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(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sauf disposition contraire des règles,
l'instruction et le jugement de toute
contestation en matière de saisie effectuée en
vertu d'un moyen de contrainte de la Cour
d'appel fédérale ou de la Cour fédérale , ou de
toute prétention sur le produit des biens saisis,
suivent autant que possible la procédure
applicable aux revendications semblables
concernant des biens saisis en vertu de moyens
de contrainte similaires émanant des
tribunaux provinciaux.
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Opposition à
saisie
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54. (1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 19
|
57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou
leurs textes d'application, dont la validité,
l'applicabilité ou l'effet, sur le plan
constitutionnel, est en cause devant la Cour
d'appel fédérale ou la Cour fédérale ou un
office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal
militaire au sens de la Loi sur la défense
nationale, ne peuvent être déclarés invalides,
inapplicables ou sans effet, à moins que le
procureur général du Canada et ceux des
provinces n'aient été avisés conformément au
paragraphe (2).
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Questions
constitution- nelles
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(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de
la Cour d'appel fédérale ou de la Cour
fédérale ou de l'office fédéral en cause,
signifié au moins dix jours avant la date à
laquelle la question constitutionnelle qui en
fait l'objet doit être débattue.
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Formule et
délai de l'avis
|
(2) Le paragraphe 57(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 19
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(3) The Attorney General of Canada and the
attorney general of each province are entitled
to notice of any appeal or application for
judicial review made in respect of the
constitutional question.
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Notice of
appeal or
application
for judicial
review
|
(3) Le paragraphe 57(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 19
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(4) Le procureur général à qui un avis visé
aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut
présenter une preuve et des observations à la
Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale et
à l'office fédéral en cause, à l'égard de la
question constitutionnelle en litige.
|
|
Droit des
procureurs
généraux
d'être
entendus
|
(4) Le paragraphe 57(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
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1990, ch. 8,
art. 19
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(5) If the Attorney General of Canada or the
attorney general of a province makes
submissions, that attorney general is deemed
to be a party to the proceedings for the purpose
of any appeal in respect of the constitutional
question.
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Appeal
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55. L'article 57.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 8,
art. 19
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57.1 Les frais occasionnés par les
procédures devant la Cour d'appel fédérale ou
la Cour fédérale sont payables au receveur
général sauf si s'applique à leur égard un
arrangement conclu par le ministre de la
Justice, aux termes duquel ils doivent être
perçus et traités de la même façon que les
sommes payées à titre de frais judiciaires dans
une affaire relevant d'un tribunal provincial.
|
|
Frais
payables au
receveur
général
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56. Les paragraphes 58(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou
désigne au poste d'arrêtiste une personne
qualifiée chargée d'éditer le recueil des
décisions de la Cour d'appel fédérale et de la
Cour fédérale ; il peut aussi nommer un comité
de cinq personnes au plus pour conseiller
l'arrêtiste.
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Arrêtiste
|
(2) Ne sont publiés dans le recueil que les
décisions ou les extraits de décisions
considérés par l'arrêtiste comme présentant
suffisamment d'importance ou d'intérêt.
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|
Contenu des
recueils
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57. L'article 59 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
59. Les services ou l'assistance qui
peuvent, compte tenu des circonstances, être
jugés nécessaires, en ce qui concerne la
conduite des débats de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale , la sécurité de
leurs membres, de leurs locaux et du
personnel du Service administratif des
tribunaux judiciaires , ou l'exécution de leurs
ordonnances et jugements, sont fournis, à la
demande du juge en chef de l'un ou l'autre de
ces tribunaux , par la Gendarmerie royale du
Canada ou tout autre corps policier que le
gouverneur en conseil peut désigner.
|
|
Police
|
58. L'annexe de la même loi est remplacée
par celle figurant à l'annexe de la présente
loi.
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|
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT |
|
L.R., ch. T-2
|
59. (1) Les définitions de « Associate
Chief Judge » et « Chief Judge », à l'article
2 de la version anglaise de la Loi sur la Cour
canadienne de l'impôt, sont abrogées.
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|
(2) La définition de « judge », à l'article
2 de la version anglaise de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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``judge'' means a judge of the Court and,
unless the context otherwise requires,
includes the Chief Justice and Associate
Chief Justice .
|
|
``judge'' « juge »
|
(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« greffe » Greffe établi, pour l'application de
la présente loi, par l'administrateur en chef
du Service administratif des tribunaux
judiciaires aux termes de la Loi sur le
Service administratif des tribunaux
judiciaires.
|
|
« greffe » ``Registry''
|
(4) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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|
``Associate Chief Justice'' means the
Associate Chief Justice of the Court;
|
|
``Associate
Chief
Justice'' « juge en chef adjoint »
|
``Chief Justice'' means the Chief Justice of the
Court;
|
|
``Chief
Justice'' « juge en chef »
|
60. L'article 3 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
3. La Cour canadienne de l'impôt est
maintenue en cour supérieure d'archives.
|
|
Continuité de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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61. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 4(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 22,
art. 3
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|
(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint
doit être ou avoir été membre du barreau de la
province de Québec .
|
|
Représen- tation du Québec
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62. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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|
5. (1) The Chief Justice , and after the Chief
Justice the Associate Chief Justice , has rank
and precedence over all the other judges.
|
|
Chief Justice
and Associate
Chief Justice
to have rank
and
precedence
over all
judges
|
(2) The other judges have rank and
precedence after the Chief Justice and the
Associate Chief Justice and among
themselves according to seniority determined
by reference to the respective times when they
became judges of the Court or members of the
Tax Review Board.
|
|
Rank and
precedence
among other
judges
|
(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 3
|
(3) En cas d'empêchement du juge en chef
ou de vacance de son poste, le juge en chef
adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut
agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que
son poste est vacant, l'intérim est assuré par un
juge désigné par le juge en chef. À défaut de
pareille désignation ou encore en cas
d'empêchement du juge désigné, le juge de
rang le plus élevé qui se trouve au Canada
assure l'intérim à condition d'être en mesure
d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi
de devenir juge surnuméraire en vertu de
l'article 28 de la Loi sur les juges.
|
|
Empêche- ment du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.
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63. Le paragraphe 6(2) de la même loi est
abrogé.
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64. (1) Le paragraphe 8(1) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
8. (1) Every judge shall, before entering on
the duties of their office, take an oath that they
will duly and faithfully, and to the best of their
skill and knowledge, execute the powers and
trusts reposed in them as a judge of the Court.
|
|
Oath of office
|
(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le gouverneur général reçoit le serment
du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des
autres juges. En cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier, un autre juge
reçoit leur serment.
|
|
Mode de
prestation du
serment
|
65. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1998, ch. 19,
art. 289
|
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
gouverneur en conseil peut autoriser le juge en
chef à demander l'affectation auprès de la
Cour de juges choisis parmi les juges, actuels
ou anciens, de cour supérieure ou encore
parmi ceux nommés en application d'une loi
provinciale. Les juges ainsi affectés ont
qualité de juges suppléants et sont investis des
pouvoirs des juges de la Cour.
|
|
Juges
suppléants
|
(2) Le paragraphe 9(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) A person who acts as a judge for a period
under subsection (1) shall be paid a salary for
the period at the rate fixed by the Judges Act
for a judge of the Court, other than the Chief
Justice or the Associate Chief Justice , less any
amount otherwise payable to the person under
that Act in respect of the period, and shall also
be paid the travel allowances that a judge is
entitled to be paid under that Act.
|
|
Salary
|
66. L'article 11 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
11. For each of the offices of Chief Justice
and Associate Chief Justice , there shall be an
additional office of judge that the Chief
Justice or Associate Chief Justice ,
respectively, may elect under the Judges Act
to hold.
|
|
Additional
office of
judge
|
67. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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13. La Cour est compétente pour connaître
de tout outrage commis au cours de ses
audiences ou en dehors de celles-ci.
|
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Outrage au
tribunal
|
68. Le paragraphe 14(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
(2) Subject to the rules of Court, all
arrangements that may be necessary or proper
for the transaction of the business of the Court
and the assignment from time to time of
judges to transact that business shall be made
by the Chief Justice .
|
|
Arrangement
s to be made
by Chief
Justice
|
69. L'article 14.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
14.1 Les services ou l'assistance qui
peuvent, compte tenu des circonstances, être
jugés nécessaires, en ce qui concerne la
conduite des débats de la Cour , la sécurité de
ses membres, de ses locaux et du personnel du
Service administratif des tribunaux
judiciaires , sont fournis, à la demande du juge
en chef, par la Gendarmerie royale du Canada
ou tout autre corps policier que le gouverneur
en conseil peut désigner .
|
|
Police
|
70. L'article 16 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
16. If a judge resigns or is appointed to
another court or otherwise ceases to hold
office, the judge may, at the request of the
Chief Justice , at any time within eight weeks
after that event, give judgment in any matter
previously tried by or heard before the judge
as if he or she had continued in office.
|
|
Giving of
judgment
after judge
ceases to hold
office
|
71. L'article 17.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
17.4 Dès que la Cour rend son jugement,
une copie - y compris, le cas échéant,
l'énoncé des motifs - est envoyée à chacune
des parties.
|
|
Envoi par la
poste
|
72. Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
17.6 Appel d'une décision de la Cour peut
être interjeté auprès de la Cour d'appel
fédérale en conformité avec l'article 27 de la
Loi sur les Cours fédérales .
|
|
Appels à la
Cour d'appel
fédérale
|
17.7 La partie qui désire se prévaloir de
l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe
de la Cour d'appel fédérale; l'appel est régi,
avec les adaptations nécessaires , par la Loi
sur les Cours fédérales et les règles prises aux
termes de cette loi régissant les appels à ce
tribunal .
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|
Procédure
|
73. Le paragraphe 18.19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
18.19 (1) Lorsqu'une date d'audition a été
fixée , un avis d'audition doit parvenir par
courrier recommandé à toutes les parties en
cause, ou doit leur être signifié , au plus tard
trente jours avant cette date.
|
|
Avis
d'audition
|
74. Les articles 18.24 et 18.25 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 51
(4e suppl.),
art. 5
|
18.24 Appel d'un jugement de la Cour peut
être interjeté auprès de la Cour d'appel
fédérale en conformité avec l'article 27 de la
Loi sur les Cours fédérales .
|
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Appels à la
Cour d'appel
fédérale
|
18.25 Les frais entraînés pour le
contribuable par un appel interjeté par le
ministre du Revenu national relativement à un
jugement visé à l'article 18.24 sont payés par
Sa Majesté du chef du Canada.
|
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Frais
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75. Le passage de l'article 18.3008 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
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1990, ch. 45,
art. 61
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18.3008 Dans le cas où le ministre du
Revenu national interjette appel ,
conformément à l'article 27 de la Loi sur les
Cours fédérales , du jugement d'un appel visé
à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la
personne qui a interjeté l 'appel visé à cet
article sont payés par Sa Majesté du chef du
Canada si les conditions suivantes sont
réunies :
|
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Frais liés à
l'appel
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76. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
|
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