PARTIE 2 |
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DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES |
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Définitions |
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31. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« autorité responsable » S'agissant d'une
disposition d'un texte législatif, s'entend de
ce qui suit :
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« autorité
responsa- ble » ``responsible authority''
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« document électronique » Ensemble de
données enregistrées ou mises en mémoire
sur quelque support que ce soit par un
système informatique ou un dispositif
semblable et qui peuvent être lues ou
perçues par une personne ou par un tel
système ou dispositif. Sont également visés
tout affichage et toute sortie imprimée ou
autre de ces données.
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« document
électroni- que » ``electronic document''
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« données » Toute forme de représentation
d'informations ou de notions.
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« données » ``data''
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« signature électronique » Signature
constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou
d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou
autres symboles sous forme numérique
incorporée, jointe ou associée à un
document électronique.
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« signature
électroni- que » ``electronic signature''
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« signature électronique sécurisée »
Signature électronique qui résulte de
l'application de toute technologie ou de
tout procédé prévu par règlement pris en
vertu du paragraphe 48(1).
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« signature
électronique
sécurisée » ``secure electronic signature''
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« texte législatif » Loi fédérale ou tout texte,
quelle que soit son appellation, pris sous le
régime d'une loi fédérale ou en vertu d'une
prérogative royale, à l'exception d'un texte
pris sous le régime de la Loi sur le Yukon,
de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
ou de la Loi sur le Nunavut.
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« texte
législatif » ``federal law''
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(2) Le gouverneur en conseil peut par
décret, pour l'application de la présente
partie, désigner toute personne, notamment un
membre du Conseil privé de la Reine pour le
Canada, ou tout organisme comme autorité
responsable d'une disposition d'un texte
législatif, s'il est d'avis que les circonstances
le justifient.
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Désignation
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Objet |
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32. La présente partie a pour objet de
prévoir l'utilisation de moyens électroniques,
de la manière prévue dans la présente partie,
dans les cas où les textes législatifs envisagent
l'utilisation d'un support papier pour
enregistrer ou communiquer de l'information
ou des transactions.
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Objet
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Moyens électroniques |
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33. Tout ministre, ministère, direction,
bureau, conseil, commission, office, service,
personne morale ou autre organisme dont un
ministre est responsable devant le Parlement
peut faire usage d'un moyen électronique pour
créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire,
transférer, diffuser, publier ou traiter de
quelque autre façon des documents ou de
l'information, si aucun moyen particulier
n'est prévu à l'égard de ces actes par un texte
législatif.
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Collecte,
mise en
mémoire, etc.
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34. Tout paiement qui doit être remis au
gouvernement du Canada peut être fait sous
forme électronique, de la manière que le
receveur général précise.
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Paiements
par voie
électronique
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35. (1) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale dans
laquelle figure un formulaire, peut prendre des
règlements prévoyant une version
électronique essentiellement semblable, qui
peut être utilisée aux mêmes fins que le
formulaire figurant dans la disposition.
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Version
électronique
des
formulaires
d'origine
législative
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(2) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit
un mode de dépôt non électronique d'un
document, peut prendre des règlements
prévoyant le dépôt d'une version électronique
du document. La version électronique du
document déposée conformément à ces
règlements est assimilée au document déposé
conformément à la disposition.
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Mode de
dépôt
électronique
d'origine
législative
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(3) L'autorité responsable, à l'égard de
toute disposition d'une loi fédérale qui prévoit
un mode de transmission non électronique de
l'information, peut prendre des règlements en
prévoyant un mode de transmission
électronique. L'information transmise
conformément à ces règlements est assimilée
à l'information transmise conformément à la
disposition.
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Mode de
transmission
de
l'information
d'origine
législative
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(4) Le pouvoir conféré par un texte
législatif de publier, de prescrire ou d'établir
un formulaire, ou d'établir un mode de dépôt
d'un document ou un mode de transmission de
l'information comprend le pouvoir de publier,
de prescrire ou d'établir une version
électronique du formulaire, ou d'établir un
mode de dépôt électronique du document ou
un mode de transmission électronique de
l'information, selon le cas.
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Pouvoir de
prescrire des
formulaires
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(5) Au présent article, est assimilée au dépôt
toute forme de transmission, quelle que soit la
désignation de celle-ci.
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Définition de
« dépôt »
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36. La disposition d'un texte législatif qui
prévoit qu'un certificat ou autre document
portant la signature d'un ministre ou d'un
fonctionnaire public fait foi de son contenu et
est admissible en preuve vise également, sous
réserve du texte législatif, la version
électronique du certificat ou autre document si
la version électronique porte la signature
électronique sécurisée du ministre ou du
fonctionnaire public.
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Preuve par
documents
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37. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la conservation d'un document
pour une période déterminée, à l'égard d'un
document électronique, la conservation du
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Conservation
des
documents
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38. La mention, dans une disposition d'un
texte législatif, d'un document reconnu dans
la province de Québec comme un acte notarié
vaut également mention de la version
électronique du document si les conditions
suivantes sont réunies :
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Actes
notariés
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39. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige l'apposition du sceau d'une
personne, la signature électronique sécurisée
qui s'identifie comme le sceau de cette
personne satisfait à l'obligation si la
disposition ou le texte législatif est inscrit sur
la liste figurant à l'annexe 2 ou 3.
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Sceaux
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40. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif - à l'exclusion d'une disposition
visée aux articles 41 à 47 - exige qu'une
personne fournisse à une autre un document
ou de l'information, la fourniture du
document ou de l'information sous forme
électronique satisfait à l'obligation si les
conditions suivantes sont réunies :
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Obligation de
fournir des
documents
ou de
l'information
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41. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige qu'un document soit fait par
écrit, un document électronique satisfait à
l'obligation si les conditions suivantes sont
réunies :
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Documents
sous forme
écrite
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42. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige l'original d'un document, un
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Documents
originaux
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43. Sous réserve des articles 44 à 46, dans
le cas où une disposition d'un texte législatif
exige une signature, la signature électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Signatures
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44. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige une déclaration sous serment
ou une affirmation solennelle, celle-ci peut
être faite sous forme électronique si les
conditions suivantes sont réunies :
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Déclarations
sous serment
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45. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige une déclaration attestant la
véracité, l'exactitude ou l'intégralité d'une
information fournie par le déclarant, la
déclaration peut être faite sous forme
électronique si les conditions suivantes sont
réunies :
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Déclarations
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46. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la signature d'un témoin, un
document électronique satisfait à l'obligation
si les conditions suivantes sont réunies :
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Signatures
devant
témoin
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47. Dans le cas où une disposition d'un texte
législatif exige la transmission d'un ou de
plusieurs exemplaires d'un document, la
transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Exemplaires
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Règlements et décrets |
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48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor,
prendre des règlements pour prévoir des
technologies ou des procédés pour
l'application de la définition de « signature
électronique sécurisée » au paragraphe 31(1).
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prévoir une technologie ou un procédé que s'il
est convaincu qu'il peut être établi ce qui suit :
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Critères
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(3) La modification ou l'abrogation d'une
disposition d'un règlement pris en vertu du
paragraphe (1) qui a pour effet de supprimer
une technologie ou un procédé du règlement
n'a pas pour effet d'invalider la signature
électronique résultant de l'utilisation de la
technologie ou du procédé qui était mentionné
dans le règlement.
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Effet d'une
disposition
modifiée ou
abrogée
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49. Pour l'application des articles 38 à 47,
l'autorité responsable, à l'égard d'une
disposition d'un texte législatif, peut par
décret modifier l'annexe 2 ou 3 par adjonction
ou suppression de la mention du texte
législatif ou de la disposition.
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Modification
des annexes
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50. (1) Pour l'application des articles 41 à
47, l'autorité responsable, à l'égard d'une
disposition d'un texte législatif, peut prendre
des règlements visant l'application de ces
articles à la disposition.
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Règlements
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(2) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), les règlements qui y sont
prévus peuvent comprendre des règles visant
notamment :
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Contenu
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
du paragraphe (1), si une disposition visée à
l'un des articles 41 à 47 exige qu'une personne
fournisse à une autre un document ou une
information, les règles établies dans les
règlements visant l'application de cet article
à la disposition peuvent exiger que :
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Règles
minimales
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi une version déterminée dans le temps
ou la dernière version modifiée des normes ou
spécifications adoptées par des personnes
physiques ou morales, de droit privé ou de
droit public.
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Incorporation
par renvoi
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51. La suppression de l'inscription d'une
disposition ou d'un texte législatif sur la liste
figurant à l'annexe 2 ou 3 n'a pas pour effet
d'invalider un acte accompli conformément
aux règlements relatifs à cette disposition ou
à ce texte législatif, pris en vertu de l'article
50, alors que la disposition ou le texte était
inscrit sur la liste figurant à l'annexe.
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Effet d'une
disposition
supprimée de
la liste
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