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(3) Le paragraphe 372(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(4) L'article 372 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document - quelle que soit sa
provenance -, soit dans sa version à une date
donnée, soit avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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(3) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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212. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 372, de ce qui
suit :
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372.1 Les droits pour le dépôt, l'examen ou
la reproduction de documents ou pour les
mesures que peut ou doit prendre le directeur
doivent lui être versés au moment du dépôt, de
l'examen ou de la reproduction ou avant qu'il
ne prenne la mesure pour laquelle le droit est
exigible.
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Paiement des
droits
antérieur à la
fourniture du
service
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213. (1) Le passage de l'alinéa 373(2)b) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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214. Les articles 375 et 376 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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375. (1) Le directeur peut fournir à toute
personne un certificat attestant la remise par
la coopérative des documents dont l'envoi est
requis par la présente loi, le paiement des
droits requis ou l'existence de la coopérative
à une date précise .
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Certificat
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(2) Le directeur peut refuser de délivrer le
certificat attestant l'existence de la
coopérative notamment si, à sa connaissance,
celle-ci a omis d'envoyer un document dont
l'envoi est requis par la présente loi ou de
payer des droits requis.
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Refus de
délivrance
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376. Le directeur peut modifier les avis ou,
avec l'autorisation de l'expéditeur ou de son
représentant, les documents autres que les
affidavits ou les déclarations solennelles.
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Modification
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376.1 (1) En cas d'erreur dans les statuts,
les avis, les certificats ou autres documents , le
directeur peut, afin de les rectifier , demander
aux administrateurs, membres ou détenteurs
de parts de placement de la coopérative , de
prendre toute mesure raisonnable, et
notamment d'adopter des résolutions, et de lui
envoyer les documents se conformant à la
présente loi.
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Rectifications
à la demande
du directeur
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(2) Il ne peut cependant procéder à la
demande que s'il est convaincu que les
rectifications ne porteraient pas préjudice aux
membres ou détenteurs de parts de placement
ou créanciers de la coopérative.
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Rectifications
ne portent
pas préjudice
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(3) À la demande de la coopérative ou de
toute autre personne intéressée en vue de faire
rectifier les erreurs contenues dans des
documents visés au paragraphe (1), le
directeur peut permettre que les documents
rectifiés lui soient envoyés si :
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Rectifications
à la demande
de la
coopérative
ou autre
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(4) Si les rectifications, de l'avis du
directeur, de la coopérative ou de toute
personne intéressée qui les désire, risquent de
porter préjudice aux membres ou détenteurs
de parts de placement ou aux créanciers de la
coopérative, l'une ou l'autre de ces personnes
peut saisir le tribunal de la question pour qu'il
établisse les droits des parties en cause et, s'il
y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier
le document.
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Intervention
du tribunal
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(5) Avis de la demande de la coopérative ou
de toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
directeur
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(6) Le directeur peut exiger la restitution du
document à rectifier , délivrer un certificat
rectifié et enregistrer tout autre document
rectifié.
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Restitution
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(7) Le document rectifié porte la date de
celui qu'il remplace, la date rectifiée - dans
le cas où la rectification porte sur la date du
document - ou celle précisée par le tribunal,
s'il y a lieu.
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Date du
document
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(8) Le directeur donne sans délai avis des
modifications importantes apportées par le
certificat rectifié dans une publication
accessible au grand public .
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Avis
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376.2 (1) Le directeur peut, dans les
circonstances réglementaires, annuler les
statuts d'une coopérative et les certificats y
afférents.
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Annulation à
la demande
du directeur
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(2) Il ne peut cependant les annuler que s'il
est convaincu que l'annulation ne porterait
pas préjudice aux membres ou détenteurs de
parts de placement de la coopérative ni aux
créanciers de celle-ci.
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Annulation
condition- nelle
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(3) À la demande de la coopérative ou de
toute autre personne intéressée, le directeur
peut, dans les circonstances réglementaires,
annuler les statuts et les certificats y afférents
si :
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Annulation à
la demande
de la
coopérative
ou autre
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(4) Si l'annulation des statuts ou des
certificats y afférents, de l'avis du directeur,
de la coopérative ou de toute personne
intéressée qui la désire, risque de porter
préjudice aux membres ou détenteurs de parts
de placement de la coopérative ou aux
créanciers de celle-ci, l'une ou l'autre de ces
personnes peut saisir le tribunal de la question
pour qu'il établisse les droits des parties en
cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance
d'annulation.
|
|
Intervention
du tribunal
|
(5) Avis de la demande de la coopérative ou
de toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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|
Avis au
directeur
|
(6) Le directeur peut exiger la restitution
des certificats annulés.
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Restitution
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215. Le paragraphe 377(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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377. (1) Sur paiement des droits requis , il
est possible de consulter, pendant les heures
normales d'ouverture, les documents dont
l'envoi au directeur est requis par la présente
loi ou ses règlements d'application, à
l'exception des rapports envoyés en vertu du
paragraphe 330(2), et d'en faire des copies ou
extraits.
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Consultation
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216. Le paragraphe 378(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le directeur n'est tenu de produire des
documents, à l'exception des certificats et des
statuts et déclarations annexés qui sont
enregistrés en vertu de l'article 373, que dans
le délai réglementaire .
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Production
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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217. La partie XIX.1 de la Loi canadienne
sur les sociétés par actions, édictée par
l'article 115 de la présente loi, ne s'applique
pas aux procédures engagées avant l'entrée
en vigueur de cet article.
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218. La partie 18.1 de la Loi canadienne
sur les coopératives, édictée par l'article 203
de la présente loi, ne s'applique pas aux
procédures engagées avant l'entrée en
vigueur de cet article.
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi d'exécution du budget de 1997 |
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1997, ch. 26
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219. L'alinéa 8(2)n) de la Loi d'exécution
du budget de 1997 est remplacé par ce qui
suit :
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Loi sur la Société canadienne des postes |
|
L.R.,
ch. C-10
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220. L'article 27 de la Loi sur la Société
canadienne des postes est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 17,
art. 1
|
27. (1) Les définitions de « action
rachetable », « résolution spéciale »,
« sûreté », « titre de créance », « valeur
mobilière » et « véritable propriétaire »
énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23
à 26, 34, 36 à 38 (à l'exception du paragraphe
38(6)), 42, 43 , 50, 172 et 257 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions
s'appliquent à la Société, avec les adaptations
nécessaires, comme si les renvois qu'ils
comportent aux statuts étaient des renvois aux
règlements administratifs de la Société.
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|
Loi
canadienne
sur les
sociétés par
actions
|
(2) Pour l'application des paragraphes
34(2), 36(2) et 38(3) et de l'article 42 de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions à la
Société, les éléments d'actif qu'elle détient au
nom de Sa Majesté du chef du Canada sont
réputés lui appartenir en propre.
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|
Actif de la
Société
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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221. Faute de sanction du projet de loi
C-6, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
protection des renseignements personnels et
les documents électroniques, ou en cas de
sanction de ce projet de loi mais faute
d'entrée en vigueur de l'article 31 de cette
loi, à la date d'entrée en vigueur de l'article
252.6 de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions (appelée « autre loi »), édicté
par l'article 121 de la présente loi, à cette
date, les paragraphes 252.6(2) et (3) de
l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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|
Définitions
|
« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données.
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|
« document
électroni- que » ``electronic document''
|
« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« signature électronique » Signature
constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou
d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou
autres symboles sous forme numérique
incorporée, jointe ou associée à un
document électronique.
|
|
« signature
électroni- que » ``electronic signature''
|
« signature électronique sécurisée »
Signature électronique qui résulte de
l'application de toute technologie ou de
tout procédé prévu par règlement pris en
vertu du paragraphe (4).
|
|
« signature
électronique
sécurisée » ``secure electronic signature''
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les
mentions de « document électronique » aux
articles 252.3 à 252.5 valent mention d'un
document électronique au sens du paragraphe
(2).
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Précision
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour prévoir des
technologies ou des procédés pour
l'application de la définition de « signature
électronique sécurisée » au paragraphe (2).
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Règlements
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(5) Le gouverneur en conseil ne peut
prévoir une technologie ou un procédé que s'il
est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :
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Critères
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(6) La modification ou l'abrogation d'une
disposition d'un règlement pris en vertu du
paragraphe (4) qui a pour effet de supprimer
une technologie ou un procédé du règlement
n'a pas pour effet d'invalider la signature
électronique résultant de l'utilisation de la
technologie ou du procédé qui était mentionné
dans le règlement.
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|
Effet d'une
disposition
modifiée ou
abrogée
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222. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-23, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, (appelé « autre
loi » au présent article), l'alinéa e) de la
définition de « associate », au paragraphe
2(1) de la version anglaise de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) prend effet à
l'entrée en vigueur de l'article 135 de la
présente loi ou à celle de l'article 27 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir.
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