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105. Les alinéas 74(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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106. L'article 76 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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107. Les articles 77 et 78 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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77. Le personnel nécessaire au commissaire
pour l'exercice des attributions visées à
l'article 74 est nommé conformément à la Loi
sur l'emploi dans la fonction publique.
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Nomination
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78. Le commissaire et le personnel visé à
l'article 77 constituent un secteur de
l'administration publique fédérale distinct du
ministère de la Justice et dont le commissaire
est l'administrateur général.
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Statut
d'administra- teur général
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108. Dans la version anglaise de la même
loi, notamment dans les passages ci-après,
« his » est remplacé par « his or her » :
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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109. Le paragraphe 52(1) de la Loi sur
l'accès à l'information est remplacé par ce
qui suit :
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52. (1) Les recours visés aux articles 41 ou
42 et portant sur les cas où le refus de donner
communication totale ou partielle du
document en litige s'appuyait sur les alinéas
13(1)a) ou b) ou sur l'article 15 sont exercés
devant le juge en chef de la Cour fédérale ou
tout autre juge de cette Cour qu'il charge de
leur audition.
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Affaires
internatio- nales et défense
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110. Le paragraphe 55(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le Commissaire à l'information reçoit
le même traitement qu'un juge de la Cour
fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'exercice des fonctions que lui confèrent la
présente loi ou une autre loi fédérale.
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Traitement et
frais
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel |
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1997, ch. 33
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111. Le paragraphe 11(2) de la Loi de mise
en oeuvre de la Convention sur les mines
antipersonnel est remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Dans le cas où la personne refuse ou
omet de communiquer les renseignements ou
les documents demandés dans le délai précisé,
le ministre peut demander à un juge d'une
cour supérieure d'ordonner à cette personne
d'effectuer cette communication.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
|
Loi sur le Fonds de bienfaisance de l'armée |
|
S.R.C. 1970,
ch. A-16
|
112. Le paragraphe 3(5) de la Loi sur le
Fonds de bienfaisance de l'armée est
remplacé par ce qui suit :
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S.R.C. 1970,
ch. 10 (2e
suppl.),
par. 64(2)
|
(5) Toutes les sommes d'argent et valeurs
dont le présent article exige le versement ou
transfert au receveur général sont déclarés être
et avoir été la propriété de Sa Majesté du chef
du Canada, et peuvent être recouvrées par une
action, au nom de Sa Majesté, devant la Cour
fédérale.
|
|
Propriété de
Sa Majesté
|
Loi électorale du Canada |
|
L.R., ch. E-2
|
113. Le paragraphe 5(1) de la Loi
électorale du Canada est remplacé par ce
qui suit :
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5. (1) Le directeur général des élections
touche un traitement égal à celui d'un juge de
la Cour fédérale autre que le juge en chef. Il a
droit aux frais de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions hors de son lieu ordinaire de
résidence.
|
|
Traitement et
frais du
directeur
général des
élections
|
Loi sur la preuve au Canada |
|
L.R., ch. C-5
|
114. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la
preuve au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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1997, ch. 18,
art. 117
|
23. (1) La preuve d'une procédure ou pièce
d'un tribunal de la Grande-Bretagne, ou de la
Cour suprême, ou de la Cour d'appel fédérale ,
ou de la Cour fédérale, ou de la Cour
canadienne de l'impôt, ou d'un tribunal d'une
province, ou de tout tribunal d'une colonie ou
possession britannique, ou d'un tribunal
d'archives des États-Unis, ou de tout État des
États-Unis, ou d'un autre pays étranger, ou
d'un juge de paix ou d'un coroner dans une
province, peut se faire, dans toute action ou
procédure, au moyen d'une ampliation ou
copie certifiée de la procédure ou pièce,
donnée comme portant le sceau du tribunal, ou
la signature ou le sceau du juge de paix, du
coroner ou du sténographe judiciaire, selon le
cas, sans aucune preuve de l'authenticité de ce
sceau ou de la signature du juge de paix, du
coroner ou du sténographe judiciaire, ni autre
preuve.
|
|
Preuve des
procédures
judiciaires,
etc.
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115. L'alinéa 37(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Code canadien du travail |
|
L.R., ch. L-2
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116. L'article 152 du Code canadien du
travail est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
|
152. Le ministre peut demander ou faire
demander à un juge d'une juridiction
supérieure une ordonnance interdisant toute
contravention à la présente partie - que des
poursuites aient été engagées ou non sous le
régime de celle-ci - ou visant à faire cesser
l'acte ou le défaut ayant donné lieu à
l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration
de culpabilité en application de la présente
partie.
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Procédure
d'injonction
|
Régime de pensions du Canada |
|
L.R., ch. C-8
|
117. (1) Les alinéas 83(5)a) et b) du
Régime de pensions du Canada sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
par. 45(1)
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(2) Le paragraphe 83(5.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
par. 36(2)
|
(5.1) Sous réserve des paragraphes (5.2) et
(5.3), en plus des membres de la Commission
d'appel des pensions prévus au paragraphe
(5), tout juge de la Cour fédérale du Canada,
de la Cour d'appel fédérale, de la Cour
fédérale ou d'une cour supérieure ou de
district d'une province, et toute personne qui
a occupé le poste de juge d'un tel tribunal peut,
sur demande du président de la Commission
assortie de l'autorisation du gouverneur en
conseil, agir à titre de membre suppléant de la
Commission.
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Membres
suppléants de
la
Commission
|
(3) L'alinéa 83(5.2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
par. 36(2)
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Loi sur les transports au Canada |
|
1996, ch. 10
|
118. Le paragraphe 33(1) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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33. (1) Les décisions ou arrêtés de l'Office
peuvent être homologués par une cour
supérieure; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités que les
ordonnances de la cour saisie.
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Homologa- tion
|
Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens |
|
L.R.,
ch. C-20
|
119. L'article 27 de la Loi sur la
détermination de la participation et du
contrôle canadiens est remplacé par ce qui
suit :
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1990, ch. 8,
art. 48
|
27. Quiconque est directement touché par
une détermination ou une nouvelle
détermination d'un taux de participation
canadienne que fait le ministre en vertu des
paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut
demander son contrôle judiciaire
conformément à la Loi sur les Cours fédérales
en déposant une demande auprès de la Cour
fédérale dans les trente jours de la
détermination ou de la nouvelle détermination
ou pendant tout autre délai supplémentaire
que la cour ou l'un de ses juges peut fixer ou
autoriser, soit avant, soit après l'expiration de
ces trente jours.
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Révision
judiciaire
|
Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile |
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1999, ch. 35
|
120. Le paragraphe 7(2) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale
internationale civile est remplacé par ce qui
suit :
|
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|
(2) Dans le cas où la personne refuse ou
omet de communiquer les renseignements ou
les documents demandés dans le délai précisé,
le ministre peut demander à un juge d'une
cour supérieure d'une province ou de la Cour
fédérale d'ordonner à cette personne
d'effectuer la communication.
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Demande
d'ordonnance
judiciaire
|
Loi sur l'arbitrage commercial |
|
L.R., ch. 17
(2e suppl.)
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121. L'article 6 de la Loi sur l'arbitrage
commercial est remplacé par ce qui suit :
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6. Dans le Code, « tribunal » ou « tribunal
compétent » s'entend, sauf indication
contraire du contexte, de toute cour
supérieure, de district ou de comté.
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Définition de
« tribunal »
ou « tribunal
compétent »
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Loi sur la concurrence |
|
L.R.,
ch. C-34;
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 19
|
122. Le passage du paragraphe 11(1) de la
Loi sur la concurrence précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24; 1999,
ch. 2, al. 37d)
|
11. (1) Sur demande ex parte du
commissaire ou de son représentant autorisé,
un juge d'une cour supérieure ou d'une cour
de comté peut, lorsqu'il est convaincu d'après
une dénonciation faite sous serment ou
affirmation solennelle qu'une enquête est
menée en application de l'article 10 et qu'une
personne détient ou détient
vraisemblablement des renseignements
pertinents à l'enquête en question, ordonner à
cette personne :
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|
Ordonnance
exigeant une
déposition
orale ou une
déclaration
écrite
|
123. Le paragraphe 14(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24
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(3) Un juge d'une cour supérieure ou d'une
cour de comté peut, à la demande d'un
fonctionnaire d'instruction, ordonner à toute
personne de se conformer à une ordonnance
rendue par le fonctionnaire d'instruction en
application du paragraphe (2).
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Demande à la
cour
|
124. Le passage du paragraphe 15(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24; 1999,
ch. 2, al. 37g)
|
15. (1) À la demande ex parte du
commissaire ou de son représentant autorisé et
si, d'après une dénonciation faite sous
serment ou affirmation solennelle, un juge
d'une cour supérieure ou d'une cour de comté
est convaincu :
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Mandat de
perquisition
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125. L'alinéa 17(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 24
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Loi sur le Tribunal de la concurrence |
|
L.R., ch. 19
(2e suppl.),
Partie I
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126. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence est remplacé par
ce qui suit :
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13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
décisions ou ordonnances du Tribunal, que
celles-ci soient définitives, interlocutoires ou
provisoires, sont susceptibles d'appel devant
la Cour d'appel fédérale tout comme s'il
s'agissait de jugements de la Cour fédérale .
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Appel
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Loi sur le droit d'auteur |
|
L.R.,
ch. C-42
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127. Le paragraphe 66.7(2) de la version
française de la Loi sur le droit d'auteur est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 10
(4e suppl.),
art. 12
|
(2) Les décisions de la Commission
peuvent, en vue de leur exécution, être
assimilées à des actes de la Cour fédérale ou
de toute cour supérieure; le cas échéant, leur
exécution s'effectue selon les mêmes
modalités.
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Assimilation
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