PRESTATIONS DE SERVICE DE GUERRE |
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3. Sous réserve de l'article 5, chaque
surveillant, à l'expiration de son service
comme tel, est réputé :
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Surveillants
réputés
anciens
combattants
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LOI SUR LES AVANTAGES DESTINÉS AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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S.R.C. 1970,
ch. V-2
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56. L'article 5 de la Loi sur les avantages
destinés aux anciens combattants et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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1985, ch. 26,
art. 66, ann.
II, par. 5(6)
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57. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Les alinéas 16(4)b) et 17(4)b) et le
paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique s'appliquent aux
personnes non visées au paragraphe (2) qui :
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Anciens
combattants
de la guerre
de Corée
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(2) Le passage du paragraphe 9(2) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 16(4)a) et 17(4)a) et le
paragraphe 17(5) de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique s'appliquent à chaque
personne qui :
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Application
aux anciens
combattants
de la Guerre
de Corée
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LOI SUR L'ASSURANCE DES ANCIENS COMBATTANTS |
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S.R.C. 1970,
ch. V-3
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58. La Loi sur l'assurance des anciens
combattants est modifiée par adjonction,
après l'article 14, de ce qui suit :
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14.1 (1) Si le décès de l'assuré n'a pas été
prouvé conformément aux règlements pris en
vertu de l'alinéa 16b), mais que le Ministre est
convaincu, après que des efforts qu'il juge
satisfaisants eurent été faits, que celui-ci est
décédé ou ne peut être repéré, le Ministre
applique la présente loi, sous réserve du
présent article, comme si l'assuré était décédé
à une date qu'il précise.
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Assuré réputé
décédé
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(2) Pour l'application du paragraphe (3),
« paiement ministériel » s'entend d'une
somme représentant le produit d'assurance
payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait
pas payable autrement.
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Définition de
« paiement
ministériel »
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(3) Le Ministre ne fait de paiement
ministériel que si l'intéressé accepte par écrit,
en la forme prescrite par le Ministre, de
rembourser le paiement dans le cas où l'assuré
visé au paragraphe (1) serait par la suite
déclaré vivant par le Ministre.
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Accord de
rembourse- ment au Ministre
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14.2 (1) Si, à la suite du décès de l'assuré,
le décès du bénéficiaire ou du bénéficiaire
éventuel n'a pas été prouvé conformément
aux règlements pris en vertu de l'alinéa 16b),
mais que le Ministre est convaincu, après que
des efforts qu'il juge satisfaisants eurent été
faits, que celui-ci est décédé du vivant de
l'assuré ou ne peut être repéré, le Ministre
applique la présente loi, sous réserve du
présent article, comme si le bénéficiaire ou le
bénéficiaire éventuel était décédé du vivant de
l'assuré.
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Bénéficiaire
ou
bénéficiaire
éventuel
réputé décédé
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(2) Pour l'application du paragraphe (3),
« paiement ministériel » s'entend d'une
somme représentant le produit d'assurance
payable au titre du paragraphe (1) qui ne serait
pas payable autrement.
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Définition de
« paiement
ministériel »
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(3) Le Ministre ne fait de paiement
ministériel que si l'intéressé accepte par écrit,
en la forme prescrite par le Ministre, de
rembourser le paiement dans le cas où le
bénéficiaire ou le bénéficiaire éventuel visé
au paragraphe (1) serait par la suite déclaré
vivant par le Ministre.
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Accord de
rembourse- ment au Ministre
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LOI SUR LES TERRES DESTINÉES AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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S.R.C. 1970,
ch. V-4
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59. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les
terres destinées aux anciens combattants est
remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Le sous-ministre des Anciens
Combattants ou la personne qu'il peut
désigner est d'of fice le Directeur des terres
destinées aux anciens combattants - appelé
« le Directeur » dans la présente loi.
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Le Directeur
des terres
destinées aux
anciens
combattants
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60. L'article 21 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1990, ch. 17,
art. 42 et al.
47g)
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Comité d'agrément |
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21. Le Directeur ne peut résilier un contrat
de vente au titre du paragraphe 22(1) sans le
consentement du comité d'agrément.
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Consente- ment du comité d'agrément
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21.1 (1) Le comité d'agrément se compose
de trois membres nommés conformément au
présent article.
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Constitution
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(2) Le Directeur nomme l'un des membres.
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Nomination
par le
Directeur
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(3) Le Directeur adresse à la Légion royale
canadienne, ou à son successeur, un avis lui
demandant de nommer un membre dans les
trente jours suivant la réception de l'avis.
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Nomination
par la Légion
royale
canadienne
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(4) Dans les trente jours suivant la date de
nomination du deuxième d'entre eux, les
membres nomment un troisième membre à
titre de président.
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Nomination
du président
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(5) S'il n'est pas procédé à la nomination au
titre des paragraphes (3) ou (4), le Directeur
nomme à titre de président, après avoir
consulté le juge en chef de la province où le
bien-fonds est situé, un juge de la juridiction
supérieure de cette province, lequel nomme,
le cas échéant, le deuxième membre du
comité.
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Nomination
en cas de
défaut
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(6) En cas de vacance, le remplaçant est
nommé de la manière prévue au présent article
pour la nomination du titulaire du poste à
pourvoir.
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Vacance
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(7) Les membres ont droit, pour
l'accomplissement de leurs fonctions, aux
allocations journalières ou autres que peut
fixer le ministre.
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Allocations
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21.2 (1) Sans délai, une fois le comité
constitué, le Directeur lui renvoie le projet de
résiliation et notifie à l'ancien combattant la
constitution et le nom des membres du comité.
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Renvoi au
comité
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(2) Le comité examine la mesure de
résiliation et soit donne ou non son
consentement, soit impose à l'ancien
combattant la prise de mesures correctives,
tout défaut de la part de celui-ci pouvant
entraîner la résiliation du contrat.
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Examen
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(3) Le comité peut fixer ses modalités de
fonctionnement en laissant toutefois au
Directeur et à l'ancien combattant l'occasion
de présenter leurs éléments de preuve et leurs
observations.
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Procédure
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61. Les paragraphes 22(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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22. (1) Si un versement mentionné dans un
contrat de vente visé par la présente partie
n'est pas ponctuellement effectué ou si
l'ancien combattant ne se conforme pas à ses
conditions, le Directeur peut, sous réserve de
l'article 21, sans aucune réinscription ou
reprise formelle et sans recours aux
procédures en equity ou en droit, résilier le
contrat.
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Rescision du
contrat par le
Directeur
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(2) Le Directeur peut, du consentement de
l'ancien combattant et sans donner l'avis
prévu par le paragraphe (4), résilier tout
contrat de vente visé à la présente partie ou
mettre fin à tout contrat conclu avec un ancien
combattant sous son régime.
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Rescision
consensuelle
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(3) L'effet de la résiliation est d'attribuer au
Directeur les biens absolument libérés et
purgés de tous droits et réclamations de
l'ancien combattant et de toutes personnes
réclamant ou ayant droit de réclamer, par son
entremise ou son autorisation, un droit de
propriété, un privilège ou une charge sur ces
biens et de lui permettre de revendre ou
autrement aliéner les biens conformément à la
présente partie .
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Propriété
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62. L'article 42 de la même loi est abrogé.
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63. L'article 47 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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64. Le paragraphe 48(2) de la même loi
est abrogé.
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65. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
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Divers |
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48.1 (1) Le Directeur peut, par écrit,
déléguer à quiconque - nominalement ou
par son titre et avec ou sans conditions - ses
attributions.
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Délégation
des
attributions
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(2) La délégation est admise d'office en
justice sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire, à moins
qu'elle ne soit contestée par le Directeur ou
par une personne agissant pour lui ou pour Sa
Majesté.
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Preuve de la
délégation
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LOI SUR LE TRIBUNAL DES ANCIENS COMBATTANTS (RÉVISION ET APPEL) |
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1995, ch. 18
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66. Le paragraphe 19(2) de la version
française de la Loi sur le Tribunal des
anciens combattants (révision et appel) est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 10,
art. 38
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(2) Le président, ou son délégué, peut
refuser de constituer un comité de révision s'il
estime qu'une demande portant sur le montant
de la compensation visée par la Loi sur les
pensions est de telle nature qu'aucun comité
ne pourrait raisonnablement en disposer en
faveur du demandeur.
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Refus de
constituer un
comité
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67. L'article 34 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.1) Au décès d'une personne à qui a été
accordée une allocation de commisération, la
Loi sur les pensions s'applique à son survivant
ou à son enfant survivant de la même manière
que si l'allocation de commisération était une
compensation au sens de cette loi.
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Décès du
prestataire
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(6.2) Pour l'application du paragraphe
(6.1), les termes « survivant » et « enfant »
ont le sens que leur donne la Loi sur les
pensions.
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Définition de
« survivant »
et de
« enfant »
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LOI SUR LES INDEMNITÉS DE SERVICE DE GUERRE |
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S.R.C. 1970,
ch. W-4
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68. Les articles 31 à 34 de la Loi sur les
indemnités de service de guerre sont
abrogés.
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LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS |
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L.R. ch. W-3
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69. (1) La définition de « période de
révision des paiements », au paragraphe
2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens
combattants, est abrogée.
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1998, ch. 21,
par. 121(2)
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(2) La définition de « enfant à charge »,
au paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(2e suppl.),
par. 9(1);
1990, ch. 43,
par. 32(2)
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« enfant à charge »
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« enfant à
charge » ``dependent child''
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(3) L'alinéa c) de la définition de
« orphelin », au paragraphe 2(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 43,
par. 32(3)
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« renseignements personnels » S'entend au
sens de l'article 3 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
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« renseigne- ments personnels » ``personal information''
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70. (1) Le passage du sous-alinéa 4(3)c)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 18,
art. 103
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(2) L'alinéa 4(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Sur preuve qu'un demandeur ou un
bénéficiaire, et son époux ou conjoint de fait,
ne cohabitent pas en raison du fait que l'un
d'eux, ou les deux, doivent résider dans un
établissement où sont procurés des soins ou
des traitements ou dans tout autre cas prévu
par les règlements d'application de l'article
25, le ministre peut ordonner qu'ils soient
réputés être des personnes visées au
paragraphe (6) et toucher respectivement la
moitié de la somme des revenus et avantages
que reçoivent ensemble ces deux personnes;
s'il le juge à propos, le ministre peut alors
répartir les allocations qui leur sont payables
en tenant compte de leur situation individuelle
respective ainsi que des enfants à charge
concernés.
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Cas où les
intéressés ne
cohabitent
pas
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71. (1) Le sous-alinéa 7(1)a.1)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(2e suppl.),
art. 11
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