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43. Le paragraphe 17(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'État est d'une part responsable de tout
dommage ou de toute perte occasionnés à
autrui, directement ou indirectement, du fait
de l'interception intentionnelle d'une
communication privée effectuée - au moyen
d'un dispositif d'interception - par l'un de
ses préposés dans l'exercice de ses fonctions,
et d'autre part astreint à des
dommages-intérêts punitifs n'excédant pas
cinq mille dollars pour chacune des victimes.
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Responsabi- lité de l'État
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44. Le passage du paragraphe 18(1) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 40,
par. 21(1)
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18. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'État est responsable, en sus de
dommages-intérêts punitifs d'un montant
maximal de cinq mille dollars, de tout
dommage ou de toute perte causés à autrui du
fait de l'obtention de renseignements relatifs
à une communication privée ou une
communication radiotéléphonique
interceptée, au moyen d'un dispositif
d'interception, par l'un de ses préposés dans
l'exercice de ses fonctions mais sans le
consentement exprès ou tacite de l'auteur ou
du destinataire, lorsque le préposé
délibérément :
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Responsabi- lité en cas de révélation
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45. Le paragraphe 21(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 28
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21. (1) Dans les cas de réclamation visant
l'État pour lesquels la Cour fédérale n'a pas
compétence exclusive, a compétence
concurrente en la matière la cour supérieure
de la province où survient la cause d'action.
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Compétence
concurrente
des tribunaux
provinciaux
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46. Le paragraphe 22(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 28
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22. (1) Le tribunal ne peut, lorsqu'il connaît
d'une demande visant l'État, assujettir
celui-ci à une injonction ou à une ordonnance
d'exécution en nature mais, dans les cas où
ces recours pourraient être exercés entre
personnes , il peut, pour en tenir lieu, déclarer
les droits des parties.
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Déclaration
de droits
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47. Le paragraphe 23(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 29
|
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1), la
signification à l'État de l'acte introductif
d'instance est faite au sous-procureur général
du Canada ou au premier dirigeant de
l'organisme concerné, selon le cas.
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Signification
de l'acte
introductif
d'instance
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48. L'alinéa 24a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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49. L'article 29 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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29. Les jugements rendus contre l'État ne
sont pas susceptibles d'exécution forcée .
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Absence
d'exécution
forcée contre
l'État
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50. Le paragraphe 30(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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30. (1) Sur réception d'un certificat
réglementaire, le ministre des Finances
autorise le paiement, sur le Trésor, de toute
somme d'argent accordée à une personne , par
jugement contre l'État.
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Paiement en
exécution
d'un
jugement
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51. (1) Les alinéas 31(2)a) et b) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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(2) Le paragraphe 31(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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(3) Si l'ordonnance de paiement accorde
une somme, dans la province de Québec, à
titre de perte pécuniaire antérieure au procès
ou, dans les autres provinces, à titre de
dommages-intérêts spéciaux, les intérêts
prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le
solde du montant de la perte pécuniaire
antérieure au procès ou des
dommages-intérêts spéciaux accumulés à la
fin de chaque période de six mois postérieure
à l'avis écrit mentionné à l'alinéa (2)b) ainsi
qu'à la date de cette ordonnance.
|
|
Perte
antérieure au
procès ou
dommages-in
térêts
spéciaux
|
52. Le paragraphe 31.1(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 31
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31.1 (1) Except as otherwise provided in
any other Act of Parliament and subject to
subsection (2), the laws relating to interest on
judgments in causes of action between subject
and subject that are in force in a province
apply to judgments against the Crown in
respect of any cause of action arising in that
province .
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|
Judgment
interest,
causes of
action within
province
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PARTIE 6 |
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MODIFICATIONS DIVERSES À D'AUTRES LOIS |
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Loi sur l'aéronautique |
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L.R., ch. A-2
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53. Le paragraphe 4.4(5) de la version
anglaise de la Loi sur l'aéronautique est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
(5) If a charge is imposed in respect of an
aircraft under this section, both the registered
owner and the operator of the aircraft are
jointly and severally, or solidarily , liable for
payment of the charge.
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Joint and
several or
solidary
liability
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54. Le paragraphe 5.7(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
|
5.7 (1) Dans le cas d'un bien-fonds ou
d'éléments s'y trouvant qui sont utilisés ou
détenus en violation d'un règlement de
zonage, le ministre peut, par avis écrit,
informer leur propriétaire ou locataire que si,
avant la date fixée - celle-ci ne pouvant être
antérieure au trentième jour suivant la date où
l'avis est signifié ou publié pour la dernière
fois dans les conditions prévues au paragraphe
(2) -, il n'y a pas cessation définitive de la
contravention , ou enlèvement ou
modification des éléments en cause
conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer
sur le bien-fonds et de prendre les mesures
justifiables en la circonstance pour faire
cesser cette contravention ou procéder à
l'enlèvement ou à la modification.
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Avis d'entrée
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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1992, ch. 5
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55. Le paragraphe 9(4) de la version
anglaise de la Loi relative aux cessions
d'aéroports est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 42,
art. 3
|
(4) A designated airport authority shall
release from detention an aircraft seized under
subsection (1) or (2) if a bond, suretyship or
other security in a form satisfactory to the
authority for the amount in respect of which
the aircraft was seized is deposited with the
authority.
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Release on
security
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Loi sur la généalogie des animaux |
|
L.R., ch. 8
(4e suppl.)
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56. (1) L'alinéa 12a) de la Loi sur la
généalogie des animaux est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 12c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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57. (1) L'alinéa 38a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 38c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la Banque du Canada |
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L.R., ch. B-2
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58. (1) Les alinéas 18h) et i) de la Loi sur
la Banque du Canada sont remplacés par ce
qui suit :
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1999, ch. 28,
par. 95(2)
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(2) L'alinéa 18n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 98(3)
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59. (1) L'alinéa 23c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 23f) de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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60. L'alinéa 35(1)e) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur Bell Canada |
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1987, ch. 19
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61. Le paragraphe 11(2) de la Loi sur Bell
Canada est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sauf dans le cadre de l'activité
commerciale normale de la Compagnie, les
installations de celle-ci qui sont essentielles à
des activités de télécommunication ne
peuvent faire l'objet d'une vente ou d'une
autre forme de disposition, ni être louées ou
prêtées, sans l'autorisation préalable du
Conseil.
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|
Autorisation
préalable à la
disposition
|
62. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Dans la province de Québec, les
actes constitutifs d'hypothèque et, dans les
autres provinces, les actes de fiducie créant
des hypothèques, charges ou grèvements , sur
la totalité ou une partie des biens de la
Compagnie, présents ou futurs, qui peuvent y
être désignés, les actes de cession et les autres
actes ou instruments affectant de quelque
manière que ce soit ces hypothèques ou
garanties doivent être déposés au bureau du
Registraire général du Canada et avis de ce
dépôt doit être donné sans délai dans la
Gazette du Canada.
|
|
Dépôt auprès
du
Registraire
général
|
(2) L'observation du paragraphe (1) rend
inutile, pour quelque fin que ce soit, le dépôt,
l'enregistrement ou la production de
l'hypothèque, de la garantie, de la cession ou
de l'acte ou instrument en conformité avec
toute loi concernant le dépôt, l'enregistrement
ou la production d'actes ou instruments
affectant les biens.
|
|
Conséquence
de
l'observation
|
Loi sur les produits agricoles au Canada |
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L.R., ch. 20
(4e suppl.)
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63. L'article 31 de la Loi sur les produits
agricoles au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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31. Le ministre peut obliger toute personne
se livrant à la commercialisation - soit
interprovinciale, soit liée à l'importation ou
l'exportation - de produits agricoles ou
toute catégorie de ces personnes à établir leur
solvabilité de la manière - notamment au
moyen d'une assurance ou d'un
cautionnement - qu'il estime indiquée.
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|
Preuve de
solvabilité
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64. Le sous-alinéa 32b)(v) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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Loi sur le Conseil des Arts du Canada |
|
L.R., ch. C-2
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65. Le paragraphe 17(1) de la Loi sur le
Conseil des Arts du Canada est remplacé par
ce qui suit :
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17. (1) Le Conseil peut, pour l'application
de la présente loi, acquérir, détenir ou gérer
des meubles et immeubles et des biens
personnels et réels ou en disposer ; sous
réserve de toute autre disposition pertinente
de la présente loi et sur l'avis du comité de
placements, il peut placer, selon le mode qu'il
juge indiqué, les sommes d'argent inscrites au
crédit de la Caisse de dotation ou du Fonds
d'assistance financière aux universités, de
même que celles qu'il a reçues, notamment
sous forme de don ou de legs; il peut ensuite
détenir et gérer un tel placement, ou en
disposer .
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Biens et
placements
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66. L'article 18 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
18. Le Conseil peut, par don, legs ou autre
mode de libéralités, acquérir des biens,
notamment sous forme d'argent ou de valeurs
mobilières, et, malgré toute disposition
contraire de la présente loi, employer ou gérer
la partie de ces biens non affectée à la Caisse
de dotation ou au Fonds d'assistance
financière aux universités, ou en disposer ,
pourvu qu'il respecte les conditions dont sont
assorties ces libéralités.
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Libéralités
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