2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-43 |
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu et certaines lois
liées à la Loi de l'impôt sur le revenu
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PARTIE 1 |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) L'alinéa 7(1.4)a) de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.5),
de ce qui suit :
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(1.6) Pour l'application du présent article et
de l'alinéa 110(1)d.1), un contribuable est
réputé ne pas avoir disposé d'une action par le
seul effet du paragraphe 128.1(4).
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Émigrant
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 1993.
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2. (1) L'alinéa 8(1)a) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 8(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Un contribuable ne peut déduire un
montant pour une année d'imposition en
application des alinéas (1)f), h) ou h.1) ou des
sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il joint à sa
déclaration de revenu pour l'année un
formulaire prescrit, signé par son employeur,
qui atteste que les conditions énoncées à cet
alinéa ou à ce sous-alinéa, selon le cas, ont été
remplies quant au contribuable au cours de
l'année.
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Attestation de
l'employeur
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes.
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3. (1) L'article 10 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(12) Le contribuable non-résident qui, à un
moment donné, cesse d'utiliser, dans le cadre
d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise
qu'il exploitait au Canada immédiatement
avant ce moment, un bien qui figurait à
l'inventaire de l'entreprise ou de la partie
d'entreprise, selon le cas, immédiatement
avant ce moment (sauf un bien dont il a
disposé à ce moment) est réputé :
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Suppression
d'un bien de
l'inventaire
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(13) Le bien qui commence, à un moment
donné, à figurer à l'inventaire d'une entreprise
ou d'une partie d'entreprise qu'un
contribuable non-résident exploite au Canada
après ce moment (sauf un bien que le
contribuable a acquis à ce moment autrement
que par l'effet du présent paragraphe) est
réputé avoir été acquis par le contribuable à ce
moment à un coût égal à sa juste valeur
marchande à ce moment.
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Ajout d'un
bien à
l'inventaire
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(14) Pour l'application des paragraphes
(12) et (13), sont compris parmi les biens qui
figurent à l'inventaire d'une entreprise ceux
qui y figureraient si l'alinéa 34a) ne
s'appliquait pas.
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Travaux en
cours
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(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 24 décembre 1998.
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4. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Intérêts
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
septembre 1997.
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5. (1) La définition de « disposition de
biens », au paragraphe 13(21) de la même
loi, est abrogée.
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(2) L'alinéa 13(21.2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 13(21.2)e)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations et événements se produisant
après le 23 décembre 1998.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent à compter de décembre 1999.
Toutefois, si un particulier (sauf une
fiducie) en fait le choix dans un document
adressé au ministre du Revenu national au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour l'année
d'imposition de la sanction de la présente
loi, le paragraphe (2) ne s'applique pas à la
disposition d'un bien qu'il effectue avant
juillet 2000 :
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6. (1) L'article 17 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
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(11.1) Pour l'application du présent article,
lorsqu'il s'agit de déterminer, à un moment
donné, si des personnes sont liées entre elles,
le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui
existe à ce moment est réputé ne pas exister
dans la mesure où son exercice est interdit à ce
moment par une loi, limitant la propriété ou le
contrôle étrangers de la société, du pays sous
le régime des lois duquel la société a été
constituée ou prorogée la dernière fois et est
régie.
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Lien entre
personnes
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(11.2) Pour l'application de l'alinéa (3)b),
le prêt qu'une personne non-résidente ou une
société de personnes dont chacun des associés
est un non-résident (appelée « prêteur
intermédiaire » au présent paragraphe)
consent à une personne non-résidente ou à une
société de personnes dont chacun des associés
est un non-résident (appelée « emprunteur
visé » au présent paragraphe) du fait qu'elle a
reçu un prêt d'une autre personne
non-résidente ou d'une société de personnes
dont chacun des associés est un non-résident
(appelée « prêteur initial » au présent
paragraphe) est réputé avoir été consenti par le
prêteur initial (et non par le prêteur
intermédiaire) à l'emprunteur visé (jusqu'à
concurrence du prêt consenti par le prêteur
initial au prêteur intermédiaire ou, s'il est
moins élevé, du prêt consenti par le prêteur
intermédiaire à l'emprunteur visé) selon les
mêmes modalités et au même moment qu'il a
été consenti par le prêteur intermédiaire.
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Prêts
multiples
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(2) La définition de « prêt ou transfert de
biens exclu », au paragraphe 17(15) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« prêt ou transfert de biens exclu »
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« prêt ou
transfert de
biens exclu » ``exempt loan or transfer''
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 23 février 1998.
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7. (1) Le sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9.01),
de ce qui suit :
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(9.02) Pour l'application du paragraphe (9),
les dépenses engagées ou effectuées par un
assureur au titre de l'acquisition d'une police
d'assurance (sauf une police d'assurance
contre les accidents et la maladie non
résiliable ou à renouvellement garanti et une
police d'assurance-vie autre qu'une police
d'assurance-vie collective temporaire d'une
durée maximale de douze mois) sont réputées
être des dépenses engagées en contrepartie de
services rendus régulièrement pendant toute
la durée de la police.
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Application
du
paragraphe
(9) aux
assureurs
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après 1999. Toutefois, si un
contribuable en fait le choix par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national au
plus tard à la date d'échéance de production
qui lui est applicable pour son année
d'imposition qui comprend la date de
sanction de la présente loi, ils s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
1997.
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8. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(15) Sous réserve des paragraphes (1) et
(14), le présent article ne s'applique pas à la
dépense à rattacher d'un contribuable relative
à un droit aux produits si l'un des faits suivants
se vérifie :
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Inapplication
de l'article
18.1
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses effectuées après le 17 novembre
1996.
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9. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) La dépense, déductible par ailleurs,
qu'un contribuable engage ou effectue pour
obtenir un espace publicitaire dans un numéro
d'un journal en vue de la publication d'une
annonce destinée principalement au marché
canadien n'est déductible dans le calcul du
revenu que si le numéro est :
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Restriction -
frais de
publicité -
journaux
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(2) La définition de « sensiblement le
même », au paragraphe 19(5) de la même
loi, est abrogée.
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(3) La définition de « édition
canadienne », au paragraphe 19(5) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« édition canadienne » S'agissant de l'édition
canadienne d'un journal, numéro, y
compris un numéro spécial, qui répond aux
conditions suivantes :
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« édition
canadienne » ``Canadian issue''
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(4) Le passage de la définition de
« journal ou périodique canadien », au
paragraphe 19(5) de la même loi, précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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« journal canadien » Journal dont le droit
exclusif d'éditer et de publier des numéros
est détenu par une ou plusieurs des
personnes ou entités suivantes :
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« journal
canadien » ``Canadian newspaper''
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(5) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Pour l'application du présent article,
les personnes suivantes sont réputées être des
citoyens canadiens :
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Interpréta- tion
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(6) Les paragraphes 19(6) à (8) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Lorsque le droit que détient une
personne, une société de personnes ou une
association visée à la définition de « journal
canadien » au paragraphe (5) d'éditer et de
publier des numéros d'un journal est détenu à
titre de bien d'une fiducie ou d'une
succession, le journal n'est un journal
canadien que si chaque bénéficiaire de la
fiducie ou de la succession est une personne,
une société de personnes ou une association
visée à cette définition.
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Biens de
fiducie
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(7) Le journal qui cesserait d'être un journal
canadien si ce n'était le présent paragraphe est
réputé continuer d'être un tel journal jusqu'à
la fin du douzième mois qui suit le mois au
cours duquel il aurait cessé de l'être n'eût été
le présent paragraphe .
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Délai de
grâce
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