2e session, 36e législature, 48 Elizabeth II, 1999
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-203 |
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Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général
(commissaire à la pauvreté)
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L.R., ch.
A-17; 1992,
ch. 54; 1994,
ch. 32; 1995,
ch. 43; 1998,
ch. 31
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur le
vérificateur général est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« commissaire à la pauvreté » Le commissaire
à la pauvreté nommé en application de
l'article 15.2.
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« commissair
e à la
pauvreté » ``Poverty Commissione r''
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(2) La définition « commissaire » à
l'article 2 de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
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« commissaire à l'environnement et au
développement durable » Le commissaire
à l'environnement et au développement
durable nommé en application du
paragraphe 15.1(1).
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« commissair
e à
l'environnem
ent et au
développeme
nt durable » ``Commission er of the Environment and Sustainable Development ''
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2. Le passage du paragraphe 7(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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7. (1) Le vérificateur général établit à
l'intention de la Chambre des communes un
rapport annuel; il peut également établir à son
intention - outre les rapports spéciaux
prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2), le
rapport établi par le commissaire à
l'environnement et au développement
durable en application du paragraphe 23(2) et
le rapport établi par le commissaire à la
pauvreté en application de l'article 28 - au
plus trois rapports supplémentaires par année.
Dans chacun de ces rapports :
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Rapports à la
Chambre des
communes
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3. Le paragraphe 15(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le commissaire à l'environnement et au
développement durable aide le vérificateur
général à remplir ses fonctions en matière
d'environnement et de développement
durable.
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Fonctions
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 15.1, de ce qui
suit :
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15.2 Le vérificateur général nomme,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, un cadre supérieur relevant
directement du vérificateur général et appelé
commissaire à la pauvreté.
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Nomination
du
commissaire
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5. Le passage de l'article 21.1 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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21.1 Le commissaire à l'environnement et
au développement durable a pour mission
d'assurer le contrôle des progrès accomplis
par les ministères de catégorie I dans la voie
du développement durable, concept en
évolution constante reposant sur l'intégration
de questions d'ordre social, économique et
environnemental, et tributaire, notamment, de
la réalisation des objectifs suivants :
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Mission
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6. (1) Le passage du paragraphe 23(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le commissaire à l'environnement
et au développement durable effectue les
examens et enquêtes qu'il juge nécessaires
pour :
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Contrôle
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(2) Le passage du paragraphe 23(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Le commissaire à l'environnement et au
développement durable établit au nom du
vérificateur général et à l'intention de la
Chambre des communes un rapport annuel sur
toute question environnementale ou autre
relative au développement durable qui, à son
avis, doit être portée à la connaissance de la
chambre, notamment :
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Rapport du
commissaire
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 24, de ce qui
suit :
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PAUVRETÉ |
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25. Le commissaire à la pauvreté a pour
mission :
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Mission
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26. Le commissaire à la pauvreté peut tenir
des consultations publiques sur les causes et
les effets de la pauvreté ainsi que sur les
mesures à prendre afin de réduire ou
d'éliminer la pauvreté.
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Consultations
publiques
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27. Le commissaire à la pauvreté effectue
les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires
afin :
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Vérification
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28. (1) Le commissaire à la pauvreté établit
au nom du vérificateur général et à l'intention
de la Chambre des communes un rapport
annuel sur les activités que le commissaire a
exercées au cours de l'exercice précédent
dans le cadre de la présente loi. Le rapport
contient notamment :
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Rapport du
commissaire
à la pauvreté
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(2) Le rapport est présenté au président de
la Chambre des communes, puis déposé
devant la chambre dans les quinze premiers
jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt du
rapport
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