SECTION 3

VÉRIFICATIONS

18. (1) Le commissaire peut, sur préavis suffisant et à toute heure convenable, procéder à la vérification des pratiques de l'organisation en matière de gestion des renseignements personnels s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1; il a, à cette fin, le pouvoir :

Contrôle d'application

    a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour procéder à la vérification, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements - fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment - qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    d) de visiter, à toute heure convenable, tout local - autre qu'une maison d'habitation - occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

    e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

    f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à la vérification et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

(2) Il peut déléguer les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.

Délégation

(3) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Renvoi des documents

(4) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Certificat

19. (1) À l'issue de la vérification, le commissaire adresse à l'organisation en cause un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées.

Rapport des conclusions et recommanda-
tions du commissaire

(2) Ce rapport peut être incorporé dans le rapport visé à l'article 25.

Incorporation du rapport

SECTION 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Secret

(2) Le commissaire peut rendre publique toute information relative aux pratiques d'une organisation en matière de gestion des renseignements personnels, s'il estime que cela est dans l'intérêt public.

Intérêt public

(3) Il peut communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

Communica-
tion de renseigne-
ments nécessaires

    a) examiner une plainte ou procéder à une vérification en vertu de la présente partie;

    b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans les rapports prévus par la présente partie.

(4) Il peut également communiquer - ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer - des renseignements soit dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Communica-
tion dans le cadre de certaines procédures

(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions au droit fédéral ou provincial par un cadre ou employé d'une organisation, le commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements qu'il détient à cet égard.

Dénonciation autorisée

21. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l'exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n'ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l'infraction visée à l'article 28 ou pour l'infraction visée à l'article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d'une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel de la décision rendue par celle-ci.

Qualité pour témoigner

22. (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

Immunité du commissaire

(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

Diffamation

    a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d'une vérification ou de l'examen d'une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d'événements d'actualités.

23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie, des attributions semblables à celles du commissaire.

Consultation avec les provinces

(2) Il peut conclure des accords avec toute telle personne en vue :

Accords

    a) de coordonner l'activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    b) de faire des recherches liées à la protection des renseignements personnels et d'en publier les résultats;

    c) d'élaborer des contrats types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

24. Le commissaire :

Promotion de l'objet de la partie

    a) offre au grand public des programmes d'information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

    b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels - et en publie les résultats -, notamment toutes telles recherches que le ministre de l'Industrie demande;

    c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées - notamment des codes de pratiques - en vue de se conformer aux articles 5 à 10;

    d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l'objet de la présente partie.

25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin de l'année civile, le commissaire dépose devant le Parlement son rapport sur l'application de la présente partie, sur la mesure dans laquelle les provinces ont édicté des lois essentiellement similaires à celle-ci et sur l'application de ces lois.

Rapport annuel

(2) Avant de rédiger son rapport, le commissaire consulte les personnes dans les provinces qui, à son avis, sont en mesure de l'aider à faire un rapport concernant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre.

Consultation

26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) préciser, pour l'application de toute disposition de la présente partie, les institutions gouvernementales et les subdivisions d'institutions gouvernementales, à titre particulier ou par catégorie;

    a.01) préciser, pour l'application des alinéas 7(3)d) ou h.2), les organismes d'enquête, à titre particulier ou par catégorie;

    a.1) préciser tout renseignement ou toute catégorie de renseignements pour l'application des alinéas 7(1)d), (2)c.1) ou (3)h.1);

    b) prendre toute mesure d'application de la présente partie.

(2) Il peut par décret :

Décret

    a) prévoir que la présente partie lie tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui n'est pas assujetti à la Loi sur la protection des renseignements personnels;

    b) s'il est convaincu qu'une loi provinciale essentiellement similaire à la présente partie s'applique à une organisation - ou catégorie d'organisations - ou à une activité - ou catégorie d'activités -, exclure l'organisation, l'activité ou la catégorie de l'application de la présente partie à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la communication de renseignements personnels qui s'effectue à l'intérieur de la province en cause.

27. (1) Toute personne qui a des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir, peut notifier au commissaire des détails sur la question et exiger l'anonymat relativement à cette dénonciation.

Dénonciation

(2) Le commissaire est tenu de garder confidentielle l'identité du dénonciateur auquel il donne l'assurance de l'anonymat.

Caractère confidentiel

27.1 (1) Il est interdit à l'employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient, ou de le priver d'un avantage lié à son emploi parce que :

Interdiction

    a) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a informé le commissaire que l'employeur ou une autre personne a contrevenu à l'une des dispositions de la section 1, ou a l'intention d'y contrevenir;

    b) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d'accomplir un acte qui constitue une contravention à l'une des dispositions de la section 1;

    c) l'employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d'accomplir un acte nécessaire pour empêcher la contravention à l'une des dispositions de la section 1;

    d) l'employeur croit que l'employé accomplira un des actes prévus aux alinéas a), b) ou c).

(2) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre les droits d'un employé, que ce soit en général ou dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une convention collective.

Précision

(3) Dans le présent article, « employé » s'entend notamment d'un travailleur autonome et « employeur » a un sens correspondant.

Définitions

28. Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave l'action du commissaire - ou de son délégué - dans le cadre d'une vérification ou de l'examen d'une plainte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 100 000 $.

29. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de l'examen, tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente partie, de l'application de celle-ci.

Examen par un comité parlemen-
taire

(2) Le comité examine les dispositions de la présente partie ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d'un an à compter du début de l'examen ou tout délai supérieur autorisé par la Chambre des communes, d'un rapport au Parlement où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s'il y a lieu, quant aux modifications de la présente partie ou de ses modalités d'application qui seraient souhaitables.

Rapport

SECTION 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

30. (1) La présente partie ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique dans une province dont la législature a le pouvoir de régir la collecte, l'utilisation ou la communication de tels renseignements, sauf si elle le fait dans le cadre d'une entreprise fédérale ou qu'elle communique ces renseignements pour contrepartie à l'extérieur de cette province.

Application

(1.1) La présente partie ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels sur la santé qu'elle recueille, utilise ou communique.

Application

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet

(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d'avoir effet un an après l'entrée en vigueur du présent article.

Cessation d'effet