PARTIE 3

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA PREUVE AU CANADA

L.R., ch. C-5; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 19 (3e suppl.); 1992, ch. 1, 47; 1993, ch. 28, 34; 1994, ch. 44; 1995, ch. 28; 1997, ch. 18; 1998, ch. 9

52. L'article 19 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

19. Tout exemplaire d'une loi fédérale, qu'elle soit publique ou privée, publiée par l'imprimeur de la Reine, fait preuve de cette loi et de son contenu. Tout exemplaire donné comme publié par l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été ainsi publié, sauf preuve contraire.

Exemplaires de l'imprimeur de la Reine

53. L'alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) soit par la production d'un exemplaire de ces documents donné comme publié par l'imprimeur de la Reine.

54. Les alinéas 21b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine;

    c) la production d'un exemplaire du traité, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine;

55. L'alinéa 22(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la production d'un exemplaire de la proclamation, du décret, du règlement ou de l'acte de nomination, donné comme publié par l'imprimeur de la Reine ou du gouvernement pour cette province;

56. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :

31.1 Il incombe à la personne qui cherche à faire admettre en preuve un document électronique d'établir son authenticité au moyen d'éléments de preuve permettant de conclure que le document est bien ce qu'il paraît être.

Authentifica-
tion de documents électroniques

31.2 (1) Tout document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve dans les cas suivants :

Règle de la meilleure preuve - documents électroniques

    a) la fiabilité du système d'archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire est démontrée;

    b) une présomption établie en vertu de l'article 31.4 s'applique.

(2) Malgré le paragraphe (1), sauf preuve contraire, le document électronique sous forme de sortie imprimée satisfait à la règle de la meilleure preuve si la sortie imprimée a de toute évidence ou régulièrement été utilisée comme document relatant l'information enregistrée ou mise en mémoire.

Sorties imprimées

31.3 Pour l'application du paragraphe 31.2(1), le système d'archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un document électronique est enregistré ou mis en mémoire est réputé fiable, sauf preuve contraire, si, selon le cas :

Présomption de fiabilité

    a) la preuve permet de conclure qu'à l'époque en cause, le système informatique ou autre dispositif semblable fonctionnait bien, ou, dans le cas contraire, son mauvais fonctionnement n'a pas compromis l'intégrité des documents électroniques, et qu'il n'existe aucun autre motif raisonnable de mettre en doute la fiabilité du système d'archivage électronique;

    b) il est établi que le document électronique présenté en preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire par une partie adverse;

    c) il est établi que le document électronique a été enregistré ou mis en mémoire dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n'est pas partie à l'instance et qui ne l'a pas enregistré ni ne l'a mis en mémoire sous l'autorité de la partie qui cherche à le présenter en preuve.

31.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant des présomptions relativement aux documents électroniques portant une signature électronique sécurisée, notamment des règlements visant :

Signatures électroniques sécurisées - présomptions

    a) l'association de signatures électroniques sécurisées à des personnes;

    b) l'intégrité de l'information contenue dans un document électronique portant une signature électronique sécurisée.

31.5 Afin de déterminer si, pour l'application de toute règle de droit, un document électronique est admissible, il peut être présenté un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d'enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique, eu égard au type de commerce ou d'entreprise qui a utilisé, enregistré ou mis en mémoire le document électronique ainsi qu'à la nature et à l'objet du document.

Normes à considérer

31.6 (1) La preuve des questions visées au paragraphe 31.2(2) et aux articles 31.3 et 31.5 ainsi que dans les règlements pris en vertu de l'article 31.4 peut être faite par affidavit.

Preuve par affidavit

(2) Toute partie peut contre-interroger l'auteur d'un affidavit visé au paragraphe (1) et déposé en preuve :

Contre-interr ogatoire

    a) de plein droit, dans le cas où l'auteur de l'affidavit est une partie adverse ou est sous l'autorité d'une telle partie;

    b) avec l'autorisation du tribunal, dans les autres cas.

31.7 Les articles 31.1 à 31.4 n'ont pas pour effet de restreindre l'application des règles de droit relatives à l'admissibilité de la preuve, à l'exception des règles de droit régissant l'authentification et la meilleure preuve.

Application

31.8 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 31.1 à 31.6.

Définitions

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« document électroni-
que »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« signature électronique sécurisée » Signature électronique sécurisée au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

« signature électronique sécurisée »
``secure electronic signature''

« système d'archivage électronique » Sont assimilés au système d'archivage électronique le système informatique et tout dispositif semblable qui enregistre ou met en mémoire des données ainsi que les procédés relatifs à l'enregistrement ou à la mise en mémoire de documents électroniques.

« système d'archivage électroni-
que »
``electronic documents system''

« système informatique » Dispositif ou ensemble de dispositifs connectés ou reliés les uns aux autres, dont l'un ou plusieurs :

« système informati-
que »
``computer system''

      a) contiennent des programmes d'ordinateur ou d'autres données;

      b) conformément à des programmes d'ordinateur, exécutent des fonctions logiques et de commande et peuvent exécuter toute autre fonction.

57. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toutes copies d'avis, d'annonces et de documents officiels et autres, publiées dans la Gazette du Canada, sont admissibles en preuve et font foi, jusqu'à preuve contraire, des originaux et de leur contenu.

Copies publiées dans la Gazette du Canada

PARTIE 4

MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

L.R., ch. S-22; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 31, 51 (4e suppl.); 1993, ch. 28, 34

58. L'article 10 de la Loi sur les textes réglementaires devient le paragraphe 10(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Le gouverneur en conseil peut fixer les modalités de publication - notamment la publication sur support électronique - de tout ou partie de la Gazette du Canada.

Modalités de publication

59. Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article :

Présomption de publication

    a) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la Codification des règlements du Canada, 1978, censée imprimée par l'imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada;

    b) les règlements qui figurent dans un exemplaire de la révision des règlements, censée imprimée par l'imprimeur de la Reine, sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada.

PARTIE 5

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA RÉVISION DES LOIS

L.R., ch. S-20; 1992, ch. 1

60. L'article 1 de la Loi sur la révision des lois est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur la révision et la codification des textes législatifs.

Titre abrégé

61. (1) La définition de « révision », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« révision »

« révision »
``revision''

      a) Pour l'application de la partie I, le remaniement, la révision et la codification - autorisés en vertu de cette partie - des lois d'intérêt public et général du Canada;

      b) pour l'application de la partie II, le remaniement, la révision et la codification - autorisés en vertu de cette partie - des règlements.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« règlements » Sont considérés comme des règlements :

« règlements »
``regulations' '

      a) les décrets, ordonnances et règlements publiés dans la Codification des règlements du Canada, 1978;

      b) les règlements, textes réglementaires et autres documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada depuis cette codification;

      c) les autres règlements, textes réglementaires ou documents qui, de l'avis du ministre, restent en vigueur ou s'appliquent à plusieurs personnes ou organismes et qui ne sont pas soustraits à la publication par les règlements pris en vertu de l'alinéa 20c) de la Loi sur les textes réglementaires.

62. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Périodiquement, la Commission révise les lois d'intérêt public et général du Canada.

Révision des lois

63. L'intertitre précédant l'article 8 et les articles 8 à 10 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 1, art. 132

64. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Révision

10. Périodiquement, la Commission révise les règlements.

Révision des règlements

11. Dans l'exécution de cette mission, la Commission dispose, en ce qui touche les règlements, des pouvoirs que lui confère l'article 6 pour la révision en vertu de la partie I.

Pouvoirs de la Commission

12. (1) À la réception d'un rapport écrit de la Commission l'informant de l'achèvement de tout ou partie des Règlements révisés, le gouverneur en conseil peut faire déposer au bureau du greffier du Conseil privé un recueil imprimé des règlements en cause, certifié par la signature du ministre et du président du Conseil privé. Ce recueil est dès lors considéré comme l'original des règlements qui y figurent.

Dépôt de la révision

(2) Est jointe au recueil une annexe analogue, quant à la forme, à l'annexe de l'appendice I des Lois révisées du Canada (1985); la Commission peut faire figurer dans cette annexe une liste de tous les règlements et parties de règlement qui, bien que n'ayant pas été expressément abrogés, sont remplacés par les règlements figurant au recueil ou sont incompatibles avec eux, ainsi qu'une liste de tous les règlements et parties de règlement de caractère temporaire qui sont devenus périmés.

Annexe

65. (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) À la date fixée pour l'entrée en vigueur du recueil, les règlements y inclus entrent en vigueur et ont force de loi à tous égards en tant qu'élément des Règlements révisés. Chacun de ces règlements est censé avoir été pris par l'autorité réglementaire compétente et toutes les prescriptions en régissant la prise sont censées avoir été observées.

Effet

(2) Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) On the day referred to in subsection (1), all regulations and parts of regulations listed in the schedule to the Roll are repealed to the extent mentioned in that schedule.

Repeal

66. Les articles 15 à 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. Lorsque la Commission, en application de l'article 10, a exécuté la mission qui lui est assignée à la date fixée par elle, elle fait publier les Règlements révisés sous forme de volumes reliés contenant le texte des règlements mis à jour à cette date, ainsi que l'indication de celle-ci.

Volumes reliés

67. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. (1) The repeal of the regulations and parts of regulations listed in the schedule appended to a Roll does not

Old regulations not revived

    (a) revive any regulation or part of any regulation so repealed;

    (b) affect any saving clause in the regulations or parts of regulations so repealed; or

    (c) prevent the application of any of those regulations or parts of regulations, or of any regulation or any part of a regulation formerly in force, to any transaction, matter or thing before the repeal to which they would otherwise apply.

(2) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Un règlement compris dans les Règlements révisés n'est pas censé avoir l'effet d'un nouveau règlement; dans son interprétation et son application, il est considéré comme une codification déclarative de l'état du droit selon les règlements et parties de règlement qui ont fait l'objet de cette révision et que remplace le règlement compris dans les Règlements révisés.

Pas de droit nouveau

(3) Lorsque, sur un point quelconque, les dispositions d'un règlement compris dans les Règlements révisés ne comportent pas le même effet que les dispositions abrogées qu'elles remplacent, ce sont elles qui prévalent à l'égard de tout ce qui est postérieur à l'entrée en vigueur des Règlements révisés, les dispositions abrogées continuant de régir tout ce qui est antérieur à cette entrée en vigueur.

Divergence de la révision

(4) Lorsqu'un règlement en vigueur mais non révisé ou un texte ou document quelconque fait mention d'un règlement ou d'une partie de règlement abrogés en vertu du paragraphe 13(3) par l'effet de la révision, cette mention, après l'entrée en vigueur du règlement compris dans les Règlements révisés, est censée, pour tout ce qui est postérieur à cette date, viser le règlement ou la partie de règlement compris dans les Règlements révisés et comportant le même effet que le règlement ou la partie de règlement abrogés.

Interpréta-
tion des mentions

68. Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) La mention d'un règlement ou d'une partie de règlement dans l'annexe d'un recueil n'est pas censée être déclarative du fait que ce règlement ou cette partie de règlement était ou n'était pas en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la partie des Règlements révisés qui comprend ce règlement ou cette partie de règlement.

Effet d'une mention dans l'annexe