Loi sur les sociétés de caisse de retraite |
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L.R., ch. P-8
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112. L'article 15 de la Loi sur les sociétés
de caisse de retraite est remplacé par ce qui
suit :
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15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de
la société ne peut être transféré, ni grevé - au
moyen d'un gage, d'une hypothèque
mobilière sans dépossession ou d'un
nantissement -, ni cédé d'aucune manière, ni
vendu .
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Pas de
cession
d'intérêt des
membres
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Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides |
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L.R., ch. P-10
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113. L'article 1 de la version française de
la Loi sur l'indemnisation des dommages
causés par des pesticides est remplacé par ce
qui suit :
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1. Loi sur l'indemnisation du dommage
causé par des pesticides.
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Titre abrégé
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114. L'intertitre « INDEMNISATION
DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES
PESTICIDES » précédant l'article 3 de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES |
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115. L'alinéa 3(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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116. Le paragraphe 5(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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5. (1) No payment of compensation shall be
made to a farmer under this Act in respect of
a loss suffered by the farmer by reason of
pesticide residue in or on an agricultural
product until the farmer has taken any steps
that the Minister considers necessary
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Action by
farmer
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Loi sur les semences |
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L.R., ch. S-8
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117. L'alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les
semences est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 49
(1er suppl.),
par. 4(2)
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Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines |
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L.R., ch. S-12
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118. L'article 17 de la version française
de la Loi sur le Conseil de recherches en
sciences humaines est remplacé par ce qui
suit :
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17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre
mode de libéralités, acquérir des biens,
notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières et, malgré toute disposition
contraire de la présente loi, les employer, les
gérer ou en disposer , pourvu qu'il respecte les
conditions dont sont assorties ces libéralités.
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Libéralités
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119. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le Conseil peut, pour l'application de la
présente loi, acquérir, détenir, gérer et
disposer des meubles et des immeubles et des
biens personnels et réels ; sous réserve des
autres dispositions de la présente loi, il peut,
après avoir pris conseil auprès du comité des
placements, effectuer de la manière qui lui
convient, à l'aide des fonds reçus notamment
par don ou legs, des placements qu'il peut
détenir et gérer, et dont il peut disposer .
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Biens
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Loi sur les mesures économiques spéciales |
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1992, ch. 17
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120. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les
mesures économiques spéciales est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) s'applique sous
réserve du rang que les droits et
intérêts - garantis ou non - détenus par
d'autres personnes que l'État étranger visé par
le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une
personne se trouvant sur son territoire ou
qu'un de ses nationaux ne résidant pas au
Canada auraient eu, en l'absence du présent
article, par rapport aux droits et intérêts de Sa
Majesté ou du propriétaire.
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Rang
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Loi sur l'immunité des États |
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L.R., ch. S-18
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121. (1) L'alinéa 6a) de la version anglaise
de la Loi sur l'immunité des États est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 6b) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les télécommunications |
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1993, ch. 38
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122. Le paragraphe 72(1) de la version
française de la Loi sur les
télécommunications est remplacé par ce qui
suit :
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72. (1) Sous réserve des limites de
responsabilité fixées sous le régime de la
présente loi ou de toute autre loi, quiconque a
subi une perte ou un dommage par suite d'un
manquement soit aux dispositions de la
présente loi ou d'une loi spéciale, soit à une
décision ou un règlement pris au titre de
celles-ci, peut en poursuivre, devant le
tribunal compétent, le recouvrement contre le
contrevenant ou celui qui a ordonné ou
autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou
participé.
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Recouvre- ment de dommages-in térêts
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123. Le paragraphe 74.1(7) de la même
loi, édicté par l'article 10 de la Loi modifiant
la Loi sur les télécommunications et la Loi
sur la réorganisation et l'aliénation de
Téléglobe Canada, chapitre 8 des Lois du
Canada de 1998, est remplacé par ce qui
suit :
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(7) Les personnes déclarées coupables à
l'égard des objets confisqués au titre du
présent article sont solidairement
responsables des frais - liés à la visite, à la
saisie, à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté
lorsqu'ils en excèdent le produit de
l'aliénation.
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Frais
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Loi sur les syndicats ouvriers |
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L.R., ch. T-14
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124. L'alinéa 4(1)e) de la version anglaise
de la Loi sur les syndicats ouvriers est
remplacé par ce qui suit :
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125. Les paragraphes 15(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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15. (1) Any trade union registered under this
Act may purchase, or take on lease, in the
names of the trustees of the trade union, any
land not exceeding one acre, and may sell,
exchange, mortgage, hypothecate or lease the
land.
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Powers
relating to
land
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(2) No purchaser, assignee, mortgagee,
hypothecary creditor or tenant is bound to
inquire whether the trustees of a trade union
registered under this Act have authority for
any sale, exchange, mortgage, hypothec or
lease , and the receipt of the trustees is a
discharge for the money arising from the sale,
exchange, mortgage, hypothec or lease.
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Authority of
trustees
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Loi sur le ministère des Anciens combattants |
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L.R., ch. V-1
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126. (1) L'alinéa 5(1)a) de la version
française de la Loi sur le ministère des
Anciens combattants est remplacé par ce qui
suit :
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(2) L'alinéa 5(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les forces étrangères présentes au Canada |
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L.R., ch. V-2
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127. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les
forces étrangères présentes au Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Un membre d'une force étrangère
présente au Canada est exonéré d'impôt, au
Canada, sur le traitement et les émoluments
qu'un État désigné lui verse à ce titre et quant
aux meubles corporels ou biens personnels
corporels temporairement au Canada du fait
de sa présence dans ce pays à ce titre.
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Traitements
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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L.R.,
ch. W-9;
1994, ch. 23,
art. 2(F)
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128. L'article 11.5 de la version anglaise
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 23,
art. 13
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11.5 The lawful owner and any person who
is lawfully entitled to the possession of
anything seized, abandoned or forfeited under
this Act are jointly and severally, or solidarily ,
liable for all the costs of inspection, seizure,
abandonment, forfeiture or disposition
incurred by Her Majesty in excess of any
proceeds of its disposition that have been
forfeited to Her Majesty under this Act.
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Liability for
costs
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PARTIE 7 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada |
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1999, ch. 17
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129. L'alinéa 30(1)c) de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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130. (1) L'alinéa 60(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 60(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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131. L'intertitre précédant l'article 73 et
les articles 73 à 84 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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IMMEUBLES ET BIENS RÉELS |
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73. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et aux articles 74 à 84.
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Définitions
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« biens réels » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux.
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« biens
réels » ``real property''
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« biens réels de l'Agence » Biens réels dont
l'Agence a la gestion.
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« biens réels
de
l'Agence » ``Agency real property''
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« gestion » S'entend du droit de gérer mais
aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir
ou de réparer un immeuble ou un bien réel .
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« gestion » ``administra- tion''
|
« immeuble » S'entend au sens de l'article 2
de la Loi sur les immeubles fédéraux et les
biens réels fédéraux .
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|
« immeuble » ``immovable' '
|
« immeubles de l'Agence » Immeubles dont
l'Agence a la gestion.
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« immeubles
de
l'Agence » ``Agency immovable''
|
« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux .
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« permis » ``licence''
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74. (1) L'Agence a la gestion :
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Gestion des
immeubles et
biens réels
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(2) Les immeubles de l'Agence et les biens
réels de l'Agence sont propriété de l'État; les
titres afférents peuvent être au nom de Sa
Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.
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Titres de
propriété
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(3) Il est entendu que les immeubles et les
biens réels dont la gestion a été transférée à
l'Agence sont des immeubles de l'Agence et
des biens réels de l'Agence .
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Transfert de
la gestion
d'immeubles
et biens réels
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75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui
de Sa Majesté du chef du Canada :
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Acquisition
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(2) Elle peut :
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Disposition
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(3) Elle peut, comme si elle n'était pas
mandataire de Sa Majesté :
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Opérations
avec Sa
Majesté
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76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un
permis et renoncer aux droits conférés par un
permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.
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Permis
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77. (1) L'Agence peut transférer à Sa
Majesté du chef d'une province la gestion et
la maîtrise des immeubles de l'Agence et des
biens réels de l'Agence .
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Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à une
province
|
(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef
d'une province le transfert de la gestion et de
la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel
détenu par celle-ci.
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|
Transfert
d'immeubles
ou de biens
réels à
l'Agence
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