profits
financiers d'un tiers, le préjudice causé à sa
compétitivité ou les entraves aux négociations
qu'il mène.
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Communica- tion dans l'intérêt public
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(7) Le responsable d'une institution
fédérale peut communiquer tout ou partie
d'un document s'il s'agit d'un contrat auquel
un organisme gouvernemental est partie ou
d'une offre de marché d'un tel contrat.
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Exception
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16. (1) L'alinéa 21(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 21(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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17. L'article 23 de la même loi devient le
paragraphe 23(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) La communication d'une partie d'un
document contenant des renseignements
assujettis au secret professionnel qui lie un
avocat à son client ne soustrait pas à
l'obligation de secret à l'égard du reste de ce
document.
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Maintien du
secret
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18. L'article 24 de la même loi est abrogé.
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19. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser de communiquer tout ou
partie d'un document s'il a des motifs
raisonnables de croire que le contenu du
document sera publié en tout ou en partie par
une institution fédérale, un mandataire du
gouvernement du Canada ou un ministre dans
les soixante jours suivant la demande ou dans
tel délai supérieur entraîné par les contraintes
de l'impression ou de la traduction en vue de
l'impression.
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Refus de
communi- cation en cas de publication
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20. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 26, de ce qui
suit :
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26.1 Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser la communication d'un
document en vertu de la présente loi s'il juge
la demande frivole ou abusive en raison du
nombre de documents demandés ou de la
nature de la demande elle-même.
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Demandes
frivoles ou
abusives
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21. (1) L'alinéa 30(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 30(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d.1), de ce qui suit :
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