(ii) reçoivent une pension pour invalidité
sous le régime de la Loi sur les pensions
pour le service pendant l'une ou l'autre
de ces guerres, au sens de cette loi ,
|
|
|
(iii) ont accepté une pension rachetée
pour le service visé au sous-alinéa (ii) ,
|
|
|
(iv) ont reçu, après leur décès, la pension
visée au sous-alinéa (ii) ou ont fait l'objet
d'une déclaration confirmant leur droit à
celle-ci;
|
|
|
b) ont servi au Royaume-Uni au cours de la
Première Guerre mondiale.
|
|
|
(2) Le paragraphe 37(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1992, ch. 24,
par. 11(1);
1995, ch. 17,
par. 71(1)
|
(4) Sont des anciens combattants alliés les
anciens membres :
|
|
Anciens
combattants
alliés
|
a) de l'une des forces de Sa Majesté,
|
|
|
b) de l'une des forces - autres que les
groupes de résistance - d'un allié de Sa
Majesté,
|
|
|
c) de l'une des forces - autres que les
groupes de résistance - d'une puissance
associée à Sa Majesté dans la Première
Guerre mondiale,
|
|
|
qui étaient domiciliés au Canada à la date de
leur engagement dans cette force ou tant
qu'ils avaient la qualité de membre et, selon
le cas :
|
|
|
d) ont servi sur un théâtre réel de guerre au
cours de la Première ou de la Seconde
Guerre mondiale,
|
|
|
e) reçoivent une pension pour invalidité
sous le régime de la Loi sur les pensions
pour le service pendant l'une ou l'autre de
ces guerres , au sens de cette loi,
|
|
|
f) ont accepté une pension rachetée pour ce
service,
|
|
|
g) ont , après leur décès, reçu la pension
visée à l'alinéa b) ou ont fait l'objet d'une
déclaration confirmant leur droit à celle-ci,
|
|
|
h) ont servi au Royaume-Uni pendant la
Première Guerre mondiale.
|
|
|
(3) L'alinéa 37(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
b) sont gratifiées d'une pension en vertu de
la Loi sur les pensions ou déclarées y avoir
eu droit ou l'avoir reçu, après leur décès au
titre soit du service effectué dans le
contingent spécial, soit du service accompli
pendant la guerre de Corée, au sens donné
à ces termes par le paragraphe 3(1) de cette
loi .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le sous-alinéa 37(7.3)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
1999, ch. 10,
par. 3(1)
|
(iii) voyage de cabotage dont au moins
une partie a été effectuée à l'extérieur des
eaux territoriales du Canada et de celles
de tout autre pays et dont les points de
départ et d'arrivée sont respectivement
situés soit au Canada ou aux États-Unis,
ou vice-versa, soit dans une province et
une autre province, soit à Terre-Neuve ou
Saint-Pierre-et-Miquelon et à l'extérieur
de celles-ci, ou vice-versa, ou dont
l'objet était le secours et le sauvetage ou
la récupération, ou la pose ou la
réparation de câbles,
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 37(10) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(10) Pour l'application du présent article -
exception faite des sous-alinéas (3)a)(ii) à (iv)
et des alinéas (4)e) à g) :
|
|
Commencem
ent et durée
des guerres
|
90. La version anglaise de la même loi est
modifiée comme il suit :
|
|
Désexuali-
sation de la
terminologie
|
a) suppression de « his » au paragraphe
5(5);
|
|
|
b) remplacement de « his » par « the »
dans les dispositions suivantes :
|
|
|
(i) passage de l'article 11 précédant
l'alinéa a),
|
|
|
(ii) paragraphes 14(1) et (2);
|
|
|
c) remplacement de « his » par « his or
her » dans les dispositions suivantes :
|
|
|
(i) alinéa a) de la définition de
« orphan » au paragraphe 2(1),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) remplacement de « his » par « the
Minister's » aux paragraphes 5(2) et (3);
|
|
|
e) remplacement de « his » par « the
veteran's » au paragraphe 10(1);
|
|
|
f) remplacement de « his » par « the
recipient's » dans les dispositions
suivantes :
|
|
|
(i) alinéas 4(5)a) et b),
|
|
|
|
|
|
g) remplacement de « his » par « the
applicant's » à l'alinéa 14(3)a);
|
|
|
h) remplacement de « his death » par
« their death », « his life » par « their
life » et « his discretion » par « the
Minister's discretion » au paragraphe
5(1);
|
|
|
i) remplacement de « he » par « the
recipient » au paragraphe 14(1);
|
|
|
j) remplacement de « he » par « he or
she » dans les dispositions suivantes :
|
|
|
|
|
|
(ii) sous-alinéa 37(6)a)(ii);
|
|
|
k) remplacement de « him » par « the
veteran » à l'alinéa 5(5)b);
|
|
|
l) remplacement de « him » par « the
recipient » à l'alinéa 14(2)a);
|
|
|
m) remplacement de « acquired by him »
par « acquired by the recipient » et « pay
to him » par « pay to that Director » à
l'article 16;
|
|
|
n) remplacement de « himself » par
« themself » au paragraphe 14(1).
|
|
|
|
|
S.R.C. 1952,
ch. 297
|
91. L'article 3 de la Loi sur le Corps
féminin de la Marine royale et le South
African Military Nursing Service (Service
sud-africain d'infirmières militaires)
[prestations] est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
3. Toute personne domiciliée et résidant au
Canada qui, depuis le 10 septembre 1939, a
servi, à tout moment, comme membre du
Corps féminin de la Marine royale ou comme
membre du South African Military Nursing
Service à l'extérieur du Canada et qui, à
l'époque où elle est devenue membre de l'un
ou de l'autre de ces services, était domiciliée
au Canada est, à l'expiration de ce service,
réputée :
|
|
Membres du
C.F.M.R. ou
du
S.A.M.N.S.
réputés
anciens
combattants
|
a) être un anciens combattant au sens de la
Loi sur les terres destinées aux anciens
combattants, de la Loi sur l'assurance des
anciens combattants et de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants;
|
|
|
b) pour l'application de la Loi sur le
ministère des Anciens Combattants, avoir
servi dans les forces navales, les forces de
l'armée ou les forces aériennes de Sa
Majesté;
|
|
|
c) pour l'application de l'article 26 de la
Loi sur les indemnités de service de guerre,
avoir été en activité de service dans l'une
des forces navales, des forces de l'armée ou
des forces aériennes de Sa Majesté, autres
que les forces levées au Canada;
|
|
|
d) dans le cas d'un membre du Corps
féminin de la Marine royale, pour
l'application de l'article 65 de la Loi sur les
pensions, avoir servi dans les forces
navales, les forces de l'armée ou les forces
aériennes du Royaume-Uni;
|
|
|
e) dans le cas d'un membre du South
African Military Nursing Service, pour
l'application de l'article 66 de la Loi sur les
pensions, avoir servi dans les forces
navales, les forces de l'armée, les forces
aériennes ou la marine marchande d'un
membre du Commonwealth autre que le
Canada et le Royaume-Uni.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. L'annexe B de la Loi des subsides no 10
de 1964, chapitre 34 des Statuts du Canada
de 1964-65, est modifiée par suppression du
crédit 58a pour la Défense nationale.
|
|
Abrogation
du crédit
visant les
zones de
service
spécial
|
|
|
|
93. Dans la version française des passages
ci-après, « Affaires des anciens
combattants » est remplacé par « Anciens
Combattants » :
|
|
Remplace-
ment de
« Affaires des
anciens
combattants »
par « Anciens
Combattants
»
|
a) l'annexe I de la Loi sur la rémunération
du secteur public;
|
|
|
b) la définition de « Ministre » à l'article
2 et l'alinéa 9(3)b) de la Loi de l'assurance
des soldats de retour, S.C. 1920, ch. 54;
|
|
|
c) la définition de « Ministre » à l'article
2 de la Loi sur les avantages destinés aux
anciens combattants, S.R.C. 1970, ch.
V-2;
|
|
|
d) la définition de « Ministre » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance
des anciens combattants, S.R.C. 1970, ch.
V-3;
|
|
|
e) la définition de « Ministre » au
paragraphe 2(1) de la Loi sur les terres
destinées aux anciens combattants, S.R.C.
1970, ch. V-4;
|
|
|
f) la définition de « Ministre » à l'article
2 et l'article 28 de la Loi sur les indemnités
de service de guerre, S.R.C. 1970, ch. W-4.
|
|
|
94. Dans la version française des passages
ci-après, « Anciens combattants » est
remplacé par « Anciens Combattants » :
|
|
Remplace-
ment de
« Anciens
combattants »
par « Anciens
Combattants
»
|
a) l'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information;
|
|
|
b) l'alinéa 104.03(2)b) du Régime de
pensions du Canada;
|
|
|
c) la définition de « ministre » au
paragraphe 2(1), l'article 38 et les alinéas
41b) et 42b) de la Loi sur les prestations de
guerre pour les civils;
|
|
|
d) le titre intégral, le paragraphe 2(1),
l'article 3 et le paragraphe 6.1(1) de la Loi
sur le ministère des Anciens combattants;
|
|
|
e) l'alinéa 27a) de la partie VI de l'annexe
V de la Loi sur la taxe d'accise;
|
|
|
f) l'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques;
|
|
|
g) le paragraphe 3(3) de la Loi sur la prise
en charge des prestations de la
Commission de secours d'Halifax, S.C.
1974-75-76, ch. 88;
|
|
|
h) l'alinéa 33.03(2)b) et le paragraphe
36(3) de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse;
|
|
|
i) les définitions de « ministère » et de
« ministre » au paragraphe 3(1) de la Loi
sur les pensions;
|
|
|
j) l'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels;
|
|
|
k) l'article 4 de la Loi sur les traitements;
|
|
|
l) la définition de « ministre » à l'article
2, l'article 15, les paragraphes 108(2) et
109(1), l'article 112 et les paragraphes
113(1) et (2) de la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel);
|
|
|
m) les définitions de « ministère » et de
« ministre » au paragraphe 2(1) et le
paragraphe 30(3) de la Loi sur les
allocations aux anciens combattants.
|
|
|
95. Dans la version française des passages
ci-après, « Anciens combattants » est
remplacé par « Anciens Combattants » :
|
|
Remplace-
ment de
« Anciens
combattants
» par
« Anciens
Combattants
»
|
a) l'article 1 de la Loi sur le ministère des
Anciens combattants;
|
|
|
b) le paragraphe 90(1) de la Loi sur les
pensions;
|
|
|
c) le paragraphe 33(1) de la Loi sur la
pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada;
|
|
|
d) la définition de « Bureau » à l'article 2
et l'alinéa 24a) de la Loi sur le Tribunal
des anciens combattants (révision et
appel).
|
|
|