SECTION 3 |
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VÉRIFICATIONS |
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18. (1) Le commissaire peut, sur préavis
suffisant et à toute heure convenable, procéder
à la vérification des pratiques de
l'organisation en matière de gestion des
renseignements personnels s'il a des motifs
raisonnables de croire que celle-ci a
contrevenu à l'une des dispositions de la
section 1 ou n'a pas mis en oeuvre une
recommandation énoncée dans l'annexe 1; il
a, à cette fin, le pouvoir :
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Contrôle
d'application
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(2) Il peut déléguer les pouvoirs que le
paragraphe (1) lui confère.
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Délégation
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(3) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
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Renvoi des
documents
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(4) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
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Certificat
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19. (1) À l'issue de la vérification, le
commissaire adresse à l'organisation en cause
un rapport où il présente ses conclusions ainsi
que les recommandations qu'il juge
indiquées.
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Rapport des
conclusions
et
recommanda- tions du commissaire
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(2) Ce rapport peut être incorporé dans le
rapport visé à l'article 25.
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Incorporation
du rapport
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SECTION 4 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), 13(3) et 19(1), le commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité sont tenus au secret en ce qui concerne
les renseignements dont ils prennent
connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
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Secret
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(2) Le commissaire peut rendre publique
toute information relative aux pratiques d'une
organisation en matière de gestion des
renseignements personnels, s'il estime que
cela est dans l'intérêt public.
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Intérêt public
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(3) Il peut communiquer - ou autoriser les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité à communiquer - les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires pour :
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Communica- tion de renseigne- ments nécessaires
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(4) Il peut également communiquer - ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à communiquer - des
renseignements soit dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, soit lors d'une audience de
la Cour prévue par cette partie ou lors de
l'appel de la décision rendue par celle-ci.
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Communica- tion dans le cadre de certaines procédures
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(5) Dans les cas où, à son avis, il existe des
éléments de preuve touchant la perpétration
d'infractions au droit fédéral ou provincial par
un cadre ou employé d'une organisation, le
commissaire peut faire part au procureur
général du Canada ou d'une province, selon le
cas, des renseignements qu'il détient à cet
égard.
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Dénonciation
autorisée
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21. En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance par suite de l'exercice des
attributions que la présente partie confère au
commissaire, le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité n'ont
qualité pour témoigner que dans le cadre des
procédures intentées pour l'infraction visée à
l'article 28 ou pour l'infraction visée à
l'article 132 du Code criminel (parjure) se
rapportant à une déclaration faite en vertu de
la présente partie, lors d'une audience de la
Cour prévue par cette partie ou lors de l'appel
de la décision rendue par celle-ci.
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Qualité pour
témoigner
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22. (1) Le commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité en matière civile ou
pénale pour les actes accomplis, les rapports
établis et les paroles prononcées de bonne foi
par suite de l'exercice effectif ou censé tel des
attributions que la présente partie confère au
commissaire.
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Immunité du
commissaire
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(2) Ne peuvent donner lieu à poursuites
pour diffamation verbale ou écrite :
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Diffamation
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23. (1) S'il l'estime indiqué ou si tout
intéressé le lui demande, le commissaire peut,
pour veiller à ce que les renseignements
personnels soient protégés de la façon la plus
uniforme possible, consulter toute personne
ayant, au titre d'une loi provinciale
essentiellement similaire à la présente partie,
des attributions semblables à celles du
commissaire.
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Consultation
avec les
provinces
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(2) Il peut conclure des accords avec toute
telle personne en vue :
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Accords
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24. Le commissaire :
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Promotion de
l'objet de la
partie
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25. (1) Dans les meilleurs délais après la fin
de l'année civile, le commissaire dépose
devant le Parlement son rapport sur
l'application de la présente partie, sur la
mesure dans laquelle les provinces ont édicté
des lois essentiellement similaires à celle-ci et
sur l'application de ces lois.
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Rapport
annuel
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(2) Avant de rédiger son rapport, le
commissaire consulte les personnes dans les
provinces qui, à son avis, sont en mesure de
l'aider à faire un rapport concernant les
renseignements personnels recueillis, utilisés
ou communiqués d'une province à l'autre ou
d'un pays à l'autre.
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Consultation
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26. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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(2) Il peut par décret :
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Décret
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27. (1) Toute personne qui a des motifs
raisonnables de croire qu'une autre personne
a contrevenu à l'une des dispositions de la
section 1, ou a l'intention d'y contrevenir,
peut notifier au commissaire des détails sur la
question et exiger l'anonymat relativement à
cette dénonciation.
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Dénonciation
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(2) Le commissaire est tenu de garder
confidentielle l'identité du dénonciateur
auquel il donne l'assurance de l'anonymat.
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Caractère
confidentiel
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27.1 (1) Il est interdit à l'employeur de
congédier un employé, de le suspendre, de le
rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui
faire subir tout autre inconvénient, ou de le
priver d'un avantage lié à son emploi parce
que :
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Interdiction
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
restreindre les droits d'un employé, que ce soit
en général ou dans le cadre d'un contrat de
travail ou d'une convention collective.
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Précision
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(3) Dans le présent article, « employé »
s'entend notamment d'un travailleur
autonome et « employeur » a un sens
correspondant.
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Définitions
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28. Quiconque contrevient sciemment aux
paragraphes 8(8) ou 27.1(1) ou entrave
l'action du commissaire - ou de son
délégué - dans le cadre d'une vérification ou
de l'examen d'une plainte commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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29. (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité, soit de la Chambre des communes,
soit mixte, chargé spécialement de l'examen,
tous les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de
la présente partie, de l'application de celle-ci.
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Examen par
un comité
parlemen- taire
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(2) Le comité examine les dispositions de la
présente partie ainsi que les conséquences de
son application en vue de la présentation, dans
un délai d'un an à compter du début de
l'examen ou tout délai supérieur autorisé par
la Chambre des communes, d'un rapport au
Parlement où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications de la
présente partie ou de ses modalités
d'application qui seraient souhaitables.
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Rapport
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SECTION 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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30. (1) La présente partie ne s'applique pas
à une organisation à l'égard des
renseignements personnels qu'elle recueille,
utilise ou communique dans une province
dont la législature a le pouvoir de régir la
collecte, l'utilisation ou la communication de
tels renseignements, sauf si elle le fait dans le
cadre d'une entreprise fédérale ou qu'elle
communique ces renseignements pour
contrepartie à l'extérieur de cette province.
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Application
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(1.1) La présente partie ne s'applique pas à
une organisation à l'égard des renseignements
personnels sur la santé qu'elle recueille,
utilise ou communique.
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Application
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(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après l'entrée en vigueur du présent
article.
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Cessation
d'effet
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(2.1) Le paragraphe (1.1) cesse d'avoir effet
un an après l'entrée en vigueur du présent
article.
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Cessation
d'effet
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