|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disposition transitoire |
|
|
44. Par dérogation à l'article 39 de la Loi
sur les pensions, il est entendu que
l'abrogation du paragraphe 21(4) de cette
loi par le paragraphe 21(7) de la présente loi
ne confère aucun droit à pension à un
membre relativement à une période au
cours de laquelle ce paragraphe 21(4) était
en vigueur et le membre était en service à
titre de membre de la force régulière.
|
|
Limite
|
LOI DE L'ASSURANCE DES SOLDATS DE RETOUR |
|
1920, ch. 54
|
45. La Loi de l'assurance des soldats de
retour est modifiée par adjonction, après
l'article 14, de ce qui suit :
|
|
|
14.1 (1) Si le décès de l'assuré n'a pas été
prouvé conformément aux règlements pris en
vertu de l'alinéa 15b) mais que le Ministre est
convaincu, après que des efforts qu'il juge
satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est
décédé ou ne peut être repéré, le Ministre
applique la présente loi, sous réserve du
présent article, comme si l'assuré était décédé
à une date qu'il précise.
|
|
Assuré réputé
décédé
|
(2) Pour l'application du paragraphe (3),
« paiement ministériel » s'entend d'une
somme représentant le produit d'assurance
payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait
pas payable autrement.
|
|
Définition de
« paiement
ministériel »
|
(3) Le Ministre ne fait de paiement
ministériel que si l'intéressé accepte par écrit,
en la forme prescrite par le Ministre, de
rembourser le paiement dans le cas où l'assuré
visé au paragraphe (1) serait par la suite
déclaré vivant par le Ministre.
|
|
Accord de
rembourse- ment au Ministre
|
14.2 (1) Si, à la suite du décès de l'assuré,
le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire
éventuel n'a pas été prouvé conformément
aux règlements pris en vertu de l'alinéa 15b),
mais que le Ministre est convaincu, après que
des efforts satisfaisants eurent été faits, que
celui-ci est décédé du vivant de l'assuré ou ne
peut être repéré, le Ministre applique la
présente loi, sous réserve du présent article,
comme si le bénéficiaire ou le bénéficiaire
éventuel était décédé du vivant de l'assuré.
|
|
Bénéficiaire
ou
bénéficiaire
éventuel
réputé décédé
|
(2) Pour l'application du paragraphe (3),
« paiement ministériel » s'entend d'une
somme représentant le produit d'assurance
payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait
pas payable autrement.
|
|
Définition de
« paiement
ministériel »
|
(3) Le Ministre ne fait de paiement
ministériel que si l'intéressé accepte par écrit,
en la forme prescrite par le Ministre, de
rembourser le paiement dans le cas où le
bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé
au paragraphe (1) serait par la suite déclaré
vivant par le Ministre.
|
|
Accord de
rembourse- ment au Ministre
|
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA |
|
L.R., ch R-11
|
46. Les articles 32 à 32.2 de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie royale
du Canada sont remplacés par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 11,
art. 1 et 2
|
32. Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie, une compensation
conforme à la Loi sur les pensions doit être
accordée, chaque fois que la blessure ou la
maladie - ou son aggravation - ayant
causé l'invalidité ou le décès sur lequel porte
la demande de compensation était consécutive
ou se rattachait directement au service de
l'intéressé dans la Gendarmerie, à toute
personne, ou à l'égard de celle-ci :
|
|
Admissibilité
à
compensation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1 (1) Une compensation conforme à la
Loi sur les pensions doit être accordée au
membre de la Gendarmerie ou à son égard, qui
devient invalide ou décède par suite d'une
maladie ou d'une blessure - ou de son
aggravation - survenue durant son service
pour le maintien de la paix dans une zone de
service spécial, comme s'il s'agissait de
service spécial au sens du paragraphe 3(1) de
la Loi sur les pensions.
|
|
Compensatio
n relative au
service dans
une zone de
service
spécial
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner comme zone de service
spécial toute zone à l'extérieur du Canada où
des membres de la Gendarmerie sont affectés
au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait
exposés à des risques qui ne se rencontrent
généralement pas lors du service en temps de
paix. Il peut, de la même façon, préciser la
période durant laquelle le service dans une
zone de service spécial ouvre droit à la
compensation prévue au paragraphe (1).
|
|
Désignation
par le
gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
(3) Est une « zone de service spécial », la
région désignée comme telle aux termes d'un
décret pris au titre du paragraphe (2) ou pris ou
prorogé au titre de l'article 91.1 de la Loi sur
les pensions.
|
|
Définition de
« zone de
service
spécial »
|
|
|
|
|
|
|
32.2 Il est disposé des réclamations de
compensation faites sous le régime de la
présente partie de la même manière que celles
faites sous celui de la Loi sur les pensions, les
dispositions de cette loi non incompatibles
avec la présente partie s'y appliquant avec les
adaptations nécessaires.
|
|
Décision
|
LOI D'ÉTABLISSEMENT DE SOLDATS |
|
S.R.C. 1927,
ch. 188
|
47. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi
d'établissement de soldats est remplacé par
ce qui suit :
|
|
1931, ch. 53,
art. 3
|
3. (1) Le sous-ministre des Anciens
Combattants ou la personne qu'il peut
désigner est d'office Directeur de
l'établissement de soldats.
|
|
Le Directeur
de
l'établisseme
nt de soldats
|
(2) Le paragraphe 3(5) de la même loi est
abrogé.
|
|
1931, ch. 53,
art. 3
|
48. Le paragraphe 56(2) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
49. L'alinéa 62(4)a) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
50. L'article 63 de la même loi est abrogé.
|
|
|
51. L'article 64 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
LOI SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE DESTINÉES AUX AGENTS SPÉCIAUX |
|
S.R.C. 1952,
ch. 256
|
52. L'article 3 de la Loi sur les prestations
de service de guerre destinées aux agents
spéciaux est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE |
|
|
3. Tout agent spécial, à l'expiration de son
service comme tel, est réputé :
|
|
Agent spécial
réputé ancien
combattant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
|
|
|
5.1 Tout agent spécial est réputé membre
des forces pour l'admissibilité à l'octroi d'une
étoile de campagne ou autre médaille de
service.
|
|
Médailles de
service
|
54. Dans les passages ci-après de la même
loi, « sous-secrétaire d'État aux Affaires
extérieures » est remplacé par
« sous-ministre des Affaires étrangères » :
|
|
Terminologie
|
|
|
|
|
|
|
LOI SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE POUR LES SURVEILLANTS |
|
S.R.C. 1952,
ch. 258
|
55. Les articles 2 à 4 de la Loi sur les
prestations de service de guerre pour les
surveillants sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« hémisphère occidental » Les continents de
l'Amérique du Nord et de l'Amérique du
Sud, leurs eaux territoriales et les îles
avoisinantes, y compris Terre-Neuve, les
Bermudes et les Antilles, mais à l'exclusion
du Groenland, de l'Islande et des îles
Aléoutiennes.
|
|
« hémisphère
occidental » ``Western Hemisphere''
|
« surveillant » Auxiliaire ou surveillant au
sens de l'article 16 de la Loi sur les
prestations de guerre pour les civils.
|
|
« surveillant
» ``supervisor''
|