PARTIE 9 |
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DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Disposition transitoire |
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177. (1) La définition de « créancier
garanti », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 25 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur de cet
article. Le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de modifier la situation de
toute personne qui était un créancier
garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition visée par des procédures
intentées avant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Faillite et
insolvabi- lité - créancier garanti
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(2) L'alinéa 136(1)e) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 31 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites et aux
propositions visées par des procédures
intentées après l'entrée en vigueur de cet
article. Le présent paragraphe n'a toutefois
pas pour effet de modifier la situation de
toute personne qui était un créancier
garanti dans le cadre d'une faillite ou d'une
proposition visée par des procédures
intentées avant l'entrée en vigueur de cet
article.
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Faillite et
insolvabi- lité - al. 136(1)e)
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(3) L'alinéa 178(1)d) de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité, dans sa version
édictée par l'article 32 de la présente loi, ne
s'applique qu'aux faillites visées par des
procédures intentées après l'entrée en
vigueur de cet article.
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Faillite et
insolvabi- lité - al. 178(1)d)
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Entrée en vigueur |
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178. Les dispositions de la présente loi,
sauf celles de la partie 8, entrent en vigueur
à la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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