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Dans l'un ou l'autre cas, l'organisation envoie
au demandeur, dans les trente jours suivant la
demande, un avis de prorogation l'informant
du nouveau délai, des motifs de la prorogation
et de son droit de déposer auprès du
commissaire une plainte à propos de la
prorogation.
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(5) Faute de répondre dans le délai,
l'organisation est réputée avoir refusé
d'acquiescer à la demande.
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Présomption
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(6) Elle ne peut exiger de droits pour
répondre à la demande que si, à la fois, elle
informe le demandeur du montant
approximatif de ceux-ci et celui-ci l'avise
qu'il ne retire pas sa demande.
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Coût
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(7) L'organisation qui refuse, dans le délai
prévu, d'acquiescer à la demande notifie par
écrit au demandeur son refus motivé et
l'informe des recours que lui accorde la
présente partie.
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Refus motivé
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(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1,
l'organisation qui détient un renseignement
faisant l'objet d'une demande doit le
conserver le temps nécessaire pour permettre
au demandeur d'épuiser ses recours.
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Conservation
des
renseigne- ments
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9. (1) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1,
l'organisation ne peut communiquer de
renseignement à l'intéressé dans le cas où
cette communication révélerait
vraisemblablement un renseignement
personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier
renseignement peut être retranché du
document en cause, l'organisation est tenue de
le retrancher puis de communiquer à
l'intéressé le renseignement le concernant.
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Cas où la
communi- cation est interdite
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le
tiers consent à la communication ou si
l'intéressé a besoin du renseignement parce
que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu
est en danger.
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Non-applicati
on
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(2.1) L'organisation est tenue de se
conformer au paragraphe (2.2) si l'intéressé
lui demande :
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Renseigne- ments relatifs aux al. 7(3)c), c.1) ou d)
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(2.2) Le cas échéant, l'organisation :
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Notification
et réponse
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(2.3) Dans les trente jours suivant celui où
la demande lui est notifiée, l'institution ou la
subdivision avise l'organisation du fait qu'elle
s'oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à
la demande. Elle ne peut s'y opposer que si
elle est d'avis que faire droit à la demande
risquerait vraisemblablement de nuire :
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Opposition
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(2.4) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, si
elle est informée que l'institution ou la
subdivision s'oppose à ce qu'elle acquiesce à
la demande, l'organisation :
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Refus
d'acquiescer
à la demande
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(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de
l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de
communiquer à l'intéressé des
renseignements personnels dans les cas
suivants seulement :
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Cas où la
communi- cation peut être refusée
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Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou
c), si les renseignements commerciaux
confidentiels ou les renseignements dont la
communication risquerait vraisemblablement
de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre
individu peuvent être retranchés du document
en cause, l'organisation est tenue de faire la
communication en retranchant ces
renseignements.
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(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si
l'intéressé a besoin des renseignements parce
que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu
est en danger.
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Non-applicati
on
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(5) Si elle décide de ne pas communiquer
les renseignements dans le cas visé à l'alinéa
(3)c.1), l'organisation en avise par écrit le
commissaire et lui fournit les renseignements
qu'il peut préciser.
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Avis
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10. L'organisation communique les
renseignements personnels sur support de
substitution à toute personne ayant une
déficience sensorielle qui y a droit sous le
régime de la présente partie et qui en fait la
demande, dans les cas suivants :
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Déficience
sensorielle
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SECTION 2 |
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RECOURS |
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Dépôt des plaintes
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11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès
du commissaire une plainte contre une
organisation qui contrevient à l'une des
dispositions de la section 1 ou qui omet de
mettre en oeuvre une recommandation
énoncée dans l'annexe 1.
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Violation
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(2) Le commissaire peut lui-même prendre
l'initiative d'une plainte s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une enquête devrait
être menée sur une question relative à
l'application de la présente partie.
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Plaintes
émanant du
commissaire
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(3) Lorsqu'elle porte sur le refus
d'acquiescer à une demande visée à l'article 8,
la plainte doit être déposée dans les six mois
suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration
du délai pour répondre à la demande, à moins
que le commissaire n'accorde un délai
supplémentaire.
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Délai
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(4) Le commissaire donne avis de la plainte
à l'organisation visée par celle-ci.
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Avis
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Examen des plaintes
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12. (1) Le commissaire procède à l'examen
de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :
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Pouvoirs du
commissaire
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(2) Il peut tenter de parvenir au règlement
de la plainte en ayant recours à un mode de
règlement des différends, notamment la
médiation et la conciliation.
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Mode de
règlement des
différends
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(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les
paragraphes (1) et (2) lui confèrent.
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Délégation
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(4) Le commissaire ou son délégué renvoie
les documents ou pièces demandés en vertu du
présent article aux personnes ou organisations
qui les ont produits dans les dix jours suivant
la requête que celles-ci lui présentent à cette
fin, mais rien n'empêche le commissaire ou
son délégué d'en réclamer une nouvelle
production.
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Renvoi des
documents
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(5) Chaque personne à qui les pouvoirs
visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable du local qui sera
visité en application de l'alinéa (1)d).
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Certificat
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Rapport du commissaire
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13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la
date du dépôt de la plainte ou celle où il en a
pris l'initiative, le commissaire dresse un
rapport où :
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Contenu
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(2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un
rapport s'il est convaincu que, selon le cas :
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Aucun
rapport
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Le cas échéant, il en informe le plaignant et
l'organisation, motifs à l'appui.
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(3) Le rapport est transmis sans délai au
plaignant et à l'organisation.
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Transmission
aux parties
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Audience de la Cour
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14. (1) Après avoir reçu le rapport du
commissaire, le plaignant peut demander que
la Cour entende toute question qui a fait
l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée
dans le rapport - et qui est visée aux articles
4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de
l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette
annexe tels que modifiés ou clarifiés par la
section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7)
ou à l'article 10.
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Demande
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(2) La demande est faite dans les
quarante-cinq jours suivant la transmission du
rapport ou dans le délai supérieur que la Cour
autorise avant ou après l'expiration des
quarante-cinq jours.
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Délai
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(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et
(2) s'appliquent de la même façon aux plaintes
visées au paragraphe 11(2) qu'à celles visées
au paragraphe 11(1).
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Précision
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15. S'agissant d'une plainte dont il n'a pas
pris l'initiative, le commissaire a qualité
pour :
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Exercice du
recours par le
commissaire
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16. La Cour peut, en sus de toute autre
réparation qu'elle accorde :
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Réparations
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17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou
15 est entendu et jugé sans délai et selon une
procédure sommaire, à moins que la Cour ne
l'estime contre-indiqué.
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Procédure
sommaire
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(2) À l'occasion des procédures relatives au
recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour
prend toutes les précautions possibles,
notamment, si c'est indiqué, par la tenue
d'audiences à huis clos et l'audition
d'arguments en l'absence d'une partie, pour
éviter que ne soient divulgués, de par son
propre fait ou celui de quiconque, des
renseignements qui justifient un refus de
communication de renseignements
personnels demandés en vertu de l'article 4.9
de l'annexe 1.
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Précautions à
prendre
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