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22. L'article 31 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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31. Les plaintes sont, sauf dispense
accordée par le Commissaire à l'information,
déposées devant lui par écrit; celles qui ont
trait à une demande de communication de
documents se prescrivent par un an à compter
de la réception de la demande ou dans le délai
supérieur que le Commissaire peut établir ou
accorder.
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Plaintes
écrites
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23. L'article 38 de la même loi devient le
paragraphe 38(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Le Commissaire à l'information inscrit
dans son rapport annuel le nom de toute
institution fédérale dont le responsable a, à
son avis, fait défaut, au cours de l'exercice,
sans motif valable, de prendre les mesures
exigées par la présente loi, notamment celles
visées à l'alinéa 37(1)b).
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Noms des
institutions
fédérales
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(3) Avant d'inscrire le nom de l'institution,
le Commissaire à l'information donne au
responsable l'occasion de faire valoir ses
observations.
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Observations
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67, de ce qui
suit :
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67.1 (1) Commet une infraction quiconque
entrave délibérément l'exercice du droit à la
communication d'un document en vertu de la
présente loi.
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Entrave au
droit à la
communi- cation
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(2) Ne constitue pas une infraction au
paragraphe (1) le fait de détruire un document
en application de la Loi sur les archives
nationales.
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Moyen de
défense
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(3) Quiconque contrevient au présent
article est coupable d'une infraction et
passible sur déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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25. L'alinéa 68a) de la même loi et
remplacé par ce qui suit :
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26. L'article 69 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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69. (1) La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada.
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Renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
|
« Conseil » Le conseil privé de la Reine pour
le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités
respectifs.
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|
« Conseil » ``Council''
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« renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada »
Renseignements qui, divulgués,
révéleraient la teneur des délibérations
ministérielles concernant les décisions du
gouvernement ou la formulation de ses
orientations ainsi que les décisions du
Conseil avant leur mise en oeuvre.
|
|
« renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » ``confiden- ces of the Queen's Privy Council for Canada''
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada dont
l'existence remonte à plus de vingt ans.
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Exception
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27. L'alinéa 77(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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28. L'annexe II de la même loi est
abrogée.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la preuve au Canada |
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L.R., ch. C-5
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29. (1) Les paragraphes 39(1) et (2) de la
Loi sur la preuve du Canada sont modifiés
par ce qui suit :
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39. (1) Le tribunal, l'organisme ou la
personne qui ont le pouvoir de contraindre à la
production de renseignements sont, dans les
cas où un ministre ou le greffier du Conseil
privé, ou le sous-greffier en l'absence du
greffier , s'opposent à la divulgation d'un
renseignement, tenus d'en refuser la
divulgation, sans l'examiner ni tenir
d'audition à son sujet, si le ministre ou le
greffier attestent par écrit que le
renseignement constitue un renseignement
confidentiel du Conseil privé de la Reine pour
le Canada.
|
|
Opposition
relative à un
renseigne- ment confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada
|
(2) Pour l'application du présent article,
sont des « renseignements confidentiels du
Conseil privé de la Reine pour le Canada » les
renseignements qui, divulgués, révéleraient la
teneur des délibérations ministérielles
concernant les décisions du gouvernement ou
la formulation de ses orientations ainsi que les
décisions du Conseil avant leur mise en
oeuvre.
|
|
Définition
|
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada dont
l'existence remonte à plus de vingt ans.
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Exception
|
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition |
|
1992, ch. 20
|
30. L'article 196 de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
|
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|
196. (1) La présente loi ne s'applique pas
aux renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada.
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|
Renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« Conseil » Le conseil privé de la Reine pour
le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités
respectifs.
|
|
« Conseil » ``Council''
|
« renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada »
Renseignements qui, divulgués,
révéleraient la teneur des délibérations
ministérielles concernant les décisions du
gouvernement ou la formulation de ses
orientations ainsi que les décisions du
Conseil avant leur mise en oeuvre.
|
|
« renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » ``confiden- ces of the Queen's Privy Council for Canada''
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada dont
l'existence remonte à plus de vingt ans.
|
|
Exception
|
Loi sur les archives nationales |
|
1987, ch. 1
|
31. La définition de « documents », à
l'article 2 de la Loi sur les archives
nationales, est remplacée par ce qui suit :
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|
|
« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme, leur support, ou
le moyen de leur transmission. Y sont
assimilés les éléments qui sont
déchiffrables par une personne physique ou
un ordinateur, ou par tout autre moyen
électronique ou informatique tel le courrier
électronique, l'échange de données
informatiques et les vidéoconférences. Sont
visés par la définition toute
correspondance, note, livre, plan, carte,
dessin, diagramme, illustration ou
graphique, photographie, film,
microforme, enregistrement sonore,
magnétoscopique ou informatisé et toute
reproduction de ces éléments
d'information.
|
|
« docu- ment » ``record''
|
Loi sur le Parlement du Canada |
|
L.R., ch. P-1
|
32. La Loi sur le Parlement du Canada est
modifiée par adjonction, après l'article 4,
de ce qui suit :
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|
4.1 (1) Le Sénat, la Chambre des communes
et la Bibliothèque du Parlement sont tenus de
communiquer, en conformité avec la Loi sur
l'accès à l'information, les renseignements
qui concernent leur administration financière
contenus dans les documents placés sous leur
responsabilité.
|
|
Application
de la Loi sur
l'accès à
l'information
|
(2) Le Sénat, la Chambre des communes et
la Bibliothèque du Parlement s'acquittent de
l'obligation visée au paragraphe (1) au même
titre qu'une institution fédérale, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'accès à
l'information; leur président - celui de la
Chambre des communes, dans le cas de la
Bibliothèque du Parlement - remplissent
pour ce faire les fonctions du responsable
d'institution fédérale ou du ministre désigné,
selon le cas, au sens du même paragraphe.
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Attribution
des rôles
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(3) Il est entendu que les députés, les
sénateurs et leur personnel ne sont pas visés
par le présent article.
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Exclusion
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
|
L.R., ch. P-21
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33. L'article 70 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est remplacé
par ce qui suit :
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70. (1) La présente loi ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada.
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Renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
|
« Conseil » Le Conseil privé de la Reine pour
le Canada, le Cabinet ou un de leurs comités
respectifs.
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|
« Conseil »
``Council''
|
« renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada »
Renseignements qui, divulgués,
révéleraient la teneur des délibérations
ministérielles concernant les décisions du
gouvernement ou la formulation de ses
orientations ainsi que les décisions du
Conseil avant leur mise en oeuvre.
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|
« renseigne- ments confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada » ``confiden- ces of the Queen's Privy Council for Canada''
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
renseignements confidentiels du Conseil
privé de la Reine pour le Canada dont
l'existence remonte à plus de vingt ans.
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|
Exception
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