48 ELIZABETH II

CHAPITRE 35

Loi portant mise en oeuvre de l'Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d'États membres de l'Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile et apportant des modifications connexes à d'autres lois

[Sanctionnée le 16 décembre 1999]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile.

Titre abrégé

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Accord » L'Accord conclu entre le gouvernement du Canada, les gouvernements d'États membres de l'Agence spatiale européenne, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d'Amérique sur la coopération relative à la Station spatiale internationale civile intervenu le 29 janvier 1998, dont le texte figure à l'annexe, ainsi que ses modifications successives effectuées au titre de son article 27.

« Accord »
``Agreement''

« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés de l'application de telle disposition de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada découlant de l'Accord.

Objet

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l'application de telle des dispositions de la présente loi.

Décret

6. Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Délégation de pouvoirs

RENSEIGNEMENTS

7. (1) Le ministre peut, s'il croit pour des motifs raisonnables qu'une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu'il désigne dans un délai raisonnable donné.

Avis de communi-
cation

(2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d'une cour supérieure d'une province ou de la Section de première instance de la Cour fédérale d'ordonner à cette personne d'effectuer la communication.

Demande d'ordonnance judiciaire

(3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d'au moins sept jours de la date de l'audition de la demande.

Préavis

(4) Le juge saisi de la demande peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s'acquitte de ses obligations au titre de l'Accord et que l'intérêt public l'emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

Ordonnance

8. (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus en application de la présente loi ou de l'Accord et présentés comme confidentiels, ni en autoriser la communication ou l'accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Interdiction

(2) La communication ou l'accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

Exceptions

    a) ils sont dans l'intérêt public en ce qui concerne la santé ou la sécurité publiques, et cet intérêt l'emporte clairement sur les pertes financières pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice pouvant être causé à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice pouvant être causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    b) ils sont nécessaires pour assurer ou contrôler l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre de l'Accord.

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l'application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus en application de la présente loi ou de l'Accord et présentés comme confidentiels.

Production des renseigne-
ments

RÈGLEMENTS

9. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et pour donner effet à l'Accord, notamment au code de conduite, aux mémorandums d'accord et aux arrangements d'exécution visés par l'Accord.

Règlements

MODIFICATION DE L'ACCORD

10. Dans le cas où l'Accord est modifié, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une ou l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.

Modification de l'annexe

MODIFICATIONS CONNEXES

Code criminel

L.R., ch. C-46

11. L'article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.3) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d'équipage canadien qui accomplit, hors du Canada au cours d'un vol spatial soit à bord d'un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d'un moyen de transport effectuant la navette avec la station, un fait - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d'accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada.

Station spatiale : membre d'équipage canadien

(2.31) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d'équipage d'un État partenaire qui accomplit, hors du Canada au cours d'un vol spatial soit à bord d'un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d'un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, un fait - acte ou omission - qui, s'il était accompli au Canada, constituerait une infraction punissable par acte d'accusation, est réputé avoir accompli ce fait au Canada dans les cas suivants :

Station spatiale : membre d'équipage d'un État partenaire

    a) le fait a porté atteinte à la vie ou à la sécurité d'un membre d'équipage canadien;

    b) le fait est survenu à bord d'un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l'a endommagé.

(2.32) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l'article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31). À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués au procureur général sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs du procureur général du Canada

(2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu'avec le consentement du procureur général du Canada.

Consente-
ment du procureur général du Canada

(2.34) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).

Définitions

« Accord » S'entend au sens de la définition de ce terme à l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile.

« Accord »
``Agreement''

« élément de vol » Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l'Accord et de tout mémorandum d'accord ou arrangement d'exécution conclu pour la mise en oeuvre de l'Accord.

« élément de vol »
``flight element''

« État partenaire » Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l'Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25.

« État partenaire »
``Partner State''

« membre d'équipage canadien » Tout membre de l'équipage de la station spatiale qui est :

« membre d'équipage canadien »
``Canadian crew member''

      a) soit un citoyen canadien;

      b) soit un citoyen étranger ressortissant d'un État autre qu'un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d'un vol spatial en tant que membre d'équipage à bord d'un élément de vol ou relativement à tel élément.

« membre d'équipage d'un État partenaire » Tout membre de l'équipage de la station spatiale qui est :

« membre d'équipage d'un État partenaire »
``crew member of a Partner State''

      a) soit un citoyen d'un État partenaire;

      b) soit un citoyen ressortissant d'un État autre qu'un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d'un vol spatial en tant que membre d'équipage à bord d'un élément de vol ou relativement à tel élément.

« station spatiale » La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d'éléments de vol et d'éléments au sol spécifiques fournis par les États partenaires ou pour leur compte.

« station spatiale »
``Space Station''

« vol spatial » La période commençant au moment du lancement d'un membre d'équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre.

« vol spatial »
``space flight''

Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

L.R., ch. G-5

12. Le paragraphe 9(3) de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans les cas où l'agent de l'État ou les personnes à sa charge optent pour l'indemnité prévue par la présente loi, Sa Majesté est subrogée dans leurs droits et peut, sous réserve de l'accord mis en oeuvre par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur la Station spatiale internationale civile, intenter une action contre le tiers à l'égard de qui le recours est ouvert, en leur nom ou en son propre nom; toute somme ainsi recouvrée est versée au Trésor.

Subrogation

ENTRÉE EN VIGUEUR

13. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur