PARTIE 2

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Définitions

31. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autorité responsable » S'agissant d'une disposition d'un texte législatif, s'entend de ce qui suit :

« autorité responsa-
ble »
``responsible authority''

      a) si le texte législatif est une loi fédérale, le ministre responsable de la disposition;

      b) si le texte législatif est un texte pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale, la personne ou l'organisme qui l'a pris;

      c) malgré les alinéas a) et b), toute personne ou tout organisme désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2).

« document électronique » Ensemble de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif. Sont également visés tout affichage et toute sortie imprimée ou autre de ces données.

« document électroni-
que »
``electronic document''

« données » Toute forme de représentation d'informations ou de notions.

« données »
``data''

« signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.

« signature électroni-
que »
``electronic signature''

« signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1).

« signature électronique sécurisée »
``secure electronic signature''

« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte, quelle que soit son appellation, pris sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une prérogative royale, à l'exception d'un texte pris sous le régime de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur le Nunavut.

« texte législatif »
``federal law''

(2) Le gouverneur en conseil peut par décret, pour l'application de la présente partie, désigner toute personne, notamment un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, ou tout organisme comme autorité responsable d'une disposition d'un texte législatif, s'il est d'avis que les circonstances le justifient.

Désignation

Objet

32. La présente partie a pour objet de prévoir l'utilisation de moyens électroniques, de la manière prévue dans la présente partie, dans les cas où les textes législatifs envisagent l'utilisation d'un support papier pour enregistrer ou communiquer de l'information ou des transactions.

Objet

Moyens électroniques

33. Tout ministre, ministère, direction, bureau, conseil, commission, office, service, personne morale ou autre organisme dont un ministre est responsable devant le Parlement peut faire usage d'un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l'information, si aucun moyen particulier n'est prévu à l'égard de ces actes par un texte législatif.

Collecte, mise en mémoire, etc.

34. Tout paiement qui doit être remis au gouvernement du Canada peut être fait sous forme électronique, de la manière que le receveur général précise.

Paiements par voie électronique

35. (1) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale dans laquelle figure un formulaire, peut prendre des règlements prévoyant une version électronique essentiellement semblable, qui peut être utilisée aux mêmes fins que le formulaire figurant dans la disposition.

Version électronique des formulaires d'origine législative

(2) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de dépôt non électronique d'un document, peut prendre des règlements prévoyant le dépôt d'une version électronique du document. La version électronique du document déposée conformément à ces règlements est assimilée au document déposé conformément à la disposition.

Mode de dépôt électronique d'origine législative

(3) L'autorité responsable, à l'égard de toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit un mode de transmission non électronique de l'information, peut prendre des règlements en prévoyant un mode de transmission électronique. L'information transmise conformément à ces règlements est assimilée à l'information transmise conformément à la disposition.

Mode de transmission de l'information d'origine législative

(4) Le pouvoir conféré par un texte législatif de publier, de prescrire ou d'établir un formulaire, ou d'établir un mode de dépôt d'un document ou un mode de transmission de l'information comprend le pouvoir de publier, de prescrire ou d'établir une version électronique du formulaire, ou d'établir un mode de dépôt électronique du document ou un mode de transmission électronique de l'information, selon le cas.

Pouvoir de prescrire des formulaires

(5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

Définition de « dépôt »

36. La disposition d'un texte législatif qui prévoit qu'un certificat ou autre document portant la signature d'un ministre ou d'un fonctionnaire public fait foi de son contenu et est admissible en preuve vise également, sous réserve du texte législatif, la version électronique du certificat ou autre document si la version électronique porte la signature électronique sécurisée du ministre ou du fonctionnaire public.

Preuve par documents

37. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la conservation d'un document pour une période déterminée, à l'égard d'un document électronique, la conservation du document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Conservation des documents

    a) le document électronique est conservé pour la période déterminée sous la forme dans laquelle il a été fait, envoyé ou reçu, ou sous une forme qui ne modifie en rien l'information qu'il contient;

    b) cette information sera lisible ou perceptible par quiconque a accès au document électronique et est autorisé à exiger la production de celui-ci;

    c) si le document électronique est envoyé ou reçu, l'information qui permet de déterminer son origine et sa destination, ainsi que la date et l'heure d'envoi ou de réception, doit être conservée.

38. La mention, dans une disposition d'un texte législatif, d'un document reconnu dans la province de Québec comme un acte notarié vaut également mention de la version électronique du document si les conditions suivantes sont réunies :

Actes notariés

    a) la version électronique du document est reconnue par les lois de la province de Québec comme un acte notarié;

    b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

39. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'apposition du sceau d'une personne, la signature électronique sécurisée qui s'identifie comme le sceau de cette personne satisfait à l'obligation si la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.

Sceaux

40. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif - à l'exclusion d'une disposition visée aux articles 41 à 47 - exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou de l'information, la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Obligation de fournir des documents ou de l'information

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les intéressés ont convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

    c) le document ou l'information sous forme électronique sera mis à la disposition exclusive de la personne à qui le document ou l'information est fourni et sera lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

41. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige qu'un document soit fait par écrit, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Documents sous forme écrite

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

42. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige l'original d'un document, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Documents originaux

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) le document électronique comporte une signature électronique sécurisée, ajoutée lors de la production originale du document électronique dans sa forme définitive, pouvant être utilisée pour établir que le document électronique n'a pas été modifié depuis;

    c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une signature, la signature électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Signatures

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

44. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle, celle-ci peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

Déclarations sous serment

    a) l'auteur appose à la déclaration ou à l'affirmation sa signature électronique sécurisée;

    b) le commissaire aux serments devant qui a été faite la déclaration ou l'affirmation appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

    c) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    d) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

45. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige une déclaration attestant la véracité, l'exactitude ou l'intégralité d'une information fournie par le déclarant, la déclaration peut être faite sous forme électronique si les conditions suivantes sont réunies :

Déclarations

    a) le déclarant y appose sa signature électronique sécurisée;

    b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

46. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la signature d'un témoin, un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Signatures devant témoin

    a) chacun des signataires et témoins appose au document électronique sa signature électronique sécurisée;

    b) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    c) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

47. Dans le cas où une disposition d'un texte législatif exige la transmission d'un ou de plusieurs exemplaires d'un document, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

Exemplaires

    a) la disposition ou le texte législatif est inscrit sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3;

    b) les règlements visant l'application du présent article à la disposition ont été observés.

Règlements et décrets

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour prévoir des technologies ou des procédés pour l'application de la définition de « signature électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prévoir une technologie ou un procédé que s'il est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :

Critères

    a) la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé est propre à l'utilisateur;

    b) l'utilisation de la technologie ou du procédé pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature électronique de l'utilisateur au document électronique se fait sous la seule responsabilité de ce dernier;

    c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur;

    d) la signature électronique peut être liée au document électronique de façon à permettre de vérifier si le document a été modifié depuis que la signature électronique a été incorporée, jointe ou associée au document.

(3) La modification ou l'abrogation d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer une technologie ou un procédé du règlement n'a pas pour effet d'invalider la signature électronique résultant de l'utilisation de la technologie ou du procédé qui était mentionné dans le règlement.

Effet d'une disposition modifiée ou abrogée

49. Pour l'application des articles 38 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut par décret modifier l'annexe 2 ou 3 par adjonction ou suppression de la mention du texte législatif ou de la disposition.

Modification des annexes

50. (1) Pour l'application des articles 41 à 47, l'autorité responsable, à l'égard d'une disposition d'un texte législatif, peut prendre des règlements visant l'application de ces articles à la disposition.

Règlements

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règlements qui y sont prévus peuvent comprendre des règles visant notamment :

Contenu

    a) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou envoyer le document électronique;

    b) le format du document électronique;

    c) le lieu où le document électronique est fait ou envoyé;

    d) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique est présumé avoir été envoyé ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été envoyé ou reçu;

    e) la technologie ou le procédé à utiliser pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d'utiliser cette signature;

    f) tout ce qui est utile à l'application des articles 41 à 47.

(3) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si une disposition visée à l'un des articles 41 à 47 exige qu'une personne fournisse à une autre un document ou une information, les règles établies dans les règlements visant l'application de cet article à la disposition peuvent exiger que :

Règles minimales

    a) les intéressés aient convenu de la fourniture du document ou de l'information sous forme électronique;

    b) le document ou l'information sous forme électronique soit mis à la disposition de la personne à qui le document ou l'information est fourni et soit lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure.

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi une version déterminée dans le temps ou la dernière version modifiée des normes ou spécifications adoptées par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.

Incorporation par renvoi

51. La suppression de l'inscription d'une disposition ou d'un texte législatif sur la liste figurant à l'annexe 2 ou 3 n'a pas pour effet d'invalider un acte accompli conformément aux règlements relatifs à cette disposition ou à ce texte législatif, pris en vertu de l'article 50, alors que la disposition ou le texte était inscrit sur la liste figurant à l'annexe.

Effet d'une disposition supprimée de la liste