2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-39

Loi modifiant la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée et la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA RÉORGANISATION ET L'ALIÉNATION DE ELDORADO NUCLÉAIRE LIMITÉE

1988, ch. 41

1. (1) L'alinéa 5(1)b) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Eldorado Nucléaire Limitée est remplacé par ce qui suit :

    b) des dispositions imposant des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société afin d'empêcher un résident et les personnes qui sont liées à lui d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la nouvelle société et pour empêcher un non-résident et les personnes qui sont liées à lui d'être les détenteurs ou les véritables propriétaires ou d'avoir le contrôle, dans l'ensemble et directement ou indirectement, sauf par le moyen d'une garantie seulement, de valeurs mobilières avec droit de vote conférant plus de quinze pour cent des droits de vote qui peuvent habituellement être exercés pour l'élection des administrateurs de la nouvelle société;

(2) L'alinéa 5(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) des dispositions concernant la façon de compter et de distribuer au prorata les voix exprimées lors d'une assemblée des actionnaires de la nouvelle société dans le cas des valeurs mobilières avec droit de vote de la nouvelle société qui sont détenues ou contrôlées par des non-résidents - ou dont les véritables propriétaires sont des non-résidents -, afin de limiter le nombre total de ces voix à vingt-cinq pour cent au maximum du nombre total de toutes les voix exprimées par les actionnaires à cette assemblée;

LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL DE PETRO-CANADA

1991, ch. 10

2. (1) Les alinéas 9(1)a) à c) de la Loi sur la participation publique au capital de Petro-Canada sont remplacés par ce qui suit :

    a) des dispositions qui imposent des restrictions sur l'émission, le transfert et la propriété, ou copropriété, d'actions avec droit de vote de Petro-Canada afin d'empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d'être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d'avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu'à titre de garantie seulement, d'une quantité totale d'actions avec droit de vote conférant plus de vingt pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l'élection des administrateurs de Petro-Canada, à l'exception des droits de vote pouvant être exercés par ou pour le ministre;

(2) L'alinéa 9(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des dispositions qui empêchent Petro-Canada de céder, notamment par vente ou transfert et à la suite d'une ou de plusieurs opérations ou autres faits liés, la totalité ou une partie importante de tous ses biens à toute personne ou tout groupe de personnes liées ou à plusieurs non-résidents, autrement qu'à titre de garantie de financement de Petro-Canada seulement;

(3) L'alinéa 9(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) des dispositions qui appliquent les restrictions prévues à l'alinéa a);

(4) Le passage du paragraphe 9(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Aucune restriction découlant de l'alinéa (1)a) ne s'applique aux actions avec droit de vote de Petro-Canada détenues :

Exceptions