2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-203

Loi modifiant la Loi sur le vérificateur général (commissaire à la pauvreté)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-17; 1992, ch. 54; 1994, ch. 32; 1995, ch. 43; 1998, ch. 31

1. (1) L'article 2 de la Loi sur le vérificateur général est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire à la pauvreté » Le commissaire à la pauvreté nommé en application de l'article 15.2.

« commissair e à la pauvreté »
``Poverty Commissione r''

(2) La définition « commissaire » à l'article 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

« commissaire à l'environnement et au développement durable » Le commissaire à l'environnement et au développement durable nommé en application du paragraphe 15.1(1).

« commissair e à l'environnem ent et au développeme nt durable »
``Commission er of the Environment and Sustainable Development ''

2. Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le vérificateur général établit à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel; il peut également établir à son intention - outre les rapports spéciaux prévus aux paragraphes 8(1) ou 19(2), le rapport établi par le commissaire à l'environnement et au développement durable en application du paragraphe 23(2) et le rapport établi par le commissaire à la pauvreté en application de l'article 28 - au plus trois rapports supplémentaires par année. Dans chacun de ces rapports :

Rapports à la Chambre des communes

3. Le paragraphe 15(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire à l'environnement et au développement durable aide le vérificateur général à remplir ses fonctions en matière d'environnement et de développement durable.

Fonctions

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 15.1, de ce qui suit :

15.2 Le vérificateur général nomme, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, un cadre supérieur relevant directement du vérificateur général et appelé commissaire à la pauvreté.

Nomination du commissaire

5. Le passage de l'article 21.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

21.1 Le commissaire à l'environnement et au développement durable a pour mission d'assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l'intégration de questions d'ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

Mission

6. (1) Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le commissaire à l'environnement et au développement durable effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires pour :

Contrôle

(2) Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le commissaire à l'environnement et au développement durable établit au nom du vérificateur général et à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance de la chambre, notamment :

Rapport du commissaire

7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

PAUVRETÉ

25. Le commissaire à la pauvreté a pour mission :

Mission

    a) d'analyser les causes et les effets de la pauvreté au Canada;

    b) d'évaluer l'efficacité des mesures prises par le gouvernement fédéral afin de réduire ou d'éliminer la pauvreté;

    c) conseiller le gouvernement fédéral sur les mesures pouvant être prises par celui-ci afin de réduire ou d'éliminer la pauvreté.

26. Le commissaire à la pauvreté peut tenir des consultations publiques sur les causes et les effets de la pauvreté ainsi que sur les mesures à prendre afin de réduire ou d'éliminer la pauvreté.

Consultations publiques

27. Le commissaire à la pauvreté effectue les examens et enquêtes qu'il juge nécessaires afin :

Vérification

    a) de vérifier si le gouvernement fédéral a pris des mesures dans le but d'éliminer ou de réduire la pauvreté;

    b) d'évaluer, le cas échéant, l'efficacité de ces mesures.

28. (1) Le commissaire à la pauvreté établit au nom du vérificateur général et à l'intention de la Chambre des communes un rapport annuel sur les activités que le commissaire a exercées au cours de l'exercice précédent dans le cadre de la présente loi. Le rapport contient notamment :

Rapport du commissaire à la pauvreté

    a) une analyse de l'état de la pauvreté au Canada ainsi qu'une analyse des causes et des effets de celle-ci;

    b) une évaluation de l'efficacité des mesures prises par le gouvernement fédéral afin de réduire ou d'éliminer la pauvreté;

    c) une description des mesures proposées au gouvernement fédéral par le commissaire afin de réduire ou d'éliminer la pauvreté;

    d) une description des mesures prises par le gouvernement fédéral en réponse à celles décrites conformément à l'alinéa c).

(2) Le rapport est présenté au président de la Chambre des communes, puis déposé devant la chambre dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt du rapport