(2) Tout ou partie des Règlements révisés a
valeur de la révision des règlements
mentionnée à l'alinéa 16(3)b) de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Alinéa
16(3)b) de la
Loi sur les
textes
réglementai- res
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(3) Les règlements compris dans la
Codification des règlements du Canada, 1978
ou dans les Règlements révisés sont soumis
automatiquement à l'examen des comités du
Parlement établis en vertu de l'article 19 de la
Loi sur les textes réglementaires.
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Comités de
vérification
du Parlement
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20. (1) Les règlements compris dans les
Règlements révisés peuvent être cités et
désignés dans une loi, un règlement, un acte de
procédure, un texte ou un document
quelconque, soit sous leur titre abrégé ou
intégral, soit au moyen de la formule
« Règlements révisés du Canada, chapitre
............ » ou « Règlements révisés, chapitre
............ » ou « Chapitre ............ des
Règlements révisés » ou de l'abréviation
« R.R.C., ch. ............ », avec dans chaque cas
l'indication du numéro du chapitre considéré.
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Citation de la
Révision des
règlements
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(2) Le chapitre des Règlements révisés cité
conformément au paragraphe (1) est censé
comprendre les modifications postérieures à
la publication du règlement en question dans
les Règlements révisés.
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Modification
s postérieures
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21. (1) L'imprimeur de la Reine peut
publier une édition des Règlements révisés sur
support électronique et tout exemplaire d'un
règlement révisé, publié sur support
électronique par l'imprimeur de la Reine, fait
preuve de ce règlement et de son contenu. Tout
exemplaire donné comme publié par
l'imprimeur de la Reine est réputé avoir été
ainsi publié, sauf preuve contraire.
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Publication
électronique
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(2) Les dispositions du règlement d'origine
avec ses modifications subséquentes
enregistrées par le greffier du Conseil privé en
vertu de l'article 12 l'emportent sur les
dispositions incompatibles du règlement
révisé publié par l'imprimeur de la Reine sur
support électronique.
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Incompatibi- lité - règlements
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69. Le paragraphe 22(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Lorsqu'il juge, après consultation
avec le sous-ministre de la Justice, qu'il y a
lieu de faire refaire un règlement par l'autorité
réglementaire plutôt que de le réviser aux
termes de la présente loi, le greffier du Conseil
privé peut demander à cette autorité ou à un
mandataire de cette autorité de prendre un
nouveau règlement.
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Demande de
prise d'un
nouveau
règlement
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70. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. La Commission peut faire établir et
publier à l'usage du public des index des
Règlements révisés.
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Index
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24. (1) Les règlements compris dans la
Codification des règlements du Canada, 1978
peuvent être cités et désignés dans une loi, un
règlement, un acte de procédure, un texte ou
un document quelconque, soit sous leur titre
abrégé ou intégral, soit au moyen de la
formule « Codification des règlements du
Canada, chapitre ............ » ou « Codification
des règlements, chapitre ............ » ou
« Chapitre ............ de la Codification des
règlements » ou de l'abréviation « C.R.C., ch.
............ », avec dans chaque cas l'indication
du numéro du chapitre considéré.
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Citation de la
Codification
des
règlements,
1978
|
(2) Le chapitre de la Codification des
règlements du Canada, 1978 cité
conformément au paragraphe (1) est censé
comprendre les modifications postérieures à
la publication du règlement en question dans
la Codification des règlements du Canada,
1978.
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Modification
s postérieures
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71. La partie III de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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PARTIE III |
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CODIFICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS DU CANADA |
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Définitions |
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25. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« lois codifiées » Les lois codifiées du
Canada, tenues par le ministre au titre de la
présente partie.
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« lois
codifiées » ``consolida- ted statutes''
|
« règlements codifiés » Les règlements
codifiés du Canada, tenus par le ministre au
titre de la présente partie.
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|
« règlements
codifiés » ``consolida- ted regulations''
|
Codification des lois et des règlements |
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26. Le ministre peut tenir une codification
des lois publiques du Canada et une
codification des règlements du Canada.
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Pouvoir de
tenue
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27. Le ministre, dans le cadre de la tenue
d'une codification des lois ou des règlements,
peut :
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Pouvoirs du
ministre
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Publication et diffusion |
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28. (1) Le ministre peut faire en sorte que les
lois codifiées ou les règlements codifiés soient
publiés sur support papier ou sur support
électronique, de la manière et selon la
fréquence qu'il juge indiquées.
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|
Pouvoir de
publication
|
(2) Une publication sur support
électronique peut être différente d'une
publication sous une autre forme pour des
raisons de commodité, pourvu que les
différences ne portent pas atteinte au fond.
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Différences
dans la forme
|
29. Des exemplaires des lois codifiées et
des règlements codifiés, publiés en vertu de la
présente loi, sont remis sans frais aux
personnes ou catégories de personnes que le
gouverneur en conseil précise, sur
recommandation du ministre, et de la manière
qu'il ordonne, sur recommandation du
ministre.
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Diffusion
libre
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Effet de la codification |
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30. Les lois codifiées et les règlements
codifiés ne sont pas de droit nouveau.
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Codification
non de droit
nouveau
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31. (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée
ou d'un règlement codifié, publié par le
ministre en vertu de la présente loi sur support
papier ou sur support électronique, fait foi de
cette loi ou de ce règlement et de son contenu.
Tout exemplaire donné comme publié par le
ministre est réputé avoir été ainsi publié, sauf
preuve contraire.
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Codifications
comme
élément de
preuve
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(2) Les dispositions de la loi d'origine avec
ses modifications subséquentes par le greffier
des Parlements en vertu de la Loi sur la
publication des lois l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la loi codifiée
publiée par le ministre en vertu de la présente
loi.
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Incompatibi- lité - lois
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(3) Les dispositions du règlement d'origine
avec ses modifications subséquentes
enregistrées par le greffier du Conseil privé en
vertu de la Loi sur les textes réglementaires
l'emportent sur les dispositions incompatibles
du règlement codifié publié par le ministre en
vertu de la présente loi.
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Incompatibi- lité - règlements
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Ententes de copublication |
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32. Le ministre peut signer des ententes
pour la production, la publication, la vente et
la diffusion des lois codifiées et des
règlements codifiés.
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Ententes
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PARTIE 6 |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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72. Les parties 1 à 5 ou telle de leurs
dispositions entrent en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret, sur la
recommandation :
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Entrée en
vigueur
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