(7) L'organisation qui refuse, dans le délai prévu, d'acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l'informe des recours que lui accorde la présente partie.

Refus motivé

(8) Malgré l'article 4.5 de l'annexe 1, l'organisation qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande doit le conserver le temps nécessaire pour permettre au demandeur d'épuiser ses recours.

Conservation des renseigne-
ments

9. (1) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation ne peut communiquer de renseignement à l'intéressé dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document en cause, l'organisation est tenue de le retrancher puis de communiquer à l'intéressé le renseignement le concernant.

Cas où la communi-
cation est interdite

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le tiers consent à la communication ou si l'intéressé a besoin du renseignement parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Non-applicati on

(2.1) L'organisation est tenue de se conformer au paragraphe (2.2) si l'intéressé lui demande :

Renseigne-
ments relatifs aux al. 7(3)c), c.1) ou d)

    a) de l'aviser, selon le cas :

      (i) de toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou de l'alinéa 7(3)d),

      (ii) de l'existence de renseignements détenus par l'organisation et relatifs soit à toute telle communication, soit à une assignation, un mandat ou une ordonnance visés à l'alinéa 7(3)c), soit à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution en vertu de ces sous-alinéas;

    b) de lui communiquer ces renseignements.

(2.2) Le cas échéant, l'organisation :

Notification et réponse

    a) notifie par écrit et sans délai la demande à l'institution gouvernementale ou à la subdivision d'une telle institution concernée;

    b) ne peut donner suite à la demande avant le jour où elle reçoit l'avis prévu au paragraphe (2.3) ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant celui où l'institution ou la subdivision reçoit notification.

(2.3) Dans les trente jours suivant celui où la demande lui est notifiée, l'institution ou la subdivision avise l'organisation du fait qu'elle s'oppose ou non à ce que celle-ci acquiesce à la demande. Elle ne peut s'y opposer que si elle est d'avis que faire droit à la demande risquerait vraisemblablement de nuire :

Opposition

    a) à la sécurité nationale, à la défense du Canada ou à la conduite des affaires internationales;

    b) au contrôle d'application du droit canadien, provincial ou étranger, à une enquête liée à ce contrôle d'application ou à la collecte de renseignements en matière de sécurité en vue de ce contrôle d'application.

(2.4) Malgré l'article 4.9 de l'annexe 1, si elle est informée que l'institution ou la subdivision s'oppose à ce qu'elle acquiesce à la demande, l'organisation :

Refus d'acquiescer à la demande

    a) refuse d'y acquiescer dans la mesure où la demande est visée à l'alinéa (2.1)a) ou se rapporte à des renseignements visés à cet alinéa;

    b) en avise par écrit et sans délai le commissaire;

    c) ne communique à l'intéressé :

      (i) ni les renseignements détenus par l'organisation et relatifs à toute communication faite à une institution gouvernementale ou à une subdivision d'une telle institution en vertu de l'alinéa 7(3)c), des sous-alinéas 7(3)c.1)(i) ou (ii) ou de l'alinéa 7(3)d) ou à une demande de communication faite par une institution gouvernementale ou une subdivision d'une telle institution en vertu de ces sous-alinéas,

      (ii) ni le fait qu'il y a eu notification de la demande à l'institution gouvernementale ou à une subdivision en application de l'alinéa (2.2)a) ou que le commissaire en a été avisé en application de l'alinéa b),

      (iii) ni le fait que l'institution ou la subdivision s'oppose à ce que l'organisme acquiesce à la demande.

(3) Malgré la note afférente à l'article 4.9 de l'annexe 1, l'organisation n'est pas tenue de communiquer à l'intéressé des renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

Cas où la communi-
cation peut être refusée

    a) les renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

    b) la communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels;

    c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu;

    c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l'alinéa 7(1)b);

    d) les renseignements ont été fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel des différends.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les renseignements commerciaux confidentiels ou les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la sécurité d'un autre individu peuvent être retranchés du document en cause, l'organisation est tenue de faire la communication en retranchant ces renseignements.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si l'intéressé a besoin des renseignements parce que la vie, la santé ou la sécurité d'un individu est en danger.

Non-applicati on

(5) Si elle décide de ne pas communiquer les renseignements dans le cas visé à l'alinéa (3)c.1), l'organisation en avise par écrit le commissaire et lui fournit les renseignements qu'il peut préciser.

Avis

10. L'organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente partie et qui en fait la demande, dans les cas suivants :

Déficience sensorielle

    a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support;

    b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie.

SECTION 2

RECOURS

Dépôt des plaintes

11. (1) Tout intéressé peut déposer auprès du commissaire une plainte contre une organisation qui contrevient à l'une des dispositions de la section 1 ou qui omet de mettre en oeuvre une recommandation énoncée dans l'annexe 1.

Violation

(2) Le commissaire peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question relative à l'application de la présente partie.

Plaintes émanant du commissaire

(3) Lorsqu'elle porte sur le refus d'acquiescer à une demande visée à l'article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l'expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n'accorde un délai supplémentaire.

Délai

(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l'organisation visée par celle-ci.

Avis

Examen des plaintes

12. (1) Le commissaire procède à l'examen de toute plainte et, à cette fin, a le pouvoir :

Pouvoirs du commissaire

    a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu'il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

    b) de faire prêter serment;

    c) de recevoir les éléments de preuve ou les renseignements - fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment - qu'il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    d) de visiter, à toute heure convenable, tout local - autre qu'une maison d'habitation - occupé par l'organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

    e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l'alinéa d) et d'y mener les enquêtes qu'il estime nécessaires;

    f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l'examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l'alinéa d).

(2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

Mode de règlement des différends

(3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

Délégation

(4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le commissaire ou son délégué d'en réclamer une nouvelle production.

Renvoi des documents

(5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu'il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l'alinéa (1)d).

Certificat

Rapport du commissaire

13. (1) Dans l'année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l'initiative, le commissaire dresse un rapport où :

Contenu

    a) il présente ses conclusions et recommandations;

    b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    c) il demande, s'il y a lieu, à l'organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    d) mentionne, s'il y a lieu, l'existence du recours prévu à l'article 14.

(2) Il n'est toutefois pas tenu de dresser un rapport s'il est convaincu que, selon le cas :

Aucun rapport

    a) le plaignant devrait d'abord épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral - à l'exception de la présente partie - ou le droit provincial;

    c) le délai écoulé entre la date où l'objet de la plainte a pris naissance et celle du dépôt de celle-ci est tel que le rapport serait inutile;

    d) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Le cas échéant, il en informe le plaignant et l'organisation, motifs à l'appui.

(3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l'organisation.

Transmission aux parties

Audience de la Cour

14. (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire, le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l'objet de la plainte - ou qui est mentionnée dans le rapport - et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l'annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels que modifiés ou clarifiés par la section 1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7) ou à l'article 10.

Demande

(2) La demande est faite dans les quarante-cinq jours suivant la transmission du rapport ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l'expiration des quarante-cinq jours.

Délai

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s'appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu'à celles visées au paragraphe 11(1).

Précision

15. S'agissant d'une plainte dont il n'a pas pris l'initiative, le commissaire a qualité pour :

Exercice du recours par le commissaire

    a) demander lui-même, dans le délai prévu à l'article 14, l'audition de toute question visée à cet article, avec le consentement du plaignant;

    b) comparaître devant la Cour au nom du plaignant qui a demandé l'audition de la question;

    c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à la procédure.

16. La Cour peut, en sus de toute autre réparation qu'elle accorde :

Réparations

    a) ordonner à l'organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10;

    b) lui ordonner de publier un avis énonçant les mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, que ces dernières aient ou non fait l'objet d'une ordonnance visée à l'alinéa a);

    c) accorder au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l'humiliation subie.

17. (1) Le recours prévu aux articles 14 ou 15 est entendu et jugé sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne l'estime contre-indiqué.

Procédure sommaire

(2) À l'occasion des procédures relatives au recours prévu aux articles 14 ou 15, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition d'arguments en l'absence d'une partie, pour éviter que ne soient divulgués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu de l'article 4.9 de l'annexe 1.

Précautions à prendre