DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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180. (1) La personne qui occupe le poste
de juge en chef de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions à titre de
juge en chef de la Cour d'appel fédérale.
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Juge en chef
de la Cour
fédérale
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(2) La personne qui occupe le poste de
juge en chef adjoint de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions à titre de
juge en chef de la Cour fédérale.
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Juge en chef
adjoint de la
Cour fédérale
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(3) Les personnes qui occupent le poste de
juge ou de juge surnuméraire de la Section
d'appel de la Cour fédérale du Canada à
l'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi restent en fonctions à titre de
juge ou de juge surnuméraire, selon le cas,
de la Cour d'appel fédérale.
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Juges de la
Section
d'appel
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(4) Les personnes qui occupent le poste de
juge ou de juge surnuméraire de la Section
de première instance de la Cour fédérale du
Canada à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi restent en fonctions à titre
de juge ou de juge surnuméraire, selon le
cas, de la Cour fédérale.
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Juges de la
Section de
première
instance
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(5) Les personnes qui occupent les postes
de protonotaire, protonotaire en chef et
protonotaire en chef adjoint de la Cour
fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi, restent
respectivement en fonctions à titre de
protonotaire, protonotaire en chef et
protonotaire adjoint de la Cour fédérale.
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Protonotaires
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(6) Les personnes qui occupent les postes
de shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour
fédérale du Canada à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi, restent
respectivement en fonctions à titre de
shérifs ou de shérifs adjoints de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale.
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Shérifs
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(7) Les personnes qui, à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi,
avaient le pouvoir de faire prêter serment et
de recevoir des affidavits et des
déclarations ou affirmations solennelles en
application du paragraphe 54(2) de la Loi
sur la Cour fédérale ont le pouvoir, au
Canada ou à l'étranger, de faire prêter
serment et de recevoir des affidavits et des
déclarations ou affirmations solennelles
lors ou à l'occasion de toute procédure
actuelle ou éventuelle devant la Cour
fédérale ou la Cour d'appel fédérale en
application du paragraphe 54(2) de la Loi
sur les Cours fédérales.
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Commissaire
s
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(8) La personne qui occupe le poste de
juge en chef de la Cour canadienne de
l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article 1
de la présente loi reste en fonctions et
l'appellation anglaise de son poste passe de
« Chief Judge of the Tax Court of Canada »
à « Chief Justice of the Tax Court of
Canada ».
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Juge en chef
de la Cour
canadienne
de l'impôt
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(9) La personne qui occupe le poste de
juge en chef adjoint de la Cour canadienne
de l'impôt à l'entrée en vigueur de l'article
1 de la présente loi reste en fonctions et
l'appellation anglaise de son poste passe de
« Associate Chief Judge of the Tax Court of
Canada » à « Associate Chief Justice of the
Tax Court of Canada ».
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Juge en chef
adjoint de la
Cour
canadienne
de l'impôt
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(10) Les personnes remplissant, à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
les fonctions de juge suppléant de la Cour
canadienne de l'impôt peuvent, à la
demande du juge en chef adjoint, continuer
de les remplir si elles sont autorisées de la
même manière.
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Juges
suppléants de
la Cour
canadienne
de l'impôt
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(11) Il demeure entendu que, pour
l'application des articles 31, 43 et 44 de la
version anglaise de la Loi sur les juges,
« Chief Justice » et « Associate Chief
Justice » visent également « Chief Judge »
et « Associate Chief Judge ».
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Précision
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(12) Peuvent être délivrées sous l'autorité
du gouverneur en conseil à chacune des
personnes mentionnées aux paragraphes
(1) à (4) et (8) à (10) des lettres patentes
portant le grand sceau et établissant
qu'elles occupent leur poste en vertu du
présent article.
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Lettres
patentes
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(13) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
occupaient un poste à la Cour fédérale du
Canada ou à la Cour canadienne de l'impôt
ou faisait partie de leur personnel, à la
différence près que, à compter de cette date,
ils l'occupent au Service administratif des
tribunaux judiciaires, sous l'autorité de
l'administrateur en chef du Service.
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Postes
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181. Toute compétence conférée par la
présente loi à la Cour d'appel fédérale ou à
la Cour fédérale doit être exercée
relativement aux questions soulevées soit
avant soit après l'entrée en vigueur de
l'article 1 de la présente loi.
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Compétence
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182. (1) Les appels interjetés aux termes
du paragraphe 27(1.2) de la Loi sur les
Cours fédérales sont, jusqu'à ce que soient
prises des règles concernant ces appels,
régis par les dispositions des Règles de la
Cour fédérale (1998) s'appliquant aux
demandes de révision judiciaire visées à
l'article 28 de cette loi, avec les adaptations
nécessaires.
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Règles
concernant
certains
appels
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(2) Les dispositions du droit et des règles
et ordonnances régissant la pratique et la
procédure devant la Cour fédérale du
Canada qui sont en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi
demeurent en vigueur, dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles avec les
dispositions de celle-ci, jusqu'à ce qu'elles
soient modifiées, abrogées ou qu'il en ait été
autrement disposé.
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Maintien des
dispositions
du droit et
des règles
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183. Toute procédure engagée devant la
Cour fédérale du Canada à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi est
continuée conformément à la Loi sur les
Cours fédérales.
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Continuation
des
procédures
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184. Tous les locaux et tout le matériel
assignés à la Cour fédérale du Canada et à
la Cour canadienne de l'impôt à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi sont
censés avoir été assignés au Service
administratif des tribunaux judiciaires.
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Locaux
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185. Les sommes affectées pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur du présent
article, par toute loi de crédits qui découle
des prévisions budgétaires pour cet
exercice, aux frais et dépenses
d'administration publique du Greffe de la
Cour fédérale et du Greffe de la Cour
canadienne de l'impôt sont considérées
comme ayant été affectées aux frais et
dépenses du Service administratif des
tribunaux judiciaires.
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Lois de
crédits
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186. Les règles établies en vertu de
l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale
avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de
la présente loi sont réputées avoir été
établies validement et s'appliquent comme
si elles avaient été établies en vertu de
l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales,
tel que modifié par l'article 44 de la
présente loi.
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Règles
antérieures
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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187. Si l'article 113 de la présente loi n'est
pas en vigueur à l'entrée en vigueur de la
Loi électorale du Canada, chapitre 9 des
Lois du Canada (2000), il est abrogé de
même que l'intertitre le précédant.
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2000, ch. 9
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188. En cas de sanction du projet de loi
C-16, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur la
citoyenneté au Canada (appelé « autre loi »
au présent article), et d'entrée en vigueur
de l'article 1 de la présente loi :
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Projet de loi
C-16
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189. En cas de sanction du projet de loi
C-22, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur le recyclage
des produits de la criminalité (appelé « autre
loi » au présent article), et d'entrée en
vigueur de l'article 1 de la présente loi, le
paragraphe 30(2) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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Projet de loi
C-22
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(2) La Loi sur les Cours fédérales et les
règles prises aux termes de cette loi
applicables aux actions ordinaires
s'appliquent aux actions intentées en vertu du
paragraphe (1), avec les adaptations
nécessaires occasionnées par les règles
propres à ces actions.
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Action
ordinaire
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190. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-23, déposé au cours de la 2e session de
la 36e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations (appelé « autre
loi » au présent article).
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Projet de loi
C-23
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
84(2) de la présente loi ou à celle de l'article
168 de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, le paragraphe 27(6) de la version
anglaise de la Loi sur les juges est remplacé
par ce qui suit :
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(6) A chief justice, a puisne judge of the
Supreme Court of Canada, the Chief Justice of
the Court of Appeal of the Yukon Territory, the
Chief Justice of the Court of Appeal of the
Northwest Territories, the Chief Justice of the
Court of Appeal of Nunavut, the senior judge
of the Supreme Court of the Yukon Territory,
the senior judge of the Supreme Court of the
Northwest Territories and the senior judge of
the Nunavut Court of Justice are entitled to be
paid, as a representational allowance,
reasonable travel and other expenses actually
incurred by the justice or judge or their spouse
or common-law partner in discharging the
special extra-judicial obligations and
responsibilities that devolve on the justice or
judge, to the extent that those expenses may
not be reimbursed under any other provision
of this Act and their aggregate amount does
not exceed in any year the maximum amount
indicated in respect of each office in
subsection (7).
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Represen- tational allowance
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
91(2) de la présente loi ou à celle du
paragraphe 160(2) de l'autre loi, la dernière
en date étant à retenir, l'alinéa 40(1)f) de la
Loi sur les juges est remplacé par ce qui
suit :
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
95(1) de la présente loi ou à celle de l'article
169 de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, le passage du paragraphe 44(1) de
la Loi sur les juges précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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44. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, à compter du 18 juillet
1983, le gouverneur en conseil accorde au
survivant d'un juge en exercice d'une
juridiction supérieure décédé après le 10
juillet 1955 une pension viagère égale au
tiers :
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Pension de
réversion
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191. En cas de sanction du projet de loi
C-31, déposé au cours de la 2e session de la
36e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article), et
d'entrée en vigueur de l'article 1 de la
présente loi :
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Projet de loi
C-31
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69. (1) Le comité des règles établi aux
termes de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours
fédérales peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des règles
régissant la pratique et la procédure relatives
à la demande d'autorisation et de contrôle
judiciaire et à l'appel; ces règles l'emportent
sur les règles et usages qui seraient par ailleurs
applicables.
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Règles
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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192. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
exception faite des articles 187 à 191, les
dispositions de la présente loi ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) Le paragraphe 82(1) est réputé entré
en vigueur le 1er février 1993.
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Exception
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