Loi sur les sociétés de caisse de retraite

L.R., ch. P-8

112. L'article 15 de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite est remplacé par ce qui suit :

15. L'intérêt d'un membre dans la caisse de la société ne peut être transféré, ni grevé - au moyen d'un gage, d'une hypothèque mobilière sans dépossession ou d'un nantissement -, ni cédé d'aucune manière, ni vendu .

Pas de cession d'intérêt des membres

Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides

L.R., ch. P-10

113. L'article 1 de la version française de la Loi sur l'indemnisation des dommages causés par des pesticides est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur l'indemnisation du dommage causé par des pesticides.

Titre abrégé

114. L'intertitre « INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS PAR DES PESTICIDES » précédant l'article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INDEMNISATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR DES PESTICIDES

115. L'alinéa 3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le ministre est convaincu que la contamination ne résulte pas de la faute de l'agriculteur ou d 'un ancien propriétaire de la terre d'où vient le produit agricole, ou de leurs employés ou mandataires.

116. Le paragraphe 5(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. (1) No payment of compensation shall be made to a farmer under this Act in respect of a loss suffered by the farmer by reason of pesticide residue in or on an agricultural product until the farmer has taken any steps that the Minister considers necessary

Action by farmer

    (a) to reduce the loss suffered by the farmer by reason of that pesticide residue; and

    (b) to pursue any legal action that the farmer may have against

      (i) the manufacturer of the pesticide causing the residue in or on the product, or

      (ii) every person responsible for the presence of the pesticide residue in or on the product.

Loi sur les semences

L.R., ch. S-8

117. L'alinéa 4(1)h.5) de la Loi sur les semences est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 49 (1er suppl.), par. 4(2)

    h.5) prévoir les cas où, sous le régime de la présente loi, les semences doivent être transportées et entreposées dès leur importation, de même que les conditions de ce transport et de cet entreposage, y compris la fourniture d'un cautionnement ;

Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines

L.R., ch. S-12

118. L'article 17 de la version française de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines est remplacé par ce qui suit :

17. Le Conseil peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d'argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer , pourvu qu'il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Libéralités

119. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Le Conseil peut, pour l'application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels ; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l'aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu'il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer .

Biens

Loi sur les mesures économiques spéciales

1992, ch. 17

120. Le paragraphe 5(3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) s'applique sous réserve du rang que les droits et intérêts - garantis ou non - détenus par d'autres personnes que l'État étranger visé par le décret mentionné au paragraphe (1), qu'une personne se trouvant sur son territoire ou qu'un de ses nationaux ne résidant pas au Canada auraient eu, en l'absence du présent article, par rapport aux droits et intérêts de Sa Majesté ou du propriétaire.

Rang

Loi sur l'immunité des États

L.R., ch. S-18

121. (1) L'alinéa 6a) de la version anglaise de la Loi sur l'immunité des États est remplacé par ce qui suit :

    (a) any death or personal or bodily injury, or

(2) L'alinéa 6b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada.

Loi sur les télécommunications

1993, ch. 38

122. Le paragraphe 72(1) de la version française de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :

72. (1) Sous réserve des limites de responsabilité fixées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi, quiconque a subi une perte ou un dommage par suite d'un manquement soit aux dispositions de la présente loi ou d'une loi spéciale, soit à une décision ou un règlement pris au titre de celles-ci, peut en poursuivre, devant le tribunal compétent, le recouvrement contre le contrevenant ou celui qui a ordonné ou autorisé le manquement, ou qui y a consenti ou participé.

Recouvre-
ment de dommages-in térêts

123. Le paragraphe 74.1(7) de la même loi, édicté par l'article 10 de la Loi modifiant la Loi sur les télécommunications et la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada, chapitre 8 des Lois du Canada de 1998, est remplacé par ce qui suit :

(7) Les personnes déclarées coupables à l'égard des objets confisqués au titre du présent article sont solidairement responsables des frais - liés à la visite, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Frais

Loi sur les syndicats ouvriers

L.R., ch. T-14

124. L'alinéa 4(1)e) de la version anglaise de la Loi sur les syndicats ouvriers est remplacé par ce qui suit :

    (e) to secure by bond or suretyship the performance of any of the agreements mentioned in paragraphs (a) to (d).

125. Les paragraphes 15(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15. (1) Any trade union registered under this Act may purchase, or take on lease, in the names of the trustees of the trade union, any land not exceeding one acre, and may sell, exchange, mortgage, hypothecate or lease the land.

Powers relating to land

(2) No purchaser, assignee, mortgagee, hypothecary creditor or tenant is bound to inquire whether the trustees of a trade union registered under this Act have authority for any sale, exchange, mortgage, hypothec or lease , and the receipt of the trustees is a discharge for the money arising from the sale, exchange, mortgage, hypothec or lease.

Authority of trustees

Loi sur le ministère des Anciens combattants

L.R., ch. V-1

126. (1) L'alinéa 5(1)a) de la version française de la Loi sur le ministère des Anciens combattants est remplacé par ce qui suit :

    a) en ce qui concerne la gestion et le contrôle de tout hôpital, atelier, foyer, école ou autre établissement appartenant à Sa Majesté ou utilisé par elle , en vue de soigner, de traiter ou de former des personnes ayant servi dans les Forces canadiennes ou dans la marine, l'armée de terre ou l'aviation de Sa Majesté ou de l'un de ses alliés ainsi que les personnes habilitées à y recevoir de tels services ou bénéficiant de prestations du ministère;

(2) L'alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) pour le marquage ou le timbrage de prothèses ou d'autres appareils distribués par le ministère; pour empêcher l'enlèvement ou l'oblitération de ces timbres ou marques ou l'emploi de toute contrefaçon de ces timbres ou marques, ainsi que l'achat, la vente ou toute autre forme de disposition ou la possession de ces prothèses ou autres appareils sans l'autorisation du ministre; pour interdire toutes fausses déclarations, propositions ou représentations relatives aux prothèses et autres appareils ou articles fabriqués au ministère, ou pour son compte, ou distribués par ce dernier;

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

L.R., ch. V-2

127. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada est remplacé par ce qui suit :

(2) Un membre d'une force étrangère présente au Canada est exonéré d'impôt, au Canada, sur le traitement et les émoluments qu'un État désigné lui verse à ce titre et quant aux meubles corporels ou biens personnels corporels temporairement au Canada du fait de sa présence dans ce pays à ce titre.

Traitements

Loi sur les espèces sauvages du Canada

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)

128. L'article 11.5 de la version anglaise de la Loi sur les espèces sauvages du Canada est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 23, art. 13

11.5 The lawful owner and any person who is lawfully entitled to the possession of anything seized, abandoned or forfeited under this Act are jointly and severally, or solidarily , liable for all the costs of inspection, seizure, abandonment, forfeiture or disposition incurred by Her Majesty in excess of any proceeds of its disposition that have been forfeited to Her Majesty under this Act.

Liability for costs

PARTIE 7

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

1999, ch. 17

129. L'alinéa 30(1)c) de la Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :

    c) les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence , au sens de l'article 73;

130. (1) L'alinéa 60(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour la vente, l'échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens, y compris les biens réels de l'Agence , au sens de l'article 73;

(2) Le paragraphe 60(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour la vente, l'échange, le prêt, le transfert ou toute autre disposition - ou pour la location - de biens, y compris les immeubles de l'Agence, au sens de l'article 73;

131. L'intertitre précédant l'article 73 et les articles 73 à 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

73. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

Définitions

« biens réels » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels »
``real property''

« biens réels de l'Agence » Biens réels dont l'Agence a la gestion.

« biens réels de l'Agence »
``Agency real property''

« gestion » S'entend du droit de gérer mais aussi d'utiliser, de construire, d'entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel .

« gestion »
``administra-
tion
''

« immeuble » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

« immeuble »
``immovable' '

« immeubles de l'Agence » Immeubles dont l'Agence a la gestion.

« immeubles de l'Agence »
``Agency immovable''

« permis » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux .

« permis »
``licence''

74. (1) L'Agence a la gestion :

Gestion des immeubles et biens réels

    a) de tous les biens réels qu'elle acquiert, notamment par achat, location, transfert, don ou legs;

    b) de tous les immeubles qu'elle acquiert, notamment par achat, transfert, don ou legs, ou qu'elle loue à titre de locataire .

(2) Les immeubles de l'Agence et les biens réels de l'Agence sont propriété de l'État; les titres afférents peuvent être au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou de l'Agence.

Titres de propriété

(3) Il est entendu que les immeubles et les biens réels dont la gestion a été transférée à l'Agence sont des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence .

Transfert de la gestion d'immeubles et biens réels

75. (1) L'Agence peut, en son nom ou celui de Sa Majesté du chef du Canada :

Acquisition

    a) acquérir des biens réels, notamment par achat, location, don ou legs;

    b) acquérir des immeubles, notamment par achat, don ou legs, ou les louer à titre de locataire .

(2) Elle peut :

Disposition

    a) disposer des biens réels de l'Agence, notamment par vente, location ou don;

    b) disposer des immeubles de l'Agence , notamment par vente ou don, ou les louer à titre de locateur .

(3) Elle peut, comme si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté :

Opérations avec Sa Majesté

    a) acquérir des biens réels de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des biens réels de l'Agence, notamment par acte de cession ou location;

    b) acquérir des immeubles de Sa Majesté ou disposer en faveur de celle-ci des immeubles de l'Agence , notamment par acte de cession, ou louer des immeubles de Sa Majesté ou louer à celle-ci des immeubles de l'Agence.

76. L'Agence peut délivrer ou acquérir un permis et renoncer aux droits conférés par un permis ou accepter la renonciation à ceux-ci.

Permis

77. (1) L'Agence peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province la gestion et la maîtrise des immeubles de l'Agence et des biens réels de l'Agence .

Transfert d'immeubles ou de biens réels à une province

(2) Elle peut accepter de Sa Majesté du chef d'une province le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble ou d'un bien réel détenu par celle-ci.

Transfert d'immeubles ou de biens réels à l'Agence