SOMMAIRE |
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Le texte modifie la procédure de réhabilitation prévue à la Loi sur le
casier judiciaire. Il apporte également des modifications mineures à
cette loi, notamment de forme.
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Le texte prévoit la révocation automatique de la réhabilitation dans
le cas où le réhabilité est condamné pour un acte criminel ou pour une
infraction punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en
accusation, soit par procédure sommaire, sous réserve de certaines
exceptions. Il prévoit aussi que, dans le cas où la Commission des
libérations conditionnelles envisage de refuser ou de révoquer la
réhabilitation, l'intéressé ne peut normalement lui présenter que des
observations écrites et que la personne dont la demande de
réhabilitation est refusée ne peut en présenter une nouvelle avant
l'expiration d'un délai d'un an.
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Enfin, le texte ajoute des dispositions concernant le repérage, dans
le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par
la Gendarmerie royale du Canada, des dossiers des personnes qui ont
obtenu une réhabilitation à l'égard d'une infraction prévue aux
règlements afin de permettre leur communication dans le cadre de
l'examen des candidatures à un emploi qui mettrait ces personnes en
situation de confiance ou d'autorité par rapport à des enfants ou à des
personnes vulnérables.
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