(4) Le ministre chargé de la gestion d'un
immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral
pour les besoins d'un ministère a droit à
l'utilisation du bien uniquement à ces fins
sous réserve des conditions ou restrictions
prévues sous le régime de la présente loi, de
toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en
conseil; la gestion du bien ne comporte
toutefois pas le droit d'en disposer ni celui de
garder les fruits et les revenus issus de son
utilisation ou le produit de son utilisation ou
de sa disposition .
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Effet de la
gestion
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(5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir,
pour les besoins de tout ministère pour lequel
il est compétent, la gestion d'immeubles
fédéraux ou de biens réels fédéraux .
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Gestion
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(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(3), le ministre qui est convaincu qu'il a la
gestion de l'immeuble fédéral ou du bien réel
fédéral désigné à l'acte mentionné aux
articles 5 ou 11, au permis mentionné à
l'article 6 ou au plan mentionné à l'article 7 est
réputé en avoir la gestion. La signature du
ministre sur l'acte, le permis ou le plan
constitue une preuve concluante de sa
conviction.
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Preuve
concluante de
la gestion
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(6) La personne morale qui, au titre d'une
loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a
droit à l'utilisation d'immeubles fédéraux ou
de biens réels fédéraux - cette utilisation
étant attribuée par des termes comme ceux
mentionnés au paragraphe (2) - en a, pour
l'application des alinéas 16(1)g) et h) et (2)g),
la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas
été confiée à un ministre.
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Personnes
morales
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21. Les paragraphes 19(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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19. (1) Les immeubles et les biens réels
mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de
l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des
Statuts revisés du Canada de 1927, qui, le 1er
juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté,
indépendamment du mode d' acquisition ou
de prise de possession, que ce soit en pleine
propriété, en jouissance viagère, pour un
certain nombre d'années ou autrement, ainsi
que tous leurs accessoires et toutes leurs
dépendances , demeurent absolument dévolus
à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la
même manière et dans la même mesure qu'à
cette date, sauf s'il en a été disposé depuis.
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Terrains
militaires
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(2) Sauf décision contraire du gouverneur
en conseil, les immeubles fédéraux et les biens
réels fédéraux que celui-ci déclare
nécessaires à la défense du Canada ne peuvent
faire l'objet d'une disposition . Toutefois,
avec son autorisation, ils peuvent être loués ou
affectés à toute autre fin qu'il juge la plus
opportune dans l'intérêt du Canada.
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Disposition
d'immeubles
et de biens
réels
militaires
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22. L'article 20 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. La concession de l'État octroyée à une
personne décédée ou à son nom n'est pas nulle
de ce fait; toutefois, le titre sur l'immeuble ou
le bien réel est dévolu aux héritiers, ayants
droit ou ayants cause, légataires ou légataires
à titre particulier, ou autres représentants
légaux du défunt, conformément aux lois en
vigueur dans la province de situation du bien ,
comme si la concession avait été octroyée de
son vivant.
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Validité
d'une
concession à
une personne
décédée
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23. L'article 21 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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21. Si la concession de l'État comporte une
erreur d'écriture, une fausse appellation, une
description incorrecte ou défectueuse de
l'immeuble ou du bien réel , une omission
dans les conditions ou tout autre vice, le
ministre de la Justice peut, en l'absence de
revendication contraire, ordonner que la
concession défectueuse soit annulée et
remplacée par une concession correcte; cette
dernière a dès lors la même valeur que si elle
avait été octroyée à la date de la concession
annulée.
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Correction
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24. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Lorsque, par erreur, un immeuble
fédéral ou un bien réel fédéral a fait l'objet de
plusieurs opérations incompatibles l'une avec
l'autre, le gouverneur en conseil peut :
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Incompati- bilité
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PARTIE 4 |
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ |
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L.R., ch. B-3
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25. La définition de « créancier garanti »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, est remplacée par ce qui
suit :
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1997, ch. 12,
par. 1(1)
|
« créancier garanti » Personne titulaire d 'une
hypothèque, d 'un gage, d' une charge ou
d 'un privilège sur ou contre les biens du
débiteur ou une partie de ses biens, à titre de
garantie d'une dette échue ou à échoir, ou
personne dont la réclamation est fondée sur
un effet de commerce ou garantie par ce
dernier, lequel effet de commerce est
détenu comme garantie subsidiaire et dont
le débiteur n'est responsable
qu'indirectement ou secondairement.
S'entend en outre :
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« créancier
garanti » ``secured creditor''
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26. L'alinéa 5(3)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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27. Le paragraphe 50(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) No proposal or any security, guarantee
or suretyship tendered with the proposal may
be withdrawn pending the decision of the
creditors and the court.
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Proposal,
etc., not to be
withdrawn
|
28. L'article 75 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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75. Nonobstant les autres dispositions de la
présente loi, un acte, transport, transfert,
contrat de vente, charge ou hypothèque,
consenti à un acheteur ou à un créancier
hypothécaire de bonne foi, ou consenti en sa
faveur, pour contrepartie valable et suffisante,
et couvrant des biens immeubles visés par une
ordonnance de séquestre ou une cession en
vertu de la présente loi, est valable et efficace
selon sa teneur et selon les lois de la province
dans laquelle ces biens sont situés, aussi
pleinement et efficacement, et pour toutes fins
et intentions, que si aucune ordonnance de
séquestre n'avait été rendue ou cession faite
en vertu de la présente loi, à moins que
l'ordonnance de séquestre, la cession, ou un
avis de cette ordonnance ou de cette cession,
ou un avis, n'ait été enregistré contre les biens
au bureau approprié, antérieurement à
l'enregistrement de l'acte, du transport, du
transfert, du contrat de vente, de la charge ou
de l'hypothèque, conformément aux lois de la
province où sont situés les biens.
|
|
La loi
provinciale
s'applique en
faveur de
l'acheteur
moyennant
valeur
|
29. Le paragraphe 94(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Pour l'application du présent article,
« cession » s'entend notamment de
l'hypothèque , de la cession en garantie et des
autres charges sur les créances comptables.
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Définition de
« cession »
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30. Le paragraphe 120(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Un inspecteur régulièrement autorisé
par les créanciers ou par les autres inspecteurs
à exécuter des services spéciaux pour le
compte de l'actif peut avoir droit à des
honoraires spéciaux pour ces services, sous
réserve de l'approbation du tribunal qui peut
modifier ces honoraires comme il le juge à
propos eu égard à la nature des services rendus
par rapport à l'obligation qu'a l'inspecteur
d'agir de bonne foi en vue de l'intérêt général
de l'administration de l'actif.
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Services
spéciaux
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31. L'alinéa 136(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. L'alinéa 178(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Le passage du paragraphe 183(1)
de la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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|
183. (1) Les tribunaux suivants possèdent la
compétence en droit et en equity qui doit leur
permettre d'exercer la juridiction de première
instance, auxiliaire et subordonnée en matière
de faillite et en d'autres procédures autorisées
par la présente loi durant leurs termes
respectifs, tels que ces termes sont maintenant
ou peuvent par la suite être tenus, pendant une
vacance judiciaire et en chambre :
|
|
Tribunaux
compétents
|
(2) L'alinéa 183(1)b) de la même loi est
abrogé.
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|
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(3) Le paragraphe 183(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Dans la province de Québec, la Cour
supérieure possède la compétence pour
exercer la juridiction de première instance,
auxiliaire et subordonnée en matière de
faillite et en d'autres procédures autorisées
par la présente loi durant son terme, tel que
celui-ci est maintenant ou peut par la suite être
tenu, pendant une vacance judiciaire et en
chambre.
|
|
Compétence
de la Cour
supérieure de
la province
de Québec
|
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1) , les
cours d'appel du Canada, dans les limites de
leur compétence respective, sont, en droit et
en equity , conformément à leur procédure
ordinaire, sauf divergences prévues par la
présente loi ou par les Règles générales,
investies de la compétence d'entendre et de
juger les appels interjetés des tribunaux
exerçant juridiction de première instance en
vertu de la présente loi.
|
|
Cours
d'appel -
provinces de
common law
|
(2.1) Dans la province de Québec, la Cour
d'appel, dans les limites de sa compétence,
est, conformément à sa procédure ordinaire,
sauf divergences prévues par la présente loi ou
par les Règles générales, investie de la
compétence d'entendre et de juger les appels
interjetés de la Cour supérieure.
|
|
Cour d'appel
de la
province de
Québec
|
PARTIE 5 |
|
|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DE L'ÉTAT ET LE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF |
|
L.R.,
ch. C-50;
1990, ch. 8,
art. 21
|
34. (1) La définition de « délit civil », à
l'article 2 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux
administratif, est abrogée.
|
|
|
(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« responsabilité » Pour l'application de la
partie 1 :
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« responsabi- lité » ``liability''
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35. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
|
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2.1 Pour l'application des articles 3 à 5,
« personne » s'entend d'une personne
physique majeure et capable autre que Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
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|
Définition de
« personne »
|
36. L'article 3 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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Responsabilité et sauvetages civils |
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3. En matière de responsabilité, l'État est
assimilé à une personne pour :
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Responsabi- lité
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37. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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4. L'État est également assimilé à une
personne pour ce qui est de sa responsabilité
à l'égard du dommage que cause à autrui, sur
une voie publique, un véhicule automobile lui
appartenant.
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Véhicules
automobiles
|
38. Le paragraphe 5(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
droit régissant le sauvetage civil de vies ou de
biens s'applique, à l'exception des articles
453 à 456, 459 à 463 et 465 de la Loi sur la
marine marchande du Canada, aux services
de sauvetage effectués pour prêter assistance
à des navires ou aéronefs de l'État, pour
sauver les vies se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces
navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à une
personne .
|
|
Sauvetage
civil
|
39. L'article 9 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
9. Ni l'État ni ses préposés ne sont
susceptibles de poursuites pour toute
perte - notamment décès, blessure ou
dommage - ouvrant droit au paiement d'une
pension ou indemnité sur le Trésor ou sur des
fonds gérés par un organisme mandataire de
l'État.
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Incompati- bilité entre recours et droit à une pension ou indemnité
|
40. Les articles 10 et 11 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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10. L'État ne peut être poursuivi, sur le
fondement des sous-alinéas 3a)(i) ou b)(i) ,
pour les actes ou omissions de ses préposés
que lorsqu'il y a lieu en l'occurrence, compte
non tenu de la présente loi, à une action en
responsabilité contre leur auteur, ses
représentants personnels ou sa succession .
|
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Responsabi- lité quant aux actes de préposés
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11. L'article 4 ne permet aucun recours
contre l'État à l'égard du dommage causé par
un véhicule automobile sur une voie publique
sauf si le conducteur, l'un de ses représentants
personnels ou sa succession en est
responsable.
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|
Véhicules
automobiles
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41. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne
s'appliquent aux biens appartenant à l'État
que si lui-même ou une personne agissant en
son nom :
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Application
des
ss-al. 3a)(ii)
et b)(ii)
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(2) Les sous-alinéas 3a)(ii) et b)(ii) ne
s'appliquent pas aux biens respectivement
visés par les alinéas (1)a) et b), et ce à compter
de la date de publication, dans la Gazette du
Canada, du décret mettant fin, avant ou après
le 15 novembre 1954, à la garde ou à
l'occupation, selon le cas, de l'État jusqu'à
celle de sa révocation.
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Effet des
décrets
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42. L'article 14 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. La présente loi n'a pas pour effet :
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Actions
réelles
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